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Décisions | Chambre civile

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C/18351/2022

ACJC/179/2023 du 08.02.2023 sur JTPI/581/2023 ( SDF )

Normes : CPC.325
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18351/2022 ACJC/179/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2023, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de
Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748,
1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 janvier 2023, le Tribunal de première instance a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour de justice ACJC/485/2022 du 5 avril 2022 (chiffre 1 du dispositif), autorisé B______, au cas où A______ ne se conformait pas immédiatement à ce qui précède, à recourir à l'intervention d'un huissier judiciaire et, au besoin, à la force publique pour ce faire (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté els parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a relevé que le juge de l'exécution ne pouvait pas revoir la décision qu'il doit exécuter, sous réserve de faits nouveaux intervenus postérieurement à la décision à exécuter permettant de constater l'extinction de la créance découlant du jugement ou sa paralysie ou encore le report de son exigibilité, mais que les faits nouveaux invoqués en l'espèce n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêt de la Cour ACJC/485/2022 attribuant à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonnant à A______ de le quitter au plus tard le 30 juin 2022;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 23 janvier 2023, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais;

Qu'il a conclu, préalablement, à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif; qu'il invoque que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis onze mois et qu'elle s'est vraisemblablement constituée un nouveau domicile alors que lui-même ne saurait pas où aller s'il devait être évacué; que son état de santé psychique ne lui permettait pas d'entreprendre les démarches administratives pour trouver un abri;

Qu'invitée à sa déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'elle a notamment exposé qu'elle n'avait pas retrouvé de logement fixe depuis son départ du domicile conjugal, faute de quoi, elle ne persisterait pas à réclamer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 5 avril 2022; que A______ disposait de membres de sa famille à Genève pour l'aider à trouver un logement;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent.

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par le juge de l'exécution et repose sur une précédente décision exécutoire; qu'il a statué dans le cadre d'une procédure sommaire qui lui permet de se prononcer sur la base de la simple vraisemblance;

Que, prima facie, cette décision ne semble pas d'emblée manifestement erronée; qu'à l'inverse, à ce stade, les motifs invoqués à l'appui du recours ne paraissent quant à eux, prima facie, pas d'emblée manifestement fondés;

Que les deux parties sont susceptibles de subir un préjudice difficilement réparable si elles ne peuvent occuper le domicile conjugal pour la durée de la procédure devant la Cour; que le refus de l'effet suspensif ne serait pas de nature à causer une situation qui pourrait être qualifiée d'irréversible dans la mesure où le recourant pourra, s'il obtient gain de cause, réintégrer le domicile conjugal;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger au principe général selon lequel le recours n'a pas d'effet suspensif;

Que le recours ne comporte pour le surplus aucune motivation relative à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à cet égard;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/581/2023 rendu le 12 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18351/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.