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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/67/2022

ATA/482/2022 du 05.05.2022 ( PRISON ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/67/2022-PRISON ATA/482/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1965, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), en détention avant jugement, depuis le 7 février 2020.

2) Le 20 août 2020, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un placement de cinq jours en cellule forte pour possession d’objets prohibés.

3) Par décision signée du directeur de la prison, datée du 22 décembre 2021, M. A______ a été sanctionné de trois jours de cellule forte, à compter du même jour à 17h15, pour violences physiques exercées sur un détenu.

Il ressort du rapport établi par les agents de détention à l’attention du directeur que, le 22 décembre 2021, à 17h00, lors d’un appel de la cellule n° 1______, un agent de détention avait entendu un détenu crier en espagnol. Jugeant la situation urgente, il s’était immédiatement dirigé vers la cellule. À l’ouverture de la porte, il avait constaté que M. A______ avait des blessures au visage. Il avait demandé à l’intéressé de sortir de sa cellule et l’avait isolé en salle de sport. Le gardien-chef adjoint avait été informé de la situation et s’était rendu sur les lieux, accompagné des membres de la brigade d’intervention sécurité. Les deux occupants de la cellule s’étaient accusés mutuellement d’avoir donné le premier coup et prétendaient s’être ensuite uniquement défendus. Les deux détenus avaient été placés en cellule forte. Ils avaient été entendus le jour des faits. Chacun avait été sanctionné de trois jours de placement en cellule forte pour violences physiques exercées sur un détenu.

4) Par acte daté du 7 janvier 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.

Il avait été agressé par son codétenu. Alors que ce dernier revenait de son parloir et que M. A______ sortait de sa douche, celui-ci lui avait proposé de changer de cellule, leur cohabitation étant assez difficile et aucun des deux n’en étant satisfait. Des tensions étaient apparues au motif que le codétenu ne laissait pas M. A______ dormir à cause du bruit de la télévision ou de la lumière. Ledit codétenu lui avait répondu de manière grossière et en haussant le ton. M. A______ avait essayé de couper court, considérant qu’on lui manquait de respect. Son codétenu l’avait agressé et lui avait asséné des coups de poing à la tête. M. A______ avait tendu les bras pour tenter de se protéger et s’était couvert le visage avec les mains pour atténuer les coups. Il avait actionné la sonnette pour qu’un surveillant intervienne.

La sanction était injuste dès lors qu’il avait été agressé. Depuis deux ans à Champ-Dollon, il n’avait jamais eu de problème de violence ou de manque de respect.

Un rapport médical avait été établi.

5) La prison a conclu au rejet du recours. Le recourant avait participé à une altercation physique avec son codétenu. Ce comportement était interdit sans que l’autorité n’ait besoin de déterminer qui portait la responsabilité de l’altercation qui avait opposé les détenus. Toute forme de violence physique sur un détenu contrevenait aux obligations d’adopter une attitude correcte à l’égard des autres personnes incarcérées. Si les versions des deux protagonistes étaient divergentes, elles se rejoignaient sur le fait qu’une altercation avait bel et bien eu lieu.

6) Dans sa réplique, M. A______ a sollicité que le constat de lésion effectué par le service médical soit versé à la procédure. Il était victime d’une agression et il persistait à contester le bien-fondé d’une sanction à son égard.

7) À la demande de la chambre administrative, la prison a transmis copie du constat de lésions traumatiques effectué le 22 décembre 2021 à 17h46 sur le recourant. Le médecin avait constaté sur sa face des fissures de 3 mm au niveau de la narine gauche, de 3 mm en dessous de la lèvre inférieure à droite et de 1 cm à gauche. La tête présentait une voussure au niveau frontal de 2 × 3 cm, un hématome au niveau pariétal gauche de 3 × 4 cm. Le recourant présentait de multiples dermabrasions au niveau de la loge rénale droite et deux dermabrasions d’environ 3 mm étaient présentes dans le dos au niveau du rachis lombaire. Sur le plan psychique, le médecin relevait que le patient était anxieux et irritable. Le traitement avait consisté en de l’Irfen 400 mg et du Dafalgan 500 mg, chacun trois fois par jour. Des photos étaient jointes.

L’autre détenu n’avait pas fait l’objet d’un constat de lésions traumatiques.

8) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2) Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

3) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte.

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP
(art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP), et n’a d’aucune façon le droit de troubler l’ordre et la tranquillité de la prison (art. 45
let. h RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g). Il peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions pour le placement en cellule forte de un à cinq jours à d'autres membres du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP -
F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 19 septembre 2014 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d’un détenu à la suite de la découverte d’un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d’une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d’un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

S’agissant de violences physiques entre détenus, la chambre de céans a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte lors de bagarres (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 ; ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021).

h. En l’espèce, le rapport établi le jour de l’incident expose que c’est un cri en espagnol qui a alerté le gardien à 17h00. Sans comprendre la teneur de ce qui était dit, celui-ci avait toutefois considéré la situation comme urgente et s’était rendu à la cellule. À l’ouverture de celle-ci, il avait constaté que le recourant avait des blessures au visage et il avait jugé nécessaire de l’isoler.

Les deux détenus concernés « s’accusent mutuellement d’avoir donné le premier coup et prétendent s’être défendus ». Ce faisant, ceux-ci ne contestent pas que des coups ont par la suite été échangés entre eux. Or, déterminer qui a donné le premier coup n’est pas pertinent (ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5).

Le recourant indique avoir été agressé et plaide la légitime défense.

Les lésions sur le recourant portent sur plusieurs endroits, à savoir la narine gauche, la lèvre inférieure droite, le côté gauche du visage près de l’arcade sourcilière, le front, sur la tête au niveau pariétal à gauche, ainsi que de multiples dermabrasions au niveau de la loge rénale droite, et au niveau du rachis lombaire. Plusieurs photos sont produites au dossier et témoignent des lésions. Celles-ci attestent en conséquence du fait que le recourant a reçu des coups et que ces derniers ont été relativement nombreux au vu des différents endroits atteints.

Rien n’indique que l’autre détenu ait été blessé. Aucun rapport médical n’a été établi le concernant ni n’a semblé nécessaire aux gardiens qui sont intervenus. De même, si le rapport d’incident fait mention de blessures du recourant, il n’est rien relevé concernant l’autre détenu, à l’instar d’éventuelles griffures.

L’altercation a été relativement brève puisque la sonnette a été actionnée à 17h00, que le gardien a considéré la situation comme urgent, indique s’y être rendu de suite et a appelé son supérieur, depuis la cellule, à 17h02, après être intervenu en cellule, avoir demandé au recourant de sortir et l’avoir isolé en salle de sport.

Dans les conditions très particulières du cas d’espèce, il n’est en conséquence pas établi que le recourant ait violenté son codétenu ou adopté une attitude non conforme au règlement.

Enfin, l’ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 3h mentionné par l’autorité intimée n’est pas comparable au cas d’espèce, notamment au vu de l’allégation de la légitime défense.

Le recours sera admis et la sanction annulée.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA), aucun frais n’ayant été encouru par le recourant.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 22 décembre 2021 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision du 22 décembre 2021 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :