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Décisions | Chambre civile

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C/820/2022

ACJC/205/2023 du 13.02.2023 sur JTPI/1597/2023 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/820/2022 ACJC/205/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 13 février 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2023, comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/1597/2023 du 2 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 2 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C______, née le ______ 2021, à la mère (ch. 3), autorisé cette dernière à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à D______ (Australie) (ch. 4), réservé au père un droit de visite dont les modalités ont été fixées (ch. 5 et 6), donné acte à B______ de ce qu'elle permettra à A______, en cas de déménagement en Australie, de contacter la mineure C______ chaque jour par téléphone, zoom ou tout autre moyen de télécommunication et l'y a condamnée en tant que de besoin (ch. 7 et 8), donné acte aux parties de leur engagement à entreprendre un travail de coparentalité (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de rétroactif de contribution due à l'entretien de l'enfant C______, pour la période courant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, un montant unique de 36'305 fr. (ch. 10), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 août 2023, un montant de 3'130 fr. (ch. 11), dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de C______ sur la période visée au chiffre précédent est de 2'010 fr. par mois (ch. 12), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______ dès septembre 2023, un montant de 2'300 fr. (ch. 13), dit qu'en cas de déplacement du lieu de résidence de l'enfant C______ à D______ (Australie), les chiffres 11, 12 et 13 précités seraient remplacés, avec effet au 1er du mois suivant le déplacement en question, par la réglementation suivante : condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de l'enfant C______, un montant de 1'400 fr. (ch. 14); que le Tribunal a enfin statué sur les frais judiciaires (ch. 15 à 18), n'a pas alloué de dépens (ch. 19) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20);

Que le Tribunal a notamment considéré que depuis sa naissance, l'enfant des parties avait principalement été gardée par sa mère, dont les compétences maternelles ne donnaient lieu à aucune préoccupation; que le principe de continuité dans les soins et l'éducation plaidait pour l'octroi de la garde de fait à la mère, que celle-ci décide de demeurer à Genève ou qu'elle mette à exécution son projet de départ pour l'Australie, lequel paraissait réfléchi, B______ ayant grandi à D______, où vivait l'essentiel de sa famille et où les perspectives de trouver du travail étaient bonnes;

Que le 9 février 2023, A______ a formé appel de ce jugement, tout en indiquant que celui-ci ne lui avait pas encore été valablement notifié; qu'il a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle de l'enfant C______ hors du canton de Genève et à ce qu'il lui soit ordonné de ramener C______ sur le territoire suisse dans un délai de cinq jours; que sur requête urgente de restitution de l'effet suspensif, l'appelant a également conclu à ce que soit ordonnée immédiatement et sans détermination de B______ la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4, 6, 7, 8 et 14 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a également conclu, très subsidiairement, à ce que la suspension de l'effet exécutoire attaché auxdits chiffres soit ordonnée après fixation d'un très bref délai à B______ pour se déterminer; que l'appelant a en outre conclu à la restitution de l'effet suspensif attaché au chiffre 10 du jugement attaqué, après fixation d'un très bref délai à B______ pour se déterminer; que sur le fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 20 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de C______ hors du canton de Genève, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener immédiatement l'enfant dans le canton de Genève si la mineure devait encore se trouver à l'étranger, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucun arriéré d'entretien en faveur de l'enfant pour la période allant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, et à ce qu'il soit condamné à verser en mains de B______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, au titre d'entretien de l'enfant C______, un montant de 330 fr. dès le 1er mars 2023;

Que l'appelant a notamment exposé avoir épousé B______, de nationalité australienne, le ______ 2021 à Genève; que l'enfant C______ était née à ______ le ______ 2021 [soit après la conclusion du mariage]; que le couple avait rencontré des difficultés conjugales; que B______ avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 janvier 2022; qu'elle avait par ailleurs tout mis en œuvre afin qu'il ne puisse pas exercer paisiblement son droit aux relations personnelles avec sa fille;

Que selon les informations en possession de A______, obtenues notamment auprès de la police le samedi soir 4 février 2023, B______ était partie le 3 février 2023 pour l'Australie avec C______; qu'elle ne l'avait informé de son départ qu'une fois sortie du territoire suisse et ce alors qu'il aurait dû voir l'enfant le dimanche 5 février 2023;

Que A______ a allégué craindre que B______ ne tente de créer un nouveau for en Australie, raison pour laquelle il sollicitait le prononcé de mesures superprovisionnelles;

Considérant, EN DROIT, que conformément à l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (a), cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (b) ; que l'art. 265 al. 1 CPC prévoit que, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a un risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Que le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l'octroi des mesures provisionnelles, en particulier que le danger d'atteinte à son droit est particulièrement imminent;

Qu'en l'espèce, les mesures superprovisionnelles sollicitées par l'appelant ont pour but d'empêcher l'intimée de déplacer la résidence habituelle de l'enfant C______ hors du canton de Genève;

Que toutefois, la mère et l'enfant ont d'ores et déjà quitté le territoire suisse pour l'Australie, selon les propres allégations de l'appelant;

Qu'il ne se justifie par conséquent pas de prononcer les mesures sollicitées sans avoir donné l'occasion à l'intimée de se prononcer sur celles-ci, le départ pour l'Australie, que l'appelant voulait éviter, s'étant déjà produit;

Que s'agissant du chiffre 14 du dispositif du jugement attaqué, l'appelant n'explique pas les motifs pour lesquels il serait urgent de prononcer des mesures, sans avoir au préalable entendu l'intimée;

Que la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l'effet suspensif seront par conséquent rejetées;

Que la suite de la procédure sera réglée par ordonnance séparée;

Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur mesures superprovisionnelles et sur requête urgente de restitution de l’effet suspensif :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l’effet suspensif formée le 9 février 2023 par A______ dans la cause C/820/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).