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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/605/2022

ATA/480/2022 du 05.05.2022 ( PRISON ) , REJETE

En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/605/2022-PRISON ATA/480/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 mai 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est incarcéré dans l’établissement fermé de la Brenaz (ci-après : la Brenaz ou l’établissement) en exécution anticipée de peine, depuis le 7 juillet 2021.

2) a. Le 2 février 2022, M. A______ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’une mise en cellule forte, la suppression de toutes les activités, y compris les visites, formations, loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, du 2 février 2022 à 10h40 au 5 février 2022 à 10h40. La promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue.

La sanction était motivée par la participation à une bagarre, le fait d’avoir exercé de la violence physique ou verbale à l’égard d’autres personnes détenues, avoir adopté un comportement contraire au but de l’établissement et troublé l’ordre ou la tranquillité de celui-ci.

M. A______ a été auditionné par le sous-chef, le jour même à 11h30. Il a indiqué qu’il s’était fait agresser par une personne qui lui en voulait et qui avait profité du jour de son changement de secteur pour déclencher une bagarre. Il n’avait fait que se défendre. Il a refusé de signer le procès-verbal.

b. Selon le rapport d’incident du 2 février 2022, le même jour à 10h17, un gardien faisait l’inventaire de la cellule n° 1______ quand il avait entendu des bruits dans le couloir du secteur. Sorti de la cellule, il avait vu deux détenus échanger des coups. Il s’était interposé et avait tenté de les séparer.

3) Par acte posté le 21 février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation. Il avait été assailli et attaqué physiquement par un détenu instable qui avait été sanctionné à de multiple reprises pour des faits de violence. Ce dernier lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage, sans qu’il ne l’ait préalablement provoqué, alors qu’il tenait dans ses mains des ustensiles de cuisine. Il s’était défendu. Il avait fait l’objet de trois jours de mise en cellule forte, contre cinq jours pour l’autre détenu. Ses déclarations étaient corroborées par les images de vidéosurveillance. Incarcéré depuis dix-huit mois environ il n’avait jamais été sanctionné.

4) La Brenaz a conclu au rejet du recours et a produit les images de vidéosurveillance.

5) Le recourant n’a pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti

6) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

7) Il ressort des images de vidéosurveillance que, à 10h18, M. A______ croise un autre détenu (ci-après : l’autre détenu) dans le couloir du secteur. Les deux détenus se parlent tout en continuant à marcher, chacun dans sa direction. L’autre détenu se rend dans sa cellule, dont la porte est ouverte et le masque quelques secondes, avant d’en ressortir pour poursuivre la discussion. Trente-huit secondes après le début de la vidéo, l’autre détenu donne un violent coup de poing au visage de M. A______, puis applique sa main gauche sur le visage de M. A______ et le repousse. Les ustensiles de cuisine en mains du recourant tombent au sol. Celui-ci bondit en direction de son agresseur pour se battre. Un nouveau coup de poing au visage lui est asséné. Le recourant tente alors de frapper son adversaire, mais le manque. Un gardien intervient et les sépare. Le recourant continue à tenter de se rapprocher de l’autre détenu avant que plusieurs personnes ne parviennent à les séparer.

DROIT

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

2) Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Lorsque la sanction a déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours. Un tel intérêt suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un tel intérêt lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2).

En l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Dans la mesure où rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour, il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1104/2018 précité ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

3) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte.

Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), si une personne détenue enfreint ce texte ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l’art. 46 al. 3 REPSD, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d).

4) Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

Aux termes de l’art. 44 REPSD, il est notamment interdit d’exercer une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (let. h) de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i), et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

Aux termes de l’art. 46 al. 1 REPSD, si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée.

5) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/43/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 et les références citées).

6) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/36/2019 du 15 janvier 2019 ; ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018).

7) En l’espèce, il ressort des images de vidéosurveillance que le recourant a été, dans un premier temps, clairement agressé par un codétenu qui lui a infligé deux coups au visage et l’a, entre-temps, poussé en arrière en appliquant sa main gauche sur le visage de celui-là. Elles ne permettent pas d’établir le contenu des échanges verbaux entre les deux protagonistes. L’autorité intimée a dûment établi que le recourant n’avait toutefois pas frappé l’autre détenu mais donné des coups de poing en direction de son visage et avait eu, ce faisant, une réaction allant au-delà du simple fait de se protéger. En effet, selon les images, le recourant a voulu rendre les coups à son agresseur, se battre avec lui et a tenté de le frapper. Ce faisant, il a troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement, a adopté un comportement contraire au but de celui-ci et a tenté d’exercer une violence physique à l’égard d’un codétenu.

Une faute du recourant est en conséquence établie, étant rappelé que le comportement de l’autre détenu ne fait pas l’objet du présent litige.

8) e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

b. Dans sa jurisprudence, une sanction de trois jours de cellule forte d’un détenu à la suite de la découverte d’un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d’une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d’un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d’arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d’intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l’ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

S’agissant de violences physiques entre détenus, la chambre de céans a confirmé des sanctions de trois jours de cellule forte lors de bagarres (ATA/991/2021 du 27 septembre 2021 ; ATA/1072/2021 du 12 octobre 2021).

c. En l’espèce, la sanction de trois jours de cellule forte (arrêts) est apte à atteindre le but d’intérêt public poursuivi de sécurité et d’ordre à la Brenaz. Elle est nécessaire compte tenu du fait que les bagarres entre détenus constituent une violation grave des règles de coexistence pacifique qui doivent prévaloir dans un établissement de détention. Elle est proportionnée au sens étroit. En effet, quand bien même le recourant n’a pas d’antécédent, trois jours de placement en cellule forte avec suppression des activités communes ne se situe qu’au tiers de la peine maximum autorisée alors qu’elle constitue une faute lourde. Par ailleurs, les promenades quotidiennes en plein air avaient été maintenues.

La sanction prononcée respecte, par sa quotité, le principe de la proportionnalité.

La décision attaquée étant conforme au droit, le recours, mal fondé, sera rejeté.

9) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé la Brenaz du 2 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :