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Décisions | Chambre civile

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C/6407/2021

ACJC/234/2023 du 16.02.2023 sur OTPI/737/2022 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.241
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6407/2021 ACJC/234/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 16 fevrier 2023

 

Entre

Maître A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2023, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, Banna & Quinodoz, Rue Verdaine 15, Case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/440/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6407/2021 ;

Vu l’appel formé le 24 novembre 2022 par A______ contre ce jugement ;

Vu l’avance de frais en 1'000 fr. versée par A______ le 14 décembre 2022 ;

Attendu que par courrier du 13 février 2023, A______ a déclaré retirer son appel ;

Considérant, EN DROIT, qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) ;

Que le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

Qu’en l’espèce, il sera donné acte à l’appelante de ce qu’elle retire l’appel formé le 24 novembre 2022 ;

Que l’affaire sera rayée du rôle ;

Qu’aucun acte d’instruction n’ayant été effectué, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires ;

Que l’avance de frais versée par l’appelante lui sera par conséquent restituée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Donne acte à A______ de ce qu’elle retire l’appel formé le 24 novembre 2022 contre le jugement JTPI/440/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6407/2021.

Renonce à la perception de frais judiciaires.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 1'000 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.