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Décisions | Chambre civile

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C/4478/2021

ACJC/216/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/4824/2022 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4478/2021 ACJC/216/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 FEVRIER 2023

 

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 20 avril 2020 et requérant sur mesures provisionnelles, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et citée sur mesures provisionnelles, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que A______, né en 1965, et B______, née en 1979, se sont mariés le ______ 2006;

Qu'ils sont les parents de C______, né le ______ 2009, et de D______, née le ______ 2014;

Que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2020, le Tribunal de première instance, saisi par l'épouse, a attribué aux deux parents, à compter du 24 août 2020, la garde alternée de leurs enfants, s'exerçant une semaine sur deux, sauf du mardi soir au mercredi matin réservé à l'autre parent, et durant la moitié des vacances scolaires, fixé le domicile légal des enfants auprès de la mère, condamné le père à verser en mains de la mère une contribution mensuelle de 1'000 fr. à l'entretien de l'aîné et de 900 fr. à celui de la cadette, allocations familiales en sus, et condamné l'époux à verser jusqu'à fin août 2020 une contribution mensuelle de 2'100 fr. à l'entretien de l'épouse;

Que le 9 mars 2021, A______ a déposé devant le Tribunal une demande unilatérale de divorce;

Que les époux ont convenu qu'ils continueraient d'exercer la garde de leurs enfants de manière alternée comme prévu sur mesures protectrices;

Que, par jugement JTPI/4824/2022 du 20 avril 2022, reçu le lendemain par A______, le Tribunal a prononcé le divorce de celui-ci et de B______ (chiffre 1 du dispositif), statué sur le partage des prestations de prévoyance professionnelle des époux (ch. 2) et donné acte à ceux-ci de ce qu'ils ne formulaient l'un contre l'autre aucune prétention au titre de l'entretien après le divorce ou de la liquidation des rapports patrimoniaux (ch. 3);

Que le Tribunal a notamment fixé les modalités selon lesquelles la garde alternée devrait s'exercer à défaut d'accord entre les parents (ch. 4), fixé le domicile légal des mineurs auprès de B______ (ch. 5), ordonné le partage par moitié, entre A______ et B______, de la bonification AVS pour tâches éducatives, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 700 fr. à l'entretien de C______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus, et une contribution de 600 fr. à l'entretien de D______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus (ch. 7);

Que, par acte expédié le 23 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité;

Qu'il a conclu, principalement, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif dudit jugement, à l'attribution à lui-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation que les allocations familiales lui seraient entièrement versées et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de C______ de 1'079 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans, ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 1'012 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'300 fr. de 16 à 18 ans;

Que, subsidiairement, A______ a conclu, avec suite de frais, à l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce que la Cour constate et dise qu'il n'avait pas à verser, en mains de la mère, de contribution alimentaire pour les enfants, que les parents prendraient à leur charge les enfants lorsqu'ils en ont la garde et que les allocations familiales seraient versées à parts égales entre les parents;

Que A______ a allégué que B______ avait décidé de déménager dans le courant de l'été 2022 dans le canton de Neuchâtel, où elle développait une activité de podologue; que, vu la distance géographique, il n'était plus possible d'exercer une garde partagée, même si les deux parents méritaient d'obtenir la garde; que le choix devait donc se baser sur des critères objectifs;

Que A______ a ajouté que, si la mère restait domiciliée à Genève, la garde alternée pouvait être maintenue; que, cependant, B______ était en mesure de prendre à sa charge la moitié des coûts des enfants, de sorte qu'aucune pension alimentaire ne devait être versée par l'une ou l'autre des parties; qu'en effet, à son avis, B______ pouvait réaliser, à Genève et en travaillant comme lui à 90%, un revenu mensuel brut de 8'570 fr. dans le domaine bancaire et de 6'970 fr. comme podologue;

Que, dans sa réponse du 7 juillet 2022, B______ a conclu au rejet des conclusions d'appel de A______, avec suite de frais, et a formé un appel joint, qu'elle a retiré par la suite, ayant finalement abandonné son projet de s'installer à Neuchâtel;

Que, dans une "réplique" du 12 septembre 2022, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais, à l'attribution à lui-même de la garde des enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère à exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui seraient entièrement versées, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 16 ans, une contribution de 1'079 fr. à l'entretien de C______ et de 1'012 fr. à l'entretien de D______;

Qu'il a allégué que le 7 septembre 2022 C______ avait "informé sa mère de sa décision, prise seul, de rester dorénavant avec son père" et souhaiter que sa garde soit entièrement confiée à celui-ci; que, le même jour, C______ était "retourné vivre chez son père"; que D______, "bien que très hésitante, a[vait] dû rester avec l'intimée";

Que B______ a conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles de A______;

Qu'elle a contesté les allégations de son ex-époux et a soutenu que celui-ci ne protégeait pas les enfants du conflit parental; qu'en particulier, C______ adressait "à sa mère depuis quelques semaines les reproches formulés par l'appelant"; que l'enfant subissait d'ores et déjà "les effets néfastes du conflit de loyauté" auquel il était exposé par son père; que la garde alternée exercée depuis 2018 devait être maintenue pour "préserver l'équilibre des enfants"; qu'elle souhaitait initier avec le père "une guidance parentale";

Que les parties ont été informées le 22 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Que la Cour a tenu le 3 novembre 2022 une audience, lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties;

Qu'il a été admis que le mineur C______ ne voyait plus sa mère depuis le 7 septembre 2022;

Que A______ a déclaré qu'il modifiait ses conclusions sur mesures provisionnelles, en ce sens que la garde alternée sur la mineure D______ pouvait être maintenue;

Que les parents ont conclu de manière concordante à ce que la Cour ordonne "la mise en place immédiate d'une reprise de lien thérapeutique entre leur fils C______ et sa mère, avec participation du père, par le premier thérapeute compétent disponible", par exemple auprès [des centres de consultations] E______, F______ ou G______, et ordonne une curatelle ad hoc pour ce faire;

Que les parents ont en outre admis qu'il était important d'entendre leur fils C______ avant de prendre sur mesures provisionnelles une décision le concernant;

Qu'à l'issue de l'audience, la Cour a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles;

Que par arrêt ACJC/1449/2022 du 8 novembre 2022, la Cour a donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à mettre en place immédiatement une reprise thérapeutique du lien entre le mineur C______ et sa mère, avec la participation du père, par l'entremise d'un thérapeute spécialisé dans un centre tel que F______, E______ ou G______, instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser ladite mise en place et de surveiller la reprise du lien mère/fils et transmis la décision au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission;

Qu'en outre, la Cour a invité le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) à auditionner les deux enfants et à évaluer leur situation sur le plan familial, scolaire et psychologique;

Qu'elle a réservé la suite de la procédure;

Que, par courrier du 9 novembre 2022 transmis aux parties, le SEASP a informé la Cour que le rapport serait établi au plus tard le 15 février 2023;

Que durant le mois de novembre 2022, les parties ont fait parvenir à la Cour diverses écritures spontanées;

Que, par décision du 29 novembre 2022, le TPAE a désigné des curateurs, en exécution de l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2022;

Que le 23 décembre 2022, A______ a expédié à la Cour une "requête de mesures provisoires (article 276 CPC)", dans laquelle il a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas à verser à B______ de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ et D______;

Que, par décision du 3 janvier 2023 reçue le 5 janvier 2023, la Cour a imparti à A______ un délai au 19 janvier 2023 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que le même jour, la Cour a imparti à B______ un délai pour répondre à la requête;

Que la réponse a été envoyée à la Cour le 16 janvier 2023;

Que, par décision du 25 janvier 2023 reçue le lendemain, un ultime délai a été fixé à A______ au 6 février 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, sa requête de mesures provisionnelles serait déclarée irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que le juge n'entre pas en matière sur une requête si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le requérant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que la requête sera par conséquent déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre au requérant la réponse de la citée du 16 janvier 2023;

Que la décision sur les frais sera renvoyée à la décision sur le fond (art. 104 al. 1 et 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 23 décembre 2022 dans le cadre de la procédure d'appel dirigée contre le jugement JTPI/4824/2022 rendu le 20 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4478/2021.

Renvoie la décision sur les frais à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.