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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/941/2021

ATA/489/2022 du 10.05.2022 sur JTAPI/959/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 13.06.2022, rendu le 16.06.2022, IRRECEVABLE, 2D_24/20522
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/941/2021-PE ATA/489/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jérôme Levrat, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2021 (JTAPI/959/2021)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1951, est ressortissante bolivienne. Divorcée, elle est mère de quatre enfants, dont trois d'entre eux, B______, C______ et D______ E______, vivent en Bolivie, et la quatrième, F______ – qui a acquis la nationalité suisse par mariage – vit à Carouge avec son mari, Monsieur G______, et leurs deux enfants, H______ et I______, nés respectivement les ______ 2014 et ______ 2016.

2) En dernier lieu, elle est entrée en Suisse le 30 mars 2014 au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée de trente jours délivré par la représentation suisse dans son pays.

Elle a toutefois exposé au cours de la procédure avoir séjourné en Suisse entre avril 2003 et avril 2012, date à laquelle elle serait retournée en Bolivie. Durant cette période en Suisse, elle aurait travaillé en tant que nurse et assuré la garde d'enfants à Genève et en Suisse romande, activités pour lesquelles elle a été déclarée à l'AVS pour les années 2008 à 2012.

3) Le 30 avril 2014, les époux G______ ont déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Mme H______ en remplissant la formule ad hoc. À cette occasion, ils ont notamment expliqué que l'intéressée était venue à Genève pour assurer la garde à domicile de leur fils H______, eux-mêmes étant très occupés, sur le plan professionnel, extra-professionnel et de la formation.

4) Par décision du 6 août 2015 adressée à Mme H______, l’OCPM a rejeté sa demande d’autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 5 octobre 2015 pour quitter le territoire, décision confirmée en dernier lieu par la chambre de céans par arrêt du 10 janvier 2017 (ATA/14/2017).

Sa situation ne satisfaisait pas aux exigences jurisprudentielles en matière de dérogation aux mesures de limitation, au regard de la durée du séjour qui pouvait être finalement retenue, l'absence d'activité professionnelle atteignant un niveau de qualification exceptionnelle au regard de la législation et de la jurisprudence, une intégration sociale qui ne l'était pas non plus et des relations avec son voisinage qui ne revêtaient pas une intensité telle qu'il ne pourrait pas être exigé qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où elle y avait passé la majeure partie de ses soixante-cinq ans de vie, étant également constaté qu'elle n'avait pas démontré avoir participé à des activités sociales particulières de la communauté suisse de son milieu d'accueil, allant au-delà de ce qui pouvait être normalement exigible de tout étranger dans un pays d'accueil.

Elle n'avait pas allégué non plus avoir acquis des connaissances spécifiques dont elle ne pourrait faire usage qu'en Suisse, ni qu'elle serait en mauvaise santé, même si elle exprimait des problèmes psychologiques que lui causerait une séparation avec sa fille et la belle-famille de celle-ci. Elle ne démontrait pas non plus qu'elle pourrait être confrontée à des difficultés d'ordre financier ou personnel insurmontables de retour en Bolivie, mais être rentière de l'État bolivien et qu'elle pourrait, le cas échant, compter sur l'appui de sa fille et de son beau-fils qui la soutenaient déjà financièrement.

Elle ne pouvait pas plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demander le regroupement familial avec sa fille, son beau-fils, voire ses petits-enfants, parce que les relations concernaient pour certains des personnes majeures, ne dénotaient pas de dépendance émotionnelle, affective ou économique mais plutôt de convenances personnelles et familiales des intéressés, alors que la relation pouvait être maintenue notamment par le biais de visites ponctuelles ou des moyens modernes de communication.

Le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

5) Le 3 avril 2017, l'OCPM a imparti à Mme H______ un nouveau délai au 3 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

6) Le 9 juin 2017, Mme H______ a demandé à l'OCPM de reconsidérer sa décision en application des dispositions relatives au cas de rigueur et de l'opération Papyrus mise en place par les autorités genevoises.

7) Le 12 septembre 2019, elle a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 25 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Après avoir résidé en Suisse entre avril 2003 et avril 2012, elle était repartie en Bolivie. Elle n'y avait cependant pas trouvé d'emploi et avait travaillé quelques mois sur les marchés, en nettoyant des légumes ou en vendant le pain qu'elle préparait, ce qui n'avait pas assuré sa subsistance, de sorte qu'elle avait dû faire appel à une œuvre d'entraide pour survivre. Ses enfants établis en Bolivie peinaient à faire vivre leur propre famille, la fille cadette ne disposant que de revenus instables pour couvrir les besoins de ses enfants dont l'un gravement malade nécessitait des soins médicaux non pris en charge par l'assurance maladie, le fils ainé étant sans emploi et père de deux enfants et le fils cadet ne disposant pas de revenus suffisants pour vivre ailleurs que chez son père.

Elle était alors revenue à Genève fin mars 2014.

Elle résidait depuis chez sa fille et la famille de cette dernière à Carouge. Concernant ses ressources financières, elle touchait une rente AVS avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2015 d'un montant initial de CHF 133.- par mois, puis de CHF 135.- à partir du 1er janvier 2019. Par décision du 17 mai 2019, l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait révisé le montant de cette rente avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, la faisant passer à CHF 160.- par mois jusqu'en décembre 2018 puis à CHF 162.- dès le 1er janvier 2019. Elle avait également des avoirs s'élevant à CHF 4'000.- sur le compte bancaire de sa fille. Gracieusement hébergée chez sa fille et son gendre, elle menait une vie modeste et ses frais fixes ne comprenaient que son abonnement annuel Unireso d'un coût de CHF 400.-, les époux G______ prenant également en charge son assurance-maladie, ses frais de téléphonie ainsi que ses dépenses alimentaires ou ménagères.

Son gendre était employé des Chemins de fer fédéraux (ci-après : CFF) et réalisait un revenu annuel brut de CHF 96'365.-. Sa fille travaillait à temps partiel pour le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) en qualité d'animatrice et réalisait des revenus mensuels variables en fonction des périodes de l'année et des remplacements qu'elle pouvait assurer (elle avait ainsi perçu un salaire brut de CHF 2'062.15 en juin 2019, de CHF 1141.15 en août 2019 et de CHF 1'491.55 en juillet 2019).

Âgée de plus de 55 ans, vivant en Suisse depuis de nombreuses années, où elle entretenait des relations étroites et personnelles, et disposant des moyens financiers nécessaires, elle remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentier au sens de art. 28 LEI et 25 OASA.

Elle a joint à sa demande un engagement écrit indiquant qu'elle renonçait définitivement à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, des attestations de prise en charge financière remplies par les époux G______ (formulaires O), un extrait du registre des poursuites du 28 août 2019, un extrait de son casier judiciaire du 4 septembre 2019, des décomptes de salaire des époux G______, une attestation d'absence d'aide de l'Hospice général du 28 août 2019, un extrait de son compte AVS individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 4 octobre 2018, des copies des décisions de rente ordinaire de vieillesse rendues par l’OCAS le 6 novembre 2018 et le 17 mai 2019, une attestation de connaissance de la langue française du 27 septembre 2017 et une attestation de Monsieur I______, Pasteur au sein de l'Eglise J______, indiquant qu'elle était membre de cette église depuis janvier 2019 et engagée comme bénévole au sein de la cafétéria. Elle œuvrait en outre au centre d'animation pour retraités, qui dépendait de l'hospice général et cherchait d'autres œuvres charitables auxquelles se consacrer.

8) Par courrier du 1er septembre 2020, l'OCPM a fait part à Mme H______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande, tout en lui impartissant un délai de trente jours, prolongé par la suite au 30 novembre 2020, pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

9) Par courrier du 30 novembre 2020, Mme H______ a contesté que ses moyens financiers, ajoutés à ceux de sa fille et de son gendre, ne seraient pas suffisants. Le montant disponible des époux G______ s'élevait à CHF 3'406.20 par mois, ce qui était permettait d'assurer sa prise en charge et équivalait plus ou moins au salaire mensuel minimum prévu par la législation genevoise. Elle était en outre gracieusement hébergée par sa fille et son gendre, ce qui impliquait que ces derniers n'engageaient aucuns frais de logement supplémentaire pour elle. Quant à ses besoins de base, ils pouvaient être chiffrés à environ CHF 273.56 par mois. En ajoutant à ce montant les primes d'assurance-maladie (CHF 552.25 par mois), le coût réel de sa prise en charge était de CHF 825.81 par mois pour les époux G______. Enfin, leurs avoirs bancaires se chiffraient à CHF 101'959.02, soit une somme importante qui démontrait leur capacité à épargner et à faire face à d'éventuels imprévus.

Concernant la durée de son séjour, elle avait résidé à Genève entre avril 2003 et avril 2012, puis dès mars 2014. Sa tentative de réintégration en Bolivie en 2012 s'était soldée par un échec et elle n'avait pu survivre que grâce à l'assistance d'une œuvre d'entraide. Elle était en outre parfaitement intégrée à Genève, où elle pouvait se prévaloir de liens personnels particuliers, soit la présence de ses proches (à savoir sa fille et la famille de cette dernière), ainsi que de son implication et ses relations au sein de sa paroisse et de la vie associative genevoise. Pour le surplus, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, l'OCPM devait prendre en considération le fait que, si elle n'était pas retournée dans son pays en 2012 ou si les époux G______ avaient été également ressortissants européens, elle aurait pu bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'opération Papyrus ou des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

10) Par décision du 9 février 2021, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande, que ce soit sous l'angle des art. 28 LEI et 25 OASA ou 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, et a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen, avec délai au 15 mars 2021 pour quitter le territoire.

Si le montant mensuel disponible des époux G______ (arrêté à CHF 3'407.-) paraissait suffisant pour la prendre en charge au moment du prononcé de la décision, cela ne permettait cependant pas d'exclure avec certitude un futur recours à l'aide sociale et cela même en prenant en compte du fait qu'elle était logée gratuitement, une éventuelle baisse de revenus du couple, une augmentation de leurs frais, voire une séparation ne pouvant être exclus. Par ailleurs, Mme H______ n'avait pu démontrer qu'un séjour continu en Suisse de 2008 à 2012, puisqu'elle était retournée vivre en Bolivie cette année-là.

Ses liens avec la Suisse n'étaient pas si étroits et son intégration socio-professionnelle si exceptionnelle que l'on ne pouvait lui demander de retourner dans son pays d'origine. Quand bien même son retour en Bolivie en 2012 s'était soldé par un échec, sa situation particulière n'était pas plus problématique que celle de ses concitoyens. En outre, sa fille F______ pourrait l'aider financièrement dans un premier temps. Enfin, les années passées en Suisse depuis 2014 devaient être fortement relativisées, étant donné que ce séjour résultait de la multiplication des procédures déposées par l'intéressée.

11) Par acte du 12 mars 2021, Mme H______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement à son annulation et à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour sans activité lucrative; subsidiairement, elle a conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur; plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen des faits.

Compte tenu de l'état de nécessité dans lequel elle était tombée en Bolivie à son retour en 2012 du fait que ses trois enfants sur place n'avaient pas pu lui fournir assistance, faute de moyens, elle était revenue en Suisse, en mars 2014, pour vivre auprès de sa fille et de son gendre. En 2018, elle avait pris des dispositions pour déposer un dossier de régularisation de sa situation dans le cadre de l'opération Papyrus mais, ne pouvant justifier un séjour interrompu de dix ans en Suisse, précisément en raison de son retour dans son pays d'origine, elle n'avait pas pu bénéficier de ce programme.

Elle avait des attaches profondes et sincères avec la Suisse et le canton de Genève. En particulier, elle participait activement à la vie culturelle et paroissiale de l'Église J______ où elle faisait du bénévolat. Elle était également parvenue à rejoindre, en tant que bénévole, le centre d'animations pour retraités (ci-après : CAD), un service de l'hospice. Menant une vie modeste, elle bénéficiait d'une rente de CHF 163.- par mois depuis le 1er janvier 2021. Elle ne disposait pas de compte bancaire à son nom, mais ses salaires lui avaient toujours été versés sur celui de sa fille. À ce jour, ses avoirs sur le compte en question s'élevaient à CHF 7'000.-. Elle n'avait pas ailleurs jamais recouru à l'aide sociale ni demandé l'assistance judiciaire. Les époux G______ se portaient garants pour elle. Selon leurs certificats de salaires 2020, ils avaient réalisé des revenus annuels nets respectifs de CHF 106'443.- et CHF 14'142.-, ce qui leur laissait, compte tenu de leurs frais fixes (de CHF 5'533.80 hors impôts) et en prenant en compte les primes et leur treizième salaire, un montant mensuel disponible de CHF 4'514.95 (CHF 10'038.75 - CHF 5'533.90), soit un montant bien plus élevé que celui retenu par l'OCPM dans la décision contestée (CHF 3'407.-). Or, le coût réel de sa prise en charge s'élevait à CHF 825.81 par mois, montant très inférieur audit disponible. Malgré sa prise en charge, le couple pouvait encore épargner CHF 3'700.- par mois et disposait encore d'avoirs auprès de la Banque K______ de CHF 114'726.14 (composés de leurs liquidités respectives et d'un montant de CHF 84'604.48 placé dans un fond de placement) au 31 décembre 2020. La fortune disponible cumulée de la recourante et des époux G______ s'élevait ainsi à CHF 121'726.14 (CHF 7'000.- + CHF 114'726.14).

Il était dès lors insoutenable d'affirmer que le revenu disponible du couple ajouté à leur fortune ne seraient pas suffisants pour la prendre en charge sur le long terme.

L'hypothèse d'une éventuelle baisse de revenus des époux G______ était une pure conjecture, extrêmement improbable dans le cas d'espèce, puisqu'ils bénéficiaient d'une grande stabilité professionnelle et financière, en travaillant depuis de nombreuses années pour des employeurs publics. L'argument d'une éventuelle séparation du couple s'apparentait à un prétexte.

Si par impossible le TAPI devait considérer qu'il existait un risque qu'elle fasse appel à des prestations complémentaires, il convenait de lui accorder une autorisation limitée à une période déterminée, par exemple cinq ans renouvelables, étant rappelé qu'elle n'aurait de toute façon aucun droit à de telles prestations avant dix ans de séjour, soit mars 2024.

À l'appui de son recours, elle a produit un nouveau chargé de pièces, dont des extraits de comptes bancaires des époux G______ auprès de la Banque K______ au 31 décembre 2020 (solde de CHF 1'699.59 pour Mme G______ et portefeuille de CHF 113'026.55 pour M. G______).

12) Par pli du même jour, Mme H______ a demandé à l'OCPM de procéder à une reconsidération de sa décision du 9 février 2021.

13) Par courrier du 12 mai 2021, l'OCPM a fait part à Mme H______ de son intention de refuser d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Un délai de trente jours lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu.

L'intéressée faisait l'objet d'une décision de refus d'octroi d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcée le 9 février 2021, et un recours était pendant auprès du TAPI. De plus, aucun fait nouveau et important n'avait été avancé et sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable depuis la décision de refus et de renvoi dont elle faisait l'objet.

14) Dans ses observations du 17 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours interjeté contre sa décision du 9 février 2021, les arguments avancés par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position.

Bien qu'elle puisse se prévaloir de certains liens avec la Suisse, ceux-ci avaient essentiellement pour base la présence de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants sur le territoire, sa demande de regroupement familial déposée en 2014 ayant en effet eu pour fondement cette présence familiale. Pour rappel, et selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'avait pas pour but d'autoriser le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'avait d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretenait avec ses descendants y résidant. De plus, hormis l'attestation du pasteur I______, les liens culturels allégués n'avaient pas été démontrés à satisfaction. Concernant les moyens financiers nécessaires, il n'avait pas non plus été prouvé que le montant à sa disposition satisfaisait à l'art. 25 al. 4 OASA, ce d'autant que l'appréciation devait être effectuée de manière plus sévère en cas de ressources financières exclusivement fournies par des tiers, comme en l'espèce.

15) Mme H______ a répliqué le 30 juillet 2021.

L'OCPM se contredisait dès lors qu'il avait indiqué à plusieurs reprises durant la procédure, et notamment dans la décision entreprise, qu'elle pouvait se prévaloir d'attaches avec la Suisse dans la mesure où elle avait démontré y avoir vécu au moins quatre ans de manière continue, de 2008 à 2012. En tout hypothèse, dès lors qu'elle résidait en Suisse depuis 2003, hormis un séjour en Bolivie effectué de 2012 à 2014, elle avait des attaches plus fortes avec la Suisse qu'avec son pays d'origine. Pour le reste, l'OCPM n'avait pas formulé de grief concret en relation avec la condition des moyens et n'avait en particulier pas contesté les chiffres et calculs mentionnés dans le recours.

Elle a produit quatre attestations d'amis domiciliés en Suisse déclarant bien la connaître, depuis plusieurs années, et soutenir sa demande de régularisation.

16) Par duplique du 23 août 2021, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

17) Par jugement du 20 septembre 2021, le TAPI a rejeté le recours de Mme H______.

Il a admis que le disponible du couple G______ paraissait suffisant et conforme aux standards genevois, auquel s'ajoutait la fortune du couple, et que le logement familial paraissait adapté à accueillir l'intéressée sur le long terme, en sorte que la situation financière était alors propice à subvenir aux besoins de cette dernière. Néanmoins l'hypothèse d'un éventuel recours aux prestations sociales ne pouvait être exclu, les revenus et charges de ses garants pouvant se modifier de manière conséquente en lien notamment avec la perte d'un emploi, une maladie ou une séparation, en sorte que le disponible pourrait être réduit ou rendu inexistant, alors que la fille de la recourante ne disposait personnellement que de peu de liquidités et ne pourrait, en cas de séparation d'avec son époux, subvenir seule à l'entretien de sa mère, laquelle ne disposait quasiment pas de moyens financiers personnels.

L'OCPM était donc légitimé à considérer que l'aide financière et matérielle proposée par la famille de la recourante ne présentait pas de garanties suffisantes à long terme sous l'angle du critère d'autonomie de l'art. 28 let. c LEI.

Pour le surplus, son séjour illégal, la multiplication des procédures pour obtenir un titre de séjour et le non-respect d'une décision de renvoi exécutoire depuis 2017 relativisaient ses arguments en lien avec son intégration en Suisse. La seule présence de proches sur le territoire ne remplissait pas le critère des attaches suffisamment étroites avec la Suisse et elle ne justifiait pas de liens personnels ou socioculturels forts, propres à sa personne et autonomes qu'elle y aurait établis, autres que sa famille, en sorte que ses motivations relevaient du regroupement familial, qui lui avait déjà été refusé en 2015, et qu'elle risquait de tomber dans un rapport de dépendance vis-à-vis de sa fille et de son gendre, voire d'isolement. Il convenait également de prendre en considération, dans le cadre de l'intérêt préservé par l'art. 3 al. 3 LEI, que dans un futur relativement proche, les personnes retraitées représenteraient une charge accrue pour la population active.

Elle ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative au sens des art. 28 LEI et 25 OASA.

Elle ne satisfaisait pas non plus aux conditions strictes des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, ne se trouvant pas dans une situation de détresse personnelle, sa requête visant à pouvoir vivre auprès de ses proches à Genève et ne pouvant tirer parti de sa seule présence sur le territoire pour des motifs de convenance personnelle et qui sortaient du cas d'extrême gravité. Elle n'avait pas démontré une intégration sociale particulièrement poussée, même si globalement réussie, les liens noués ne dépassant pas en intensité ce qui pouvait être attendu d'un étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Ses liens avec la Suisse n'étaient pas si profonds que l'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour, et aucun élément du dossier n'attestait qu'elle devrait faire face à des difficultés plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. Elle ne pouvait tirer parti de son séjour en Suisse, qu'elle avait prolongé nonobstant la décision de renvoi, démontrant un certain mépris des décisions administratives, ni d'un éventuel déracinement puisqu'elle devait s'attendre à tout moment à devoir quitter le territoire. Ayant passé la majeure partie de son existence en Bolivie, où elle avait trois autres enfants, elle avait dû conserver des attaches socio-culturelles et pourrait se réintégrer sans difficultés, en conservant des contacts avec sa famille en Suisse par les moyens technologiques actuels et à l'occasion de séjours touristiques. Ni son âge ni son état de santé ne l'empêchaient de voyager, et sa fille et son gendre en Suisse pourraient la soutenir financièrement pour améliorer sa réintégration et ses conditions de vie en Bolivie.

Le renvoi était pour le surplus possible, licite et raisonnablement exigible.

18) Le 22 octobre 2021, Mme H______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, reprenant les arguments précédemment développés, rappelant l'état de nécessité dans lequel elle était tombée en Bolivie, où elle avait essayé de gagner sa vie et non y passer sa retraite, sans pouvoir bénéficier de l'assistance de ses enfants y résidant, et n'ayant eu d'autre choix que de revenir en Suisse auprès de son autre fille et son gendre. Ses attaches avec la Suisse et Genève étaient profondes et sincères et elle participait activement à la vie culturelle et paroissiale de son église, s'engageait bénévolement au sein de la paroisse, partageait son expérience et son savoir-faire et se rendait utile auprès des paroissiens, de même qu'auprès d'autres bonnes œuvres, notamment l'hospice et éventuellement l'Armée du Salut. Elle avait obtenu en 2017 un niveau A2 en français, s'était améliorée encore depuis lors et entretenait de longue date des relations d'amitié avec des citoyens et résidents suisses, incluant le partage des joies et des peines de la vie. La Suisse et Genève étaient depuis des années le centre unique de son existence et de ses relations et intérêts personnels.

Elle a relevé que devoir établir avec une certitude absolue qu'elle ne dépendrait jamais de l'assistance sociale était une exigence exorbitante, disproportionnée et insoutenable, qui était contraire à la loi et à la directive administrative du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), seuls des moyens financiers suffisants, dépassant le montant qui autorise un citoyen suisse à percevoir des prestations complémentaires, pouvant être exigé, avec un pronostic concret quant à l'exclusion du risque. Ne pouvaient donc lui être opposés des événements imprévisibles, exorbitants, invraisemblables ou théoriques, tels que le TAPI les avait retenus et qui n'étaient corroborés par aucun élément du dossier.

19) Par réponse du 26 novembre 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

20) Le 18 janvier 2022, Mme H______ a persisté dans ses conclusions.

21) Par courrier du 21 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le refus d'autorisation de séjour à la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. La demande d'autorisation de séjour ayant été déposée en septembre 2019, la cause est soumise au nouveau droit.

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants de la Bolivie.

6) a. Une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c ; art. 28 LEI).

Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, la personne étrangère n'a pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n'est pas le cas, les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.2 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2).

b. L’âge minimum pour l’admission des rentières et rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 OASA). Les personnes rentières ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative (let. a), lorsqu’elles ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs ; let. b ; art. 25 al. 2 OASA). Elles ne sont pas autorisées à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune (art. 25 al. 3 OASA). Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise une citoyenne ou un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires - LPC - RS 831.30 ; art. 25 al. 4 OASA).

c. Eu égard à l'adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l'art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d'avantage contraignants et s'apprécient librement (arrêt du TAF F-4128/2020 précité consid. 6.3).

Selon la jurisprudence du TAF sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEI et de l'art. 25 al. 2 let. a et b OASA, la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est en soi pas de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que la personne intéressée ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentière ou rentier (arrêts du TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6 ; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 ss). Ainsi, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque la personne rentière n'a d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'elle entretient avec ses descendantes et descendants qui y résident (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 4.4.8 et 4.4.9)

d. Une personne rentière est réputée disposer des moyens financiers nécessaires si ceux-ci dépassent le montant donnant droit (à une résidente ou un résident suisse) au versement de prestations complémentaires pour elle-même et éventuellement pour les membres de sa famille. Autrement dit, elle devra être quasiment certaine d’en bénéficier jusqu’à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’elle en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des personnes tierces doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers de la personne rentière sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des personnes tierces sont d'autant plus élevées (arrêt du TAF C-6310/2009 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.1 ss ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 5.3).

7) En l'espèce, l'instance précédente et l'autorité intimée ont retenu que tant la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse que celle des moyens financiers n'étaient pas réalisées.

La recourante affirme avoir des liens solides avec la Suisse.

Il n'est pas contesté qu'elle entretient des liens étroits avec sa fille et son gendre à Genève, chez lesquels elle vit, ni encore avec ses deux petits-enfants, qu'elle connaît depuis la naissance et dont elle se serait occupée durant les temps d'activités de leurs parents, créant de ce fait et selon toute vraisemblance, une relation profonde avec eux.

Toutefois, l'intensité de ces liens ne suffit pas à elle seule à fonder une autorisation de séjour pour rentière, ainsi que l'ont retenu à juste titre les autorités précédentes. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que la personne rentière dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants.

À cet égard, l'intensité de ses liens personnels avec la Suisse a d'ores et déjà été examinée dans le cadre de sa première demande d'autorisation de séjour et elle n'apporte aucun élément nouveau complémentaire qui mènerait à une appréciation différente, le fait d'avoir noué des relations d'amitié à Genève et en Suisse romande, où elle vit depuis près de 8 ans, si l’on retient une arrivée en Suisse en 2014, voire entre 15 et 20 ans si l’on s'en tient à ses déclarations et ses séjours précédents, apparaît normal et ne saurait mener à la privilégier par rapport à une personne étant restée au pays dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le veut l'art. 17 LEI. Il en va de même de son implication au sein de sa paroisse, voire d'autres œuvres charitables (au demeurant non documentées), qui ne dépasse pas ce qui peut être attendu d'un étranger voulant s'intégrer en Suisse.

S'agissant de ses séjours en Suisse, la recourante dit y avoir vécu de 2003 à 2012, puis de 2014 à ce jour, cette dernière période d'abord au bénéfice d'un visa de nonante jours, puis du fait de la tolérance des autorités cantonales dans le cadre de la première procédure en autorisation de séjour, qui lui a ensuite été refusée, et un renvoi prononcé. Elle est ensuite restée, nonobstant ce prononcé et a déposé une nouvelle demande.

Or, son séjour depuis 2014 était illicite sous réserve des nonante premiers jours. Elle a ensuite séjourné en Suisse nonobstant la décision de renvoi prononcée à son encontre, ce dont elle ne saurait tirer profit, conformément à la jurisprudence constante en la matière.

S'agissant de ses moyens financiers, le dossier ne contient aucune preuve, ni même aucune allégation selon laquelle la recourante bénéficierait de ressources propres, qu'il s'agisse de rentes ou de fortune, suffisantes pour lui permettre de pourvoir à ses propres besoins. Elle a certes produit des attestations de prise en charge émanant de sa fille et de son gendre. Toutefois, force est de constater que les exigences strictes rappelées plus haut, ne sont pas réalisées, seule sa fille étant débitrice d'une éventuelle obligation d'entretien à son égard, dans l'hypothèse d'une séparation conjugale, et ne disposant pas de ressources suffisantes pour pourvoir à son propre entretien et celui de ses enfants, ni ne l'alléguant, l'entretien qu'elle recevrait du père ne pouvant porter sur la couverture des besoins du beau-parent.

En définitive, l'argumentation de la recourante relève plus du regroupement familial quant à sa volonté de vivre à Genève, où se trouvent des membres de sa famille, et de la situation de dénuement qu'elle avance en cas de retour en Bolivie, que du cas de la personne rentière pouvant se prévaloir de liens personnels particuliers avec la Suisse, étant encore relevé que si la recourante était autorisée à séjourner en Suisse, elle serait totalement dépendante de ses parents et alliés, ce qui va à l'encontre du but de l'art. 28 LEI (arrêt du TAF C-4356/2014 précité consid. 5.2.2).

Le grief relatif à l'art. 28 LEI sera donc écarté.

8) La situation de la recourante a déjà été examinée sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let b LEI, de même que sous celui de l'art. 8 CEDH, en dernier lieu et de manière définitive par la chambre de céans, par arrêt du 10 janvier 2017 (ATA/14/2017).

Elle ne fait valoir aucun élément nouveau quant à sa situation personnelle depuis le prononcé de cette décision et elle ne peut tirer parti ni de l'écoulement du temps, son séjour en Suisse n'étant pas autorisé, ni de son implication plus active dans la vie paroissiale de son église à Genève, qui ne dépasse pas ce qui peut être attendu d'un étranger voulant s'intégrer en Suisse, comme relevé plus haut, ses autres activités n'ayant pas été étayées.

Il n'y a donc pas lieu de réexaminer sa situation sous ces différents angles.

9) a. Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

b. Selon l’art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

L'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6672/2013 du 22 mai 2015).

Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF D-3039/2014 du 13 mai 2015). Si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157).

c. Selon l’art. 84 LEtr, l'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour (al. 4). Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance (al. 5).

10) En l’espèce, le renvoi de la recourante a été prononcé en 2017 et confirmé par les autorités judiciaires. Elle ne fait valoir aucun élément nouveau.

11) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2021 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Levrat, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Michon Rieben, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.