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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1288/2022

ATA/462/2022 du 03.05.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1288/2022-DIV ATA/462/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mai 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE DES POURSUITES

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

SERVICES FINANCIERS DU POUVOIR JUDICIAIRE

SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT



EN FAIT

1) Par acte déposé au guichet le 25 avril 2022, Madame A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un acte dont le « concerne » était le suivant : « - Recours en droit public sur des frais de procédures judiciaires exorbitants pendant que j'étais à l'hospice après m'avoir pris mon enfant et ma pharmacie sans aucune raison valable ; - Recours en droit public sur le refus des instances judiciaires de juges avec excuse le non-paiement de l'avance de frais alors que j'étais à l'hospice ; - Contestation de tous ces frais parce que je demande justice et correction de l'arbitraire pour mon enfant et pour moi ».

Elle était partie depuis 2016 à diverses procédures judiciaires pour elle et sa fille, avait été au bénéfice de l'aide sociale entre mai 2019 et décembre 2021 et avait désormais retrouvé du travail. Le tort moral et les atteintes à la personne qu'elle avait subies avaient commencé en 2016, et si tout avait été fait d'une manière correcte et légale, elle ne serait pas dans cette position.

Les conditions posées par l'art. 64 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) pour l'octroi de l'assistance judiciaire étaient remplies.

Étaient joints à cet acte divers documents à titre de décisions attaquées, à savoir :

-          un décompte des poursuites à son encontre établi par l'office des poursuites (ci-après : OP) le 29 mars 2022 ;

-          une proposition d'arrangement de paiement du 2 janvier 2020 établie par le service des contraventions (ci-après : SdC), assortie d'un échange de courriels du mois de mars 2021 ;

-          une lettre du SdC du 28 juillet 2020 lui refusant un arrangement de paiement ;

-          trois avis de délégation de compétence – sommations du service du contentieux de l'État (ci-après : SCE), du 10 mars 2022, en vue de recouvrer des émoluments de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (ci-après : CAPJ) ;

-          une lettre de rappel et une de mise en demeure émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire concernant des émoluments de justice mis à charge par la Cour de justice civile (ci-après : CJC).

2) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; étant précisé que la LTF n'est pas applicable en tant que telle à la procédure devant les juridictions cantonales, mais, comme son nom l'indique, devant le Tribunal fédéral). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA ; ATA/252/2020 du 3 mars 2020 consid. 1).

2) a. La compétence de la chambre administrative est définie à l'art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Elle est, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales, l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 LOJ). Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

b. En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Selon l'art. 59 let. b LPA, ne sont pas sujettes à recours les mesures d’exécution des décisions.

c. Sont réputées autorités au sens de la LPA les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives (art. 1 LPA). Sont ainsi réputées autorités administratives au sens de l’art. 1 : le Conseil d’État (let. a), la chancellerie d’État (let. b), les départements (let. c), les services de l’administration cantonale (let. d), les institutions, corporations et établissements de droit public (let. e), les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent (let. f), et les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (let. g).

3) La procédure en matière d'exécution forcée d'une somme d'argent est pour l'essentiel réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), que le créancier soit un particulier ou une entité publique.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP). La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président ; les parties sont informées immédiatement de la suspension (art. 36 LP).

Les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la LP attribue la connaissance au juge (art. 23 LP). À Genève, la fonction d’autorité cantonale de surveillance au sens de l'art. 13 LP est exercée par la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 6 al. 1 de la loi d’application de la LP du 29 janvier 2010 - LaLP - E 3 60).

4) En l'espèce, les actes attaqués relèvent de l'exécution forcée, ne se fondent pas sur du droit public fédéral, cantonal ou communal, ou relèvent de l'exécution d'une décision, certains des actes attaqués relevant du reste de plusieurs de ces catégories à la fois.

La chambre de céans n'est dès lors pas compétente pour statuer, ce qu'elle constatera d'office et qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

5) Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées.

Dans le cas d’espèce, le recours ne sera pas transmis, aucune juridiction administrative n’étant compétente pour connaître du litige (ATA/400/2021 du 13 avril 2021 consid. 4 ; ATA/171/2019 du 26 février 2019 consid. 15).

6) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et au vu de cette issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte déposé le 25 avril 2022 par Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au service des contraventions, au service du contentieux de l'État, à l'office des poursuites ainsi qu'aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :