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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1080/2022

ATA/483/2022 du 06.05.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1080/2022-FPUBL ATA/483/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 mai 2022

sur demande de jonction et mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Malika Salem Thevenoz, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1961, occupe la fonction de B______ (ci-après : B______) au sein de la faculté C______ (ci-après : faculté) de l'université de Genève (ci-après : l’université) depuis le 1er février 2000.

2) Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son mandat de B______ dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2021, le professeur D______, directeur du département E______ (ci-après : le directeur du département), a procédé le 23 novembre 2020 à son entretien d'évaluation.

Cette évaluation était très positive concernant les activités d'enseignement. Pour la recherche, l'évaluation retenait le critère « très bon » pour la contribution à l'activité de recherche de l'entité et l'insertion dans les réseaux de collaboration, et celui de « bon » pour les activités de publication/diffusion des productions scientifiques. La compétence « Gestion d'équipe et capacité d'encadrement » était laissée sans critère d'évaluation, au motif, relevé par le directeur du département : « there seem some problems to be taken care of in regard of how to supervise co-workers. A very clear complaint has been made that needs to be well reflected now, so that adequate changes maybe implemented, if necessary, and similar problems will not occur anymore in the future. Not being judged at present ».

Le directeur indiquait envisager le renouvellement aux conditions suivantes : « Adjustements in team management – to be determinated, as soon as all information will be available regarding at least one recent problematic event in the laboratory (know to HR) ».

3) La plainte à laquelle il était fait référence était celle de Madame F______ qui, dans sa lettre de démission du 27 octobre 2020 du poste de laborantine qu'elle occupait au sein du laboratoire de M. A______, avait fait état de comportements inadaptés de sa part à son égard qui l'avaient atteinte dans sa santé et la conduisaient à mettre un terme à leur collaboration.

4) Dans une note conjointe du 1er mars 2021 adressée au rectorat, le professeur G______, doyen de la faculté, et Madame H______, directrice de la division I______, ont fait état de plusieurs témoignages concordants et hautement préoccupants de collaborateurs et d'étudiants placés sous la responsabilité de M. A______ concernant son comportement à leur égard. Il était en particulier question de rapports de travail toxiques générés par des remarques désobligeantes, de pressions extrêmes, de hurlements fréquents, d'humiliations répétées ayant entraîné la dégradation de l'état de santé de plusieurs membres de son équipe. Il était demandé au rectorat d'ouvrir une procédure d'investigation à son encontre et de prononcer une mesure d'éloignement immédiate pour protéger les membres de son équipe.

5) Le 3 mars 2021, le rectorat a notifié à M. A______ une décision d'ouverture d'office d'une procédure d'investigation à son encontre en application de l'art. 70 al. 4 (recte al. 3) du règlement sur le personnel de l'université du 17 mars 2009 (RPers-UNIGE). Il lui était fait injonction de ne plus se présenter à sa place de travail et de limiter ses interactions avec les membres de son équipe à des questions strictement professionnelles pendant la durée de l'enquête.

6) Le 12 avril 2021, la commission de renouvellement des mandats des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de la faculté a recommandé à l'unanimité le renouvellement du mandat de B______ de M. A______. L'évaluation était très positive sous une réserve : il devait clairement améliorer son activité de gestion dans les années à venir, particulièrement au sein de son équipe de recherche.

7) Le collège des professeurs de la faculté a ratifié cette proposition lors de sa séance du 19 avril 2021.

8) Dans le cadre de l'investigation, M. A______ a été entendu par l'enquêteur le 23 mars 2021, assisté de son conseil. Onze témoins ont ensuite été entendus, auditions après lesquelles M. A______ a sollicité celles de cinq témoins supplémentaires, sa réaudition, ainsi que la fixation d'un délai pour produire des pièces supplémentaires. L'enquêteur a fait droit à l'intégralité de ces requêtes, la seconde audition de M. A______ étant intervenue le 18 mai 2021, en présence de son conseil.

9) Par courrier du 16 juillet 2021, le recteur a informé M. A______ que le rectorat n'était pas en mesure de se prononcer sur le renouvellement de son mandat tant qu'il n'avait pas reçu le rapport d'investigation, de sorte que le terme dudit mandat était prolongé jusqu'au 31 octobre 2021.

10) L'enquêteur a rendu son rapport le 21 juillet 2021.

Bien que le harcèlement psychologique ne pût être retenu à l'encontre de M. A______, ce dernier s'était fait l'auteur d'atteintes graves à la personnalité de plusieurs personnes ayant collaboré avec lui, ceci au travers de comportements verbalement agressifs, d'une pression et d'un contrôle excessifs, la violation des normes COVID, d'une surcharge de travail, de critiques permanentes et disproportionnées, de propos racistes et sexistes. Ces comportements avaient eu des conséquences sur la santé psychique de plusieurs collaborateurs et un impact sur l'état général de son groupe, cette situation ayant engendré un climat de travail hostile. L'enquêteur mettait à cet égard en évidence la grande souffrance et le grand désarroi qui étaient apparus dans l'attitude et les propos de la quasi intégralité des personnes entendues ayant travaillé avec M. A______. En ce sens, l'absence de harcèlement psychologique au sens strict ne rendait pas moins grave l'appréciation qui pouvait être faite des manquements constatés.

Si l'impact de telles accusations pouvait effectivement être important pour M. A______ aussi et générer de la souffrance, on ne pouvait que s'étonner de la position qu'il avait défendue à savoir que, plutôt que de prendre acte de la grande souffrance qu'il avait causée, il préférait considérer n'avoir rien à se reprocher et sous-entendre être victime d'une forme de cabale à son encontre. Une telle prise de position et cette quasi-absence de remise en question n'étaient assurément pas rassurantes quant à la suite de la collaboration entre le les personnes travaillant encore dans son laboratoire ainsi que celles amenées à le faire dans le futur.

11) Par courrier du 26 août 2021, le recteur a fait savoir à M. A______ que compte tenu des conclusions du rapport d'investigation, l'ensemble des éléments constituant des violations graves et répétées à ses devoirs de service inscrits aux art. 20, 21 let. a et b et 23 al. 1 RPers était réalisé. Ces éléments dénotaient également son inaptitude à assumer à satisfaction des activités de gestion I______. Les conditions d'un renouvellement telles que prévues à l'art. 157 RPers n'étant pas réalisées, le rectorat envisageait de ne pas renouveler celui de B______. Un délai de vingt jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d'être entendu.

Il était informé que copie du rapport d'investigation allait être communiqué aux cinq collaborateurs reconnus comme victimes d'une atteinte à la personnalité d'une certaine gravité, en application de l'art. 77 al. 3 RPers.

12) Le 31 août 2021, M. A______ a observé que le rapport d'investigation était juridiquement inacceptable au vu des grossières erreurs qu'il contenait, de l'appréciation excessivement partiale qu'il reflétait, sans pondération aucune et sans prise en compte de nombreuses pièces qu'il avait versées à la procédure. Une décision qui reposerait sur ledit rapport, avec la même partialité arbitraire, serait combattue en justice.

Par ailleurs, il s'opposait à ce que ledit rapport soit transmis à quiconque.

13) Le 8 septembre 2021, le recteur a relevé que le rapport d'enquête allait être communiqué aux collaborateurs reconnus victimes d'une atteinte à la personnalité d'une certaine gravité, soit à des personnes exerçant toujours une fonction au sein de l'université. Chacun allait recevoir une copie dans laquelle les extraits des témoignages des autres témoins étaient caviardés. Deux autres personnes qui n'étaient pas ou plus membres du personnel de l'université seraient uniquement informées des conclusions de l'enquête.

14) Faisant usage de son droit d'être entendu le 16 septembre 2021, M. A______ a sollicité un rendez-vous pour évoquer la situation actuelle.

Outre que le non renouvellement du mandat ne saurait reposer sur la seule base du rapport d'enquête, faisant abstraction de toute pondération et reposant sur un parti pris évident, et comprenant des erreurs, une telle mesure apparaîtrait au surplus totalement disproportionnée eu égard à la situation réelle et à son parcours académique et scientifique. Il s'agissait donc de trouver une solution à une situation extrêmement complexe qui permettrait à l'université d'éviter d'engager sa responsabilité sans pour autant anéantir son propre parcours académique.

Il était reconnu comme un scientifique rigoureux, exigeant et soucieux de la fiabilité des résultats scientifiques, connu pour son éthique et pour son souci de transmettre à des étudiants et collaborateurs les mêmes standards, sans lesquels la science perdait son sens. Nul ne pouvait nier qu'il s'était engagé pour soutenir ses collaborateurs dans leurs projets scientifiques, professionnels et personnels. En résumé, il avait été toujours exigeant mais juste.

L'université, contrairement à ce qu'avait fait l'enquêteur, devait relire attentivement et tenir compte des 105 pièces qu'il avait produites et ses observations sur 62 pages, avant de prendre toute décision. Sur le fond du rapport d'investigation, il pouvait encore être relevé que l'enquêteur était parti du postulat juridiquement inacceptable que les témoignages prédominaient les pièces, même lorsque les pièces démentaient les témoignages. L'enquêteur n'avait pas pris en compte le fait qu'il n'avait jamais nié la souffrance des personnes œuvrant dans son laboratoire, mais avait simplement indiqué qu'il ne pouvait accepter d'être l'unique responsable de ce mal-être. On ne pouvait exiger de sa part qu'il admette des faits qui ne s'étaient pas déroulés tels qu'expliqués par les témoins pour s'accuser d'un comportement qui n'était pas le sien. L'enquêteur externe ne pouvait poser le diagnostic d'une dualité dans sa personnalité, émettant de la sorte un jugement médical pour lequel il n'avait aucune compétence, dualité au demeurant démentie par des pièces et par la déposition de certains témoins. Concernant les accusations de hurlements, pressions, humiliations et remarques désobligeantes, au demeurant générales sans que ne soient évoqués d'épisodes précis, de même que la tenue de propos racistes ou sexistes, seuls des morceaux choisis de témoignages avaient été retenus en écartant de manière incompréhensible des propos qui lui étaient favorables. Les pièces produites contredisaient les conclusions de l'enquêteur quant au prétendu non-respect des normes COVID. Il n'y avait aucun exemple quant à la charge de travail et à la pression soi-disant imposée et les pièces démentaient le constat de l'enquêteur.

On ne pouvait retenir à son encontre les graves griefs formulés sur la seule base de la prétendue crédibilité des personnes entendues, alors que cette crédibilité était remise en question par les pièces versées à la procédure et même par des témoignages qui ne concordaient pas, divers exemples étant cités. Si la situation était si catastrophique, elle aurait été relevée depuis longtemps par plusieurs personnes, dont ses responsables hiérarchiques ; des étudiants en maîtrise, une fois le diplôme obtenu, ne seraient à l'évidence pas revenus effectuer leur doctorat sous son mentorat.

15) Par décision du 26 octobre 2021, le rectorat a constaté que M. A______ n'était plus en mesure d'assurer les activités de gestion d'équipe et ce de manière immédiate et définitive. Il l'informait avoir reconnu le statut de victimes à cinq personnes, dont il donnait l'identité, une décision constatant l'existence d'une atteinte à leur personnalité allant leur être notifiée. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant opposition.

Sur la base du dossier, soit le rapport d'enquête et l'ensemble des pièces, il était constaté qu'il avait commis de multiples atteintes à la personnalité, non seulement graves, mais également répétées dans le temps et entraîné des dommages à l'intégrité physique et psychique de plusieurs collaborateurs et étudiants ayant travaillé dans son laboratoire, ce par des agressions verbales multiples et répétées, la tenue de propos racistes discriminants, un non-respect des règles sanitaires en lien avec le COVID 19, des pressions excessives au travail et des paroles et attitudes humiliantes. Par son comportement, il avait généré un climat de travail toxique, fait de tensions permanentes, ainsi que de peur, et entravant les personnes le subissant dans leur liberté individuelle et leur libre arbitre. Il avait tenu des propos sexistes, embarrassants, voire grossiers et relevant du harcèlement sexuel à l'encontre d'une collaboratrice. Il n'avait pas respecté ses devoirs de service inscrits aux art. 20, 21 let. a et b, 22 let. f et 23 al. 1 RPers. Il n'avait pas attesté d'une prise de conscience des conséquences de ses actes sur les personnes sous sa responsabilité, considérant que son comportement était à mettre en lien avec son souci d'être perfectionniste et exigeant pour atteindre les objectifs scientifiques et qu'il ne pouvait lui être reproché d'être soucieux du respect par les étudiants des calendriers qu'ils avaient eux-mêmes définis et du respect par tous du cahier des charges qu'ils avaient signé.

16) M. A______ a formé opposition auprès du rectorat le 26 novembre 2021 contre cette décision, reprenant en substance l'argumentation présentée le 16 septembre 2021. Une nouvelle décision aboutissant à la conclusion qu'aucun grief ne pouvait être formulé à son encontre et qu'il ne saurait être sanctionné de ce fait devait être rendue.

Il a, à l'appui de son opposition, produit notamment des lettres de soutien, une attestation du Docteur J______, psychiatre, du 16 juin 2021, faisant état d'un suivi à plusieurs reprises et de l'existence chez M. A______ d'un trouble psychique important lié à une situation de caractère pathogène sur son lieu de travail.

Décision sur opposition du 3 mars 2022 « suite à la procédure d'investigation »

17) Par décision du 3 mars 2022, le rectorat a confirmé la décision du 26 octobre 2021 en tant qu'elle constatait que l'attitude, les propos et les exigences de M. A______ à l'égard des membres de son équipe violaient les art. 21 let. a et b, 22 let. f et 23 al. 1 RPers et constituaient également une atteinte à la personnalité de ceux qui la subissaient. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

18) M. A______ a formé recours, enregistré sous le numéro de cause A/1080/2022 par acte déposé le 6 avril 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision dont il a requis, à titre principal, l'annulation. Il devait en conséquence être dit et constaté, en tous points, le contraire des comportements qui lui étaient reprochés dans la décision du 3 mars 2022.

Préalablement, la jonction de la procédure devait être ordonnée avec celle faisant l'objet du recours déposé contre la seconde décision du 3 mars 2022, en rapport avec le non renouvellement de mandat (A/1082/2022).

L'effet suspensif devait être restitué au recours, de sorte qu'il devait être fait interdiction à l'université de notifier à qui que ce soit une décision constatant l'existence d'une atteinte à la personnalité fondée sur les faits relatés tant dans la décision sur opposition dont était recours que dans celle du 26 octobre 2021. La notification aux personnes concernées par la procédure d'investigation d'une décision leur accordant le statut de victime serait extrêmement préjudiciable à ses intérêts. Une telle notification donnerait une publicité au contenu de la procédure d'investigation et nuirait à sa réputation, alors même que ladite procédure n'était pas définitive puisqu'objet du recours. Une telle notification ouvrirait au surplus aux tiers concernés la possibilité de déposer d'éventuelles actions à son encontre alors que celles-ci n'auraient aucun fondement si le présent recours devait être admis. Pour les mêmes motifs, en application de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il se justifiait, à titre de mesures provisionnelles, d'interdire à l'université de notifier à qui que ce soit une décision constatant l'existence d'une atteinte à la personnalité fondée sur les faits relatés tant dans la décision du 26 octobre 2021 que celle sur opposition faisant l'objet du présent recours.

Les conditions d'urgence, au sens d'un dommage difficile à réparer, de maintien d'intérêts compromis, sans qu'aucun intérêt privé ou public ne s'y oppose, étaient remplies.

19) Le 13 avril 2022, l'université a conclu au rejet de toutes les requêtes de M. A______, à l'exception de celle de la jonction des deux procédures précitées.

La procédure d'investigation avait été ouverte au mois de mars 2021. Dans sa décision du 26 octobre 2021, le rectorat avait informé M. A______ du fait qu'il avait reconnu le statut de victime à cinq personnes et qu'une décision constatant l'existence d'une atteinte à leur personnalité leur serait notifiée. La demande de mesures provisionnelles était donc sans objet et devait être rejetée.

20) Dans ses observations du 29 avril 2022, M. A______ a relevé qu'il ignorait que le rectorat avait en définitive notifié les décisions constatant l'existence d'une atteinte à la personnalité. Il s'étonnait de ce procédé, dès lors que les décisions de non renouvellement de mandat et en lien avec la procédure d'investigation, datées du 26 octobre 2020, étaient contestées par l'opposition du 26 novembre 2021 et dès lors n'étaient pas en force. Il avait de plus signalé à l'université le 31 août 2021 qu'il n'y avait pas lieu à une telle notification tant que la procédure n'était pas terminée.

L'université aurait pu jouer la transparence en l'informant de ces notifications, ce qui lui aurait évité de prendre des conclusions partiellement sans objet s'agissant de la restitution de l'effet suspensif. Elle devait donc supporter les frais et dépens consécutifs à la caducité partielle de cette conclusion. Il convenait en revanche de restituer l'effet suspensif au recours en interdisant l'université de notifier à toute autre personne que les cinq déjà avisées une décision constatant l'existence d'une atteinte à la personnalité fondée sur les faits relatés dans les décisions des 26 octobre 2021 et 3 mars 2022.

Décision sur opposition du 3 mars 2022 de « non renouvellement [du B______] »

21) Par autre décision du 3 mars 2022, le rectorat a confirmé la décision du 26 octobre 2021 de non renouvellement du mandat de B______ de M. A______. Le lien de confiance devant présider aux relations entre l'université, en sa qualité d'employeur, et les membres de son personnel était irrémédiablement rompu. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours.

Compte tenu du caractère répétitif et de la durée des manquements reprochés, une mesure de renouvellement conditionnel au sens de l'art. 160 RPers pouvait être envisagé.

Le dépôt de plainte de M. A______ au mois de juillet 2021, pour diffamation, à l'encontre de tous les membres de son équipe appelés à témoigner dans le cadre de la procédure d'investigation, ouverte d'office par le rectorat, finissait de convaincre qu'il n'avait aucune considération pour leur ressenti.

22) La chambre administrative a enregistré sous le numéro de cause A/1082/2022 le recours déposé par M. A______ le 6 avril 2022 contre cette seconde décision du 3 mars 2022. Au fond, il a conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit en conséquence que le non renouvellement de son B______ du 26 octobre 2021 devait être annulé. Il devait être dit que l'université devait le renouveler aux mêmes conditions pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2021.

Sur mesures provisionnelles, M. A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'université, à titre superprovisoire et jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, de « geler », soit maintenir, dans leur structure actuelle, vacant son poste de B______, ainsi que le laboratoire qu'il dirigeait, de manière à lui permettre de le réintégrer à l'issue de la procédure de recours et lors du renouvellement dudit mandat. Il devait être ordonné à l'université de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver l'infrastructure de recherche établie par ses soins en particulier de conserver en l'état toutes les souches bactériennes archivées dans le congélateur grand froid, les stocks de graines de légumineuses, les échantillons d'ADN isolés, les consommables de biologie moléculaire, les résultats d'expérimentations, expériences, protocoles d'expérience et l'ensemble du matériel de recherche de son laboratoire, de manière à ce qu'il puisse le retrouver libre, en bon état d'utilisation et à sa pleine disposition au moment de sa réintégration.

À défaut de telles mesures provisionnelles, son poste pourrait être supprimé ou attribué à quelqu'un d'autre et son laboratoire démantelé, l'espace attribué à un autre groupe de recherche, de sorte qu'il ne pourrait pas être réintégré et ne pourrait plus poursuivre ses travaux de recherche. De même, il ne pouvait être pris le risque que l'université détruise le matériel de recherche et les résultats d'expérience ce, avant même que la décision sur mesures provisionnelles ne soit rendue, de sorte que des mesures superprovisoires devaient intervenir, étant relevé que son mandat venait à échéance le 30 avril 2022.

23) Le 13 avril 2022, l'université s'est opposée au prononcé de mesures provisionnelles. M. A______ ne démontrait ni l'urgence, ni la légitimité du maintien d'un état de fait ou la sauvegarde d'intérêts compromis, ni son intérêt à obtenir les mesures sollicitées, ni les chances de succès de son recours.

Les postes de B______ étaient « légion » au sein de la faculté. Partant, si par impossible, la chambre administrative devait parvenir à la conclusion que la réintégration de M. A______ devait être ordonnée, elle serait possible sur le plan organisationnel. On ne voyait pas en quoi ses intérêts seraient compromis s'il devait, en pareille hypothèse, se voir attribuer un autre laboratoire. À l'inverse, l'intérêt de l'université à pourvoir dans les meilleurs délais un poste de B______ vacant afin que les enseignements puissent être dispensés aux étudiants sans interruption ainsi qu'à réaffecter un laboratoire utilisé était prépondérant.

M. A______ omettait d'indiquer que, par courrier du 28 mars 2022, l'université lui avait indiqué que bien qu'elle soit titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l'exercice de leur fonction, il pouvait effectuer toute copie qu'il jugerait utile. Il y était également précisé que les souches et bactéries seraient conservées à l'université selon les normes en vigueur. Il s'agissait de pouvoir assurer l'accès aux résultats de la recherche effectuée en son sein, y compris au matériel biologique.

24) Dans des observations du 29 avril 2022, M. A______ a relevé que le seul accès à certaines souches bactériennes ne pouvait garantir la poursuite de ses études en cours et subventionnées sur les interactions symbiotiques entre les bactéries du sol et les plans de la famille des légumineuses. Par ailleurs, l'université ne donnait aucune précision sur les modalités de la conservation des souches et bactéries ; elle ne s'engageait nullement à les conserver sous quelque forme que ce soit, son courrier du 28 mars 2022 n'ayant aucune force contraignante et au demeurant ne portant pas sur l'intégralité des biens à préserver par les mesures provisionnelles.

Il était faux de soutenir que son poste n'était ni particulier ni unique, puisque les postes de B______ dans la section biologie de la faculté avaient continuellement diminué et avaient fait l'objet de suppression pour des raisons économiques lorsqu'ils étaient libérés. De plus, s'il obtenait gain de cause, il devrait être réintégré dans son poste, lequel était bien unique en 2022, et non pas dans un autre poste dans la faculté. Quant à l'urgence alléguée par l'université à pourvoir ce poste vacant dans les meilleurs délais, tous les enseignements auxquels il contribuait avaient été repris « en quelque sorte par intérim » et étaient donnés sans discontinuation.

En cas de démantèlement de son infrastructure de recherche ou d'attribution à un autre groupe de recherches, il serait dans l'impossibilité de poursuivre les siennes à l'université, puisque les laboratoires libres équipés pour ces types de recherches étaient rares et qu'il n'était pas possible pour lui de les poursuivre dans un autre laboratoire que le BIVEG. Son attribution à un autre laboratoire signifierait la fin de ses recherches dans son domaine d'expertise internationalement reconnu, mais aussi de toute la production scientifique à laquelle il s'était engagé auprès du Fonds National Suisse (FNS).

La légitimité du maintien de l'état de fait induit par les mesures provisionnelles était rendue hautement vraisemblable, ce qui suffisait pour obtenir celles qui étaient requises. Pour le surplus, rien ne permettait d'exclure toute chance de succès de son recours vu les développements juridiques sur le fond et les pièces produites. Il avait rendu hautement vraisemblable ses chances de succès.

25) Les parties ont été informées dans les deux procédures, le 2 mai 2022, que la cause était gardée à juger sur jonction des causes et mesures provisionnelles.

 

EN DROIT

1) La recevabilité des recours sera examinée dans l'arrêt final de la chambre de céans.

2) a. Selon l'art. 131 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 un juge délégué conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives.

b. Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par la présidente ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).

3) a. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

b. En l'espèce, les procédures A/1080/2022 et A/1082/2022 sont dirigées contre deux décisions, comportant certes deux aspects distincts, mais émises par la même institution, à l'égard du même justiciable, et concernant le même complexe de faits s'inscrivant dans la relation de service entre ces deux parties. Ces dernières concluent à leur jonction.

Il se justifie ainsi de joindre ces causes sous le numéro A/1080/2022.

4) a. Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

b. L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).

c. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1112/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5 ; ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

d. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

5) a. Le statut des membres du corps professoral et du corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche de l’université est régi par la loi sur l’université du 13 juin 2008 – LU - C 1 30, dont l’art. 13 al. 1 dispose que l’université est l’employeur de son personnel. Selon l’art. 12 al. 1 de cette loi, ces employés sont également soumis aux dispositions de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15). Pour le surplus, les prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le RPers.

b. D’après l’art. 26 al. 5 LU, l’université comprend notamment des unités principales d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER) (appelées traditionnellement facultés), qui comportent parfois des subdivisions.

Ces UPER sont dirigées par un décanat, qui est placé sous l’autorité d’un doyen (art. 26 al. 3 let. a LU).

c. Selon l'art. 157 al. 1 RPers, lorsque les mandats des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont renouvelables, leur renouvellement est déterminé par : a) les aptitudes scientifiques et pédagogiques de l’intéressé-e révélées dans l’exercice de la fonction ; l’aptitude à assumer à satisfaction les activités de gestion administrative conformément aux exigences de la fonction et à s’intégrer au sein de la structure ; les besoins de l’UPER ou de l’UER découlant du plan d’études et par les disponibilités budgétaires; d) l’état d’avancement du travail de doctorat s’agissant des assistant-es ; e) le respect, par l’intéressé-e, des devoirs qui incombent aux membres du corps enseignant; f) l’aptitude à assumer à satisfaction les activités de gestion des ressources humaines conformément aux exigences de la fonction.

Lorsqu’il ressort de la procédure de renouvellement d’un B______ que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur et qu’elles pourraient être surmontées à bref délai, le rectorat peut prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée ordinaire du mandat (art. 160 al. 1 RPers).

6) Les membres du corps enseignant sont tenus au respect de l’intérêt de l’université et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPers).

Ils doivent par leur attitude : a) entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés ; permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes ; b) établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec les étudiant-es et le public ; c) justifier et renforcer la considération et la confiance dont l’université et la communauté universitaire doivent être l’objet (art. 21 Rpers).

Les membres du corps enseignant chargés de fonctions d’autorité sont tenus, en outre : a) d’organiser le travail de leur structure et de leurs subordonnés ; b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité ; c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur structure ; d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées ; e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement de l’Université et de la structure ; f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel (art. 22 RPers).

Selon l'art. 23 al. 1 RPers, les membres du corps enseignant doivent remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

7) En préambule, il sera relevé que le recours a été déposé le 6 avril 2022, si bien qu'il n'était matériellement pas possible de statuer sur des mesures superprovisionnelles visant pour l'essentiel des faits déjà dépassés comme exposé ci-après – lesquelles sont du reste inconnues de la LPA et doivent donc être réservées à des cas d'extrême urgence.

8) Le recourant a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à l'université de notifier à toute autre personne que les cinq déjà avisées, dont le rectorat a reconnu le statut de victimes, une décision constatant l'existence d'une atteinte à la personnalité fondée sur les faits relatés dans les décisions des 26 octobre 2021 et 3 mars 2022.

La décision du 26 octobre 2021 était déclarée exécutoire nonobstant opposition. Elle faisait expressément état de l'intention de l'université de procéder à de telles notifications, conformément aux dispositions ad hoc du RPers, intention au demeurant d'ores-et-déjà manifestée auprès du recourant dans les courriers du recteur des 26 août et 8 septembre 2021.

En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable une intention de l'université de communiquer le contenu des décisions des 26 octobre 2021 et 3 mars 2022 plus largement qu'aux parties au présent litige et aux cinq personnes auxquelles une décision constatant l'existence d'une atteinte à leur personnalité a d'ores-et-déjà été notifiée.

Il n'y a donc pas lieu de donner une suite favorable à sa demande.

9) Le recourant sollicite ensuite de « geler », soit maintenir dans leur structure actuelle, vacant son poste de B______, ainsi que le laboratoire qu'il dirigeait, de manière à lui permettre de le réintégrer à l'issue de la procédure de recours et lors du renouvellement du mandat de B______. Il devrait être ordonné à l'université de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver l'infrastructure de recherche établie par ses soins.

Le seul réel objet du litige au fond est le renouvellement du mandat du recourant, dont dépend notamment, par exemple, son accès futur aux locaux universitaires. Il n'est pas certain que le non-renouvellement du mandat du recourant constitue une décision négative. Quoi qu'il en soit, le non-renouvellement de mandat entraîne la perte d'un statut déjà acquis, ce qui dans la jurisprudence de la chambre de céans permet de demander la restitution de l'effet suspensif (ATA/603/2020 du 17 juin 2020 consid. 5b).

Il y a donc lieu de peser l'intérêt du recourant à ce que son poste de B______ soit laissé vacant et immuable, respectivement l'intérêt de la faculté à son bon fonctionnement justifiant l'éloignement du collaborateur, et éventuellement à pouvoir engager un nouveau collaborateur remplaçant sans que cette mesure ne cause des problèmes d'ordre budgétaire, administratif ou matériel (Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n° 1147).

En l'espèce, l'intérêt public au bon fonctionnement du poste et du laboratoire dans lequel œuvrait le recourant prime. S'agissant de la question de repourvoir ce poste, si le recourant allègue qu'il est particulier, il n'est en revanche pas unique à Genève aux dires de l'université.

Ainsi, si la chambre de céans devait parvenir à la conclusion que la réintégration du recourant devait être ordonnée, une telle réintégration n'apparaît pas impossible dans un poste équivalent. Les intérêts du recourant ne sont dans cette mesure pas sévèrement compromis et il ne peut être retenu que cette situation est susceptible de lui causer un dommage irréparable.

Si le souci du recourant de ne pas voir anéanti le résultat d'années de recherches est louable et compréhensible, il n'établit pas que l'université n'aurait pas pris, depuis le 3 mars 2021, lorsque le rectorat lui a fait injonction de ne plus se présenter à sa place de travail, toutes les mesures nécessaires pour préserver le fruit de ce travail. À cet égard, l'université lui a indiqué le 28 mars 2022 que les souches et bactéries seraient conservées selon les normes en vigueur.

Pour le surplus, les chances de succès du recours ne paraissent prima facie pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules, en l'absence de préjudice irréparable, le prononcé des mesures provisionnelles requises.

La demande sera dès lors rejetée.

10) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne la jonction des procédures A/1080/2022 et A/1082/2022 sous le numéro A/1080/2022 ;

refuse d'octroyer des mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Malika Salem Thevenoz, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :