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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4330/2021

ATA/466/2022 du 03.05.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4330/2021-FORMA ATA/466/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1989, a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l’université) ainsi que son admission en faculté de médecine pour le semestre d'automne 2008 afin d'y suivre le cursus de baccalauréat en médecine.

Elle a commencé ce cursus à la rentrée 2008-2009, mais a été éliminée de ce programme de formation après deux semestres d'études.

2) Elle s'est inscrite pour l'année académique 2010-2011 en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (ci-après : FPSE) afin d'y suivre le cursus de baccalauréat en sciences de l'éducation.

Elle a obtenu ce titre après six semestres d'inscription, à l'issue de l'année 2012-2013.

3) Mme A______ a poursuivi ses études en FPSE en 2013-2014 dans le cadre du programme de maîtrise en sciences de l'éducation - analyse et intervention dans les systèmes éducatifs (ci-après : M-AISE). Elle a obtenu ce titre à l'issue de l'année 2015-2016.

4) Elle a sollicité son inscription à la maîtrise en neurosciences pour la rentrée académique 2018-2019.

Dans la mesure où sa formation académique antérieure n'était pas équivalente à un baccalauréat en psychologie, elle était admissible au certificat complémentaire en psychologie lors de la rentrée considérée, après quoi elle aurait accès à la maîtrise envisagée.

5) Mme A______ a commencé ce dernier cursus lors du semestre d'automne 2018. Elle disposait de quatre semestres au maximum pour le valider, soit jusqu'à la session d'examens d'août-septembre 2020.

6) Lors de la session de janvier-février 2019, elle a présenté un certificat médical qui lui a permis d'être excusée à l'examen théorie des tests.

7) À la session de mai-juin 2019, elle a présenté un certificat médical qui lui a permis d'être excusée à l'examen statistiques en psychologie II (6 crédits) ainsi qu'aux travaux dirigés (TD ; 3 crédits).

Ses tentatives ont été reportées en août-septembre 2019 où elle a obtenu les notes de 1, respectivement de 0.

8) Elle a représenté ces deux évaluations en seconde tentative lors de la session de janvier-février 2020 et a obtenu les notes de 1 et 0.5, de sorte qu'elle s'est trouvée en situation d'élimination.

9) Cependant, sur pratique dérogatoire automatique de la section de psychologie, son élimination n'a pas été prononcée dans la mesure où elle avait enregistré 9 (les 6 + 3 précités) crédits en échec sur les 12 tolérés par la section. Selon cette dérogation, elle pouvait réinscrire les cours correspondants l'année suivante en bénéficiant de deux nouvelles tentatives d'examens, étant toutefois relevé que cela n'était en principe possible qu'à l'issue des deux premiers semestres d'études car le délai d'études de quatre semestres devait normalement primer.

10) Faisant usage des mesures mises en place en lien avec la crise sanitaire pour la session d'examens de mai-juin 2020, Mme A______ a demandé à se désinscrire du cours et du TD de statistiques en psychologie II, ce qui n'était pas pertinent dans la mesure où elle ne s'y était pas inscrite, ainsi que du cours neuropsychologie, désinscription à laquelle il a été procédé.

Son délai d'études a été prolongé d'une année, soit jusqu'à la session d'août-septembre 2021.

11) Lors de l'année académique 2020-2021, Mme A______ s'est réinscrite au cours et le TD de statistiques en psychologie II. Elle a présenté ces évaluations en 3ème tentative à la session de janvier-février 2021. Elle a obtenu les notes de 2 au cours et de 4 au TD correspondant.

Elle devait partant représenter ce cours à la session de rattrapage d'août-septembre 2021 à laquelle, en quatrième tentative, elle a obtenu la note de 2.5.

12) Par décision du 29 septembre 2021, elle a été éliminée du certificat complémentaire en psychologie au motif qu'elle avait définitivement échoué au cours de statistiques en psychologie II et qu'elle ne pouvait plus obtenir les crédits requis dans le délai d'études applicable.

13) Mme A______ s'est opposée à cette décision le 17 octobre 2021, faisant en substance valoir que son échec au cours en question ne reflétait ni ses capacités, ni son engament, ni sa motivation. Il était dû à des problèmes de santé rencontrés en 2020 et 2021 ainsi qu'à l'impact de la crise sanitaire sur son cursus.

Pendant l'examen du cours de statistiques en psychologie II, le 30 août 2021 à 14h00, son état de santé était fragilisé à cause d'un accident. Elle avait ressenti des douleurs imprévisibles au niveau de ses membres lésés, ce qui l'avait beaucoup fatiguée et avait affecté ses capacités cognitives de même que sa concentration.

Elle a produit un certificat médical daté du 20 août 2021, attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 23 août au 7 septembre 2021, ainsi qu'une attestation médicale datée du 6 octobre 2021 selon laquelle elle n'avait pas été « apte à participer aux examens prévus le 30.08.2021 à UNIGE avec le 100 % de sa capacité ».

Elle avait par ailleurs acquis 54/60 crédits au moment de son élimination et souhaitait pouvoir rattraper sa note insuffisante.

14) Statuant sur opposition le 1er décembre 2021, la doyenne de la FPSE a confirmé l'élimination de Mme A______.

La production de documents médicaux au stade de l'opposition était tardive. Si elle estimait ne pas être en mesure de passer l'examen considéré pour des raisons de santé, elle aurait dû s'abstenir de s'y présenter et produire sans délai un certificat médical. Elle avait par ailleurs réussi à valider d'autres évaluations lors de cette session, à savoir le cours de neuropsychologie où elle avait obtenu la note de 4.5.

Les difficultés liées à la crise sanitaire ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, dès lors qu'il s'agissait d'une réalité commune à l'ensemble des étudiants universitaires.

15) Mme A______ a été exmatriculée de l'université par décision du 3 décembre 2021.

16) Elle a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 1er décembre 2021 par acte expédié le 23 décembre 2021. Elle a sollicité un réexamen de son dossier, à ce qu'un nouveau délai d'études lui soit accordé ainsi que des « tentatives de passation pour cet examen échoué ».

Nonobstant l'arrêt médical pour cause d'accident il avait été important pour elle de passer et valider les deux derniers examens dans le délai imparti en septembre 2021. La peur de l'élimination à la suite de son absence aux examens à la seconde tentative n'avait de plus pas contribué à une bonne évaluation de son état de santé. Au moment de l'examen du 30 août 2021, elle ne connaissait pas les conséquences règlementaires d'une passation aux examens sous certificat médical. Elle pensait que les efforts fournis pendant l'année allaient suffire pour passer l'examen en cause. Le certificat médical délivré pour cause d'accident ne couvrait que la période du 23 août au 7 septembre 2021, et donc pas l'ensemble de la session.

La situation avait un impact au niveau personnel dans la mesure où elle avait consenti beaucoup d'efforts pour obtenir 54/60 crédits. Elle avait aussi des conséquences au niveau professionnel, vu son activité actuelle dans l'accompagnement et l'évaluation de personnes en mesure de réinsertion, présentant des difficultés psychologiques et des limitations neuropsychologiques diverses, et l'évolution à laquelle elle aspirait.

17) Mme A______ a produit au début du mois de mars 2022 un contrat de travail de durée indéterminée la liant à l'association Pro-Jet pour un engagement, à 100 %, en qualité de responsable bureau-commerce.

18) L'université a conclu, le 8 mars 2022, au rejet du recours.

Mme A______ ne contestait ni que son élimination découle d'une juste application du règlement d’études du certificat complémentaire en psychologie entré en vigueur le 14 septembre 2015 (ci-après : RE), ni l'évaluation de l'examen présenté en août 2021. Elle contextualisait uniquement son échec par différents arguments.

Il lui appartenait de se prévaloir à l'examen du 30 août 2021, sans attendre de connaître son échec et son élimination, de l'arrêt de travail à 100 % selon certificat médical du 20 août 2021, couvrant la période du 23 août au 7 septembre 2021, bien que ce document ne spécifie ni la nature, ni la gravité de l'incapacité alléguée. Le risque qu'elle avait pris quant à l'évaluation de son état de santé sur ses capacités à se présenter à un examen lui était opposable. Elle avait au demeurant obtenu la note de 4.5 à un examen du 3 septembre 2021, alors qu'elle était toujours en arrêt de travail selon le certificat médical précité.

Le fait de se trouver presqu'à l'issue de ses études au moment de l'élimination ne constituait pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université du 22 juin 2011 (ci-après : statut). Mme A______ était par ailleurs en situation d'élimination trois semestres après le début de son cursus, soit à l'issue de la session de janvier-février 2020 et avait bénéficié de plusieurs dérogations.

19) Mme A______, dans sa réplique du 6 avril 2022, a relevé que des changements de modalités d'enseignement et d'évaluations étaient intervenus entre les différentes années académiques de 2018 à 2020, qu'elle détaillait, ce qui était problématique en termes d'égalité de traitement et d'un point de vue éthique et, dans son cas, dans le résultat obtenu en deuxième tentative de l'examen du cours de statistiques psychologie II. Après son échec, elle n'avait pas abandonné malgré ses difficultés financières, sa situation de chômage avec la charge d'enfants en bas âge, le tout dans un contexte de confinement et de circonstances liées au Covid-19. Il avait aussi fallu s'adapter aux nouvelles formes d'apprentissage et évaluations liées à la crise sanitaire.

Elle a réitéré son souhait de poursuivre ce cursus et ses aspirations professionnelles et relevé l'effort supplémentaire qu'elle avait dû fournir comme aînée d'une famille allophone, issue de la migration.

Elle a joint diverses pièces à cet écrit, soit une confirmation d'inscription à l'office régional de placement du 17 septembre 2019, un certificat intermédiaire de l'assocation Pro-Jet, indiquant qu'elle y travaillait à 70 % depuis le 1er janvier 2021, son curriculum vitae et diverses attestations et diplômes en lien avec son parcours personnel, un rapport de Medimage non daté, faisant état d'une IRM du genou gauche le 23 juillet 2021 pour suspicion de lésion des ménisques et ligaments, status post-traumatique, dont la conclusion était « lésions traumatiques avec rupture probablement complète du LCA, lésion de grade II à III de la corne postérieure du ménisque interne, entorse moyenne du ligament collatéral médial, contusion osseuse [ ] Epanchement intra articulaire concomitant ».

20) Les parties ont été informées, le 11 avril 2022, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU – C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015).

2. Le présent litige porte sur l’élimination de la recourante du certificat complémentaire en psychologie à l'issue de la session d'examens d'août-septembre 2021.

a. Selon l'art. 8 RE, pour obtenir le certificat complémentaire en psychologie, l'étudiant doit acquérir 60 crédits correspondant en principe à une durée d'études de deux semestres. La durée totale ne peut excéder quatre semestres (ch. 1). Un semestre d’études à plein temps correspond en principe à 30 crédits (ch. 2). Le doyen de la Faculté peut accorder une dérogation à la durée des études si de justes motifs existent. L’étudiant doit formuler sa demande écrite et motivée au Doyen, après avoir consulté le conseiller aux études de la Section. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l’éventuelle prolongation ne peut excéder un semestre au maximum (ch. 3).

b. L’étudiant qui désire interrompre momentanément ses études à l’Université de Genève doit adresser une demande de congé au Doyen qui transmet sa décision à la Division de la formation et des étudiants. Ce congé est accordé pour une période d’un semestre ou d’une année ; il est renouvelable. Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder deux semestres (art. 9 RE).

c. Il ressort de l'art. 10 RE que les études sont organisées selon le principe des unités capitalisables. Pour obtenir le certificat, l’étudiant doit accumuler un nombre de 60 crédits. Ces crédits sont composés d’enseignements du plan d’études du baccalauréat en psychologie. Les modalités liées aux enseignements sont définies dans le règlement d’études du baccalauréat universitaire en psychologie. L’évaluation liée à un enseignement est validée au terme d’un semestre ou d’une année (ch. 1). Les comités de programme des orientations choisies ultérieurement pour la Maîtrise fixent le plan d’études en fonction de la formation antérieure du candidat et répartissent les crédits en crédits de notions de base en psychologie et en crédits spécifiques aux orientations prévues pour la maîtrise universitaire en psychologie (ch. 2). Le plan d’études du certificat détermine les orientations de la maîtrise accessibles ultérieurement aux titulaires du certificat (ch. 3).

d. Chaque enseignement donne lieu à une évaluation. La forme de l’évaluation des enseignements est précisée dans le plan d’études et annoncée au début de chaque enseignement aux étudiants (art. 12 ch. 1 RE). Les connaissances des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s’effectue au quart de point (ch. 2). L’étudiant dispose de deux tentatives pour l’évaluation de chaque enseignement (ch. 3). La première évaluation a lieu lors de la session d’examens qui suit immédiatement la fin de l’enseignement. La seconde évaluation est réglée à l’art. 11 ch. 4 (ch. 4).

e. Selon l'art. 11 ch. 4 RE, l’étudiant ayant échoué à la première tentative d’évaluation est automatiquement réinscrit à la session d’août/septembre qui suit.

f. Les conditions de réussite figurent à l'art. 13 RE.

Les notes égales ou supérieures à 4 permettent l’obtention des crédits alloués à l’enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 ne donnent droit à aucun crédit (art. 13 ch. 1 RE). L’étudiant doit acquérir un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres (ch. 2). L’étudiant doit obtenir les 60 crédits requis pour le certificat dans les délais prévus à l’art. 8 (ch. 3).

g. L’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou qui interrompt ses évaluations doit immédiatement en informer par écrit le Doyen en indiquant les motifs de son absence (art. 14 ch. 1 RE).

Le cas échéant, le certificat médical justifiant une absence à une évaluation doit être remis dans les trois jours au Doyen. Il doit couvrir la période concernée, et les dates de début et de fin d’incapacité doivent être clairement mentionnées (art. 14 ch. 2 RE). L’étudiant excusé pour de justes motifs à une évaluation est automatiquement réinscrit pour cette évaluation à la session suivante. Il lui incombe de s’annoncer auprès du ou des enseignant(s) concerné(s) au plus tard un mois avant le début de la session d’examens concernée. En cas de non-respect de ce délai, l’étudiant recevra la note « 0 absence ». Les notes des autres évaluations présentées restent acquises (art. 14 ch. 3 RE).

Dès lors que de justes motifs ne sont pas reconnus, l’étudiant est considéré comme ayant échoué à tous les enseignements concernés. Les résultats obtenus et le cas échéant les crédits acquis avant la session (contrôles continus, travaux écrits, etc.) restent acquis (art. 14 ch. 6 RE).

h. Selon l'art. 16 ch. 1 RE, est éliminé, l'étudiant qui échoue à la deuxième tentative d’évaluation d’un enseignement au sens de l’art. 12.3 (let. a) ; ne parvient pas à valider un minimum de 30 crédits au terme des deux premiers semestres (let. b) ; n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés à l’art. 8 RE et à l’art. 13.2 RE (letr. c).

La décision d’élimination est prise par le Doyen (art. 16 ch. 3 RE).

3. a. À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Le doyen ou la doyenne tient compte des situations exceptionnelles lors de la prise d'une décision d'élimination (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence constante, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/281/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 précité ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/281/2021 du 22 septembre 2020 ; ATA/906/2016 du 22 septembre 2020 ; ATA/712/2016 du 23 août 2016 ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du TAF B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/459/2020 précité ; ATA/345/2020 du 7 avril 2020 consid. 7b).

4. a. Devant la chambre de céans, la recourante ne remet pas en cause ses résultats à l'examen statistiques en psychologie II, ni avoir échoué définitivement à ce cours, après quatre tentatives, soit deux réglementaires et deux dérogatoires. En l'absence de validation des 60 crédits requis à la délivrance du titre brigué, elle a été éliminée de cette formation.

Ainsi, lors de sa première tentative réglementaire en mai 2019, elle a présenté un certificat médical. À la tentative reportée en août-septembre 2019, elle a obtenu la note de 1. En seconde tentative réglementaire à la session de janvier-février 2020, elle a obtenu cette même note de 1. Bien qu'en situation d'élimination, elle a bénéficié d'une pratique dérogatoire de la section de psychologie qui lui a permis de se réinscrire à cette évaluation en disposant de deux nouvelles tentatives. Son délai d'études a été prolongé de deux semestres, soit jusqu'à la session d'examens d'août-septembre 2021, compte tenu des aménagements liés à la crise sanitaire. Elle a donc présenté sa troisième tentative à la session de janvier-février 2021, à laquelle elle a obtenu la note de 2. À la session d'août-septembre 2021, elle a obtenu la note, toujours insuffisante et éliminatoire, de 2.5.

C’est donc à bon droit que la faculté a considéré qu’elle n’avait pas réussi et a prononcé son élimination (art. 8, 13 a contrario et 16 ch. 1 RE).

b. La recourante se prévaut d’une situation exceptionnelle justifiant l'octroi d'une tentative supplémentaire. Elle invoque à cet égard en premier lieu des difficultés d’ordre médical.

La recourante a produit pour la première fois après son élimination, soit dans le cadre de son opposition du 17 octobre 2021, un certificat médical, daté du 20 août 2021, couvrant une incapacité de travail à 100 % du 23 août au 7 septembre 2021, respectivement une attestation médicale du 6 octobre 2021, selon laquelle elle n'avait pas été « apte à participer aux examens prévus le 30.08.2021 à UNIGE avec le 100 % de sa capacité ». Devant la chambre de céans pour la première fois encore, elle a produit un rapport médical, non daté, à la suite d'une IRM réalisée le 23 juillet 2021, soit plus d'un mois avant l'examen litigieux du 30 août 2021, en raison d'un traumatisme au genou gauche.

Conformément à la jurisprudence précitée, cinq conditions nécessaires et cumulatives doivent être remplies pour qu’il puisse être tenu compte de ces documents médicaux. Or, les apparentes lésions au genou gauche de la recourante étaient connues de cette dernière avant l’examen du 30 août 2021, à l’instar de ses symptômes. Elle indique avoir été victime de douleurs « au niveau de ses membres lésés » pendant l’examen. Elle n’en a toutefois fait état qu’une fois son élimination prononcée. Elle n’indique pas et ne prouve pas avoir consulté immédiatement un médecin qui aurait constaté que des douleurs auraient atteint sa faculté de concentration au moment de passer l'examen. L'attestation médicale datée du 6 octobre 2021 ne remplit pas cette condition puisqu'il n'y est pas même fait mention d'une consultation immédiatement après l'examen. Vu sa date d'émission, il semble plutôt qu'il ait été délivré pour les besoins de la cause, soit en vue de former opposition, soit encore quelques jours seulement après la décision d'élimination du 29 septembre 2021. Par ailleurs, alors que la recourante était au bénéfice du certificat précité du 20 août 2021, elle s'est aussi présentée et a passé avec la note de 4.5 l'examen de neuropsychologie du 3 septembre 2021.

Au vu de ces circonstances, il ne peut pas être tenu compte des trois documents médicaux en cause qui ont été produits tardivement.

Si la recourante estimait ne pas être apte à se présenter à l'un des examens de la session pour des raisons médicales, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir avant ou pendant l’examen. Le risque qu’elle a pris en se présentant à l'examen litigieux et en attendant les résultats avant d’y faire opposition lui est partant opposable. Elle connaissait au demeurant la procédure applicable dans un tel cas pour avoir en janvier-février 2019 présenté un certificat médical lui permettant d'être excusée à l'examen du cours théorie des tests.

Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer un motif d’empêchement après l’examen n’étant pas réalisées, c’est sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’intimée a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions permettant d’admettre une situation exceptionnelle.

Par ailleurs, la situation de crise sanitaire a eu un impact sur tous les étudiants qui ont bénéficié de divers aménagements, ce qui a été le cas de la recourante et ce qu'elle ne conteste pas. Quant à la situation personnelle, notamment économique, et familiale qu'elle invoque, elle fait partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants et quand bien même il est louable que la recourante, désormais âgée de 32 ans, tente de poursuivre son cursus académique tout en élevant ses deux enfants en bas âge, ceci n'est toutefois pas constitutif de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, le fait de connaître des modifications de cours et d'évaluations d'une année à l'autre d'un cursus académique en raison de tentatives d'examen échouées ne saurait davantage être invoqué au rang de circonstances exceptionnelles.

C’est partant à juste titre que la faculté a prononcé l'élimination de la recourante.

Le recours, mal fondé, sera rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de 400.- sera mis à la charge de la recourante qui ne soutient pas être exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2021 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 1er décembre 2021 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :