Décisions | Chambre civile
ACJC/248/2023 du 21.02.2023 sur JTPI/13347/2022 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16020/2021 ACJC/248/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 16 fevrier 2023 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2022, comparant par Me Igor ZACHARIA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale ;
Vu l’appel formé le 28 novembre 2022 par A______ contre ce jugement ;
Attendu que dans son mémoire réponse du 23 décembre 2022, B______ a pris des conclusions en modification du dispositif du jugement du 14 novembre 2022 ;
Que lesdites conclusions ont été considérées comme un appel joint et ont donné lieu à une décision d’avance de frais, un délai au 27 janvier 2023 ayant été imparti à B______ pour payer un montant de 800 fr., délai ensuite prolongé au 13 février 2023 ;
Que par courrier du 7 février 2023, B______ a informé le greffe de la Cour de justice de ce qu’elle ne disposait pas de la somme nécessaire au versement de l’avance de frais demandée ;
Considérant, EN DROIT, que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC) ;
Qu’en l’espèce, B______ ne s’est pas acquittée de l’avance de frais demandée dans le délai supplémentaire imparti ;
Que par ailleurs, la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) ;
Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) ;
Que dès lors et pour ce double motif l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable ;
Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond ;
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021-15.
Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.