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Décisions | Chambre civile

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C/15085/2021

ACJC/7/2023 du 04.01.2023 sur JTPI/9473/2022 ( OS )

Normes : CPC.315.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15085/2021 ACJC/7/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 4 JANVIER 2023

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 août 2022, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/9473/2022 du 16 août 2022 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur le fond, a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, la somme de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (chiffre 1 du dispositif), dit que ladite contribution d'entretien était due à compter du 1er août 2020, sous déduction de la somme de 480 fr. par mois déjà versée à ce titre, soit un montant de 11'520 fr., jusqu'au mois d'août 2022 inclus (ch. 2), dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre 1 du dispositif du jugement serait indexée - pour autant que les revenus de C______ en suivent l'évolution - à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2023, l'indice de référence étant celui en vigueur au prononcé du jugement (ch. 3), condamné C______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de A______ (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., qu'il a mis à charge de chacune des parties par moitié, les a compensés avec les avances de frais fournies par A______ et condamné en conséquence C______ à payer à A______, représentée par sa mère, la somme de 1'100 fr. à titre de restitution des avances de frais (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Vu l'appel formé par l'enfant A______, représenté par sa mère B______, contre le jugement du 16 août 2022, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit réservé un droit aux relations personnelles à C______ sur l'enfant A______ qui devra s'exercer d'entente entre eux, à ce que C______ soit condamné à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, en mains de B______, la somme de 2'300 fr. dès le 1er août 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, indexée à l'indice genevois des prix à la consommation, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______ la somme de 23'230 fr. à titre d'arriérés de contribution d'entretien de l'enfant A______ pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2021, le jugement pouvant être confirmé pour le surplus, sous suite de frais et dépens à la charge de C______;

Que préalablement, le mineur A______ a conclu à l'exécution provisoire du jugement JTPI/9473/2022; qu'il soutient, à cet égard, que l'intimé se contente de verser une contribution à son entretien de 480 fr. par mois sans exercer aucun droit de visite en sa faveur, de sorte que sa mère le prend en charge intégralement; que malgré les erreurs contenues dans le jugement, le premier juge a considéré à raison que l'intimé était en mesure de verser une contribution d'entretien plus élevée que le montant qu'il versait depuis avril 2020, qui ne couvrait même pas la moitié des charges de l'enfant, laissant à la mère la prise en charge tant en nature que financière du mineur; que les parties s'étant entendues sur la garde et le droit de visite, il était incontestable que l'intimé devait s'acquitter des charges de l'enfant; que même si la contribution d'entretien fixée par le Tribunal ne couvrait pas l'intégralité des charges de l'enfant, l'exécution provisoire du jugement entrepris permettrait d'ores et déjà d'alléger la charge financière de B______ et éviterait également d'alourdir la dette de C______ à son égard;

Vu la réponse de C______, et l'appel joint qu'il a formé le 10 novembre 2022, par lequel il a conclu, sur appel principal, au rejet de l'appel formé par l'enfant A______ et, sur appel joint, à l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, la somme de 365 fr. du 1er août 2020 au 31 mai 2021 et de 365 fr. (sic) du 1er juin 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, sous déduction de la somme de 480 fr. par mois versée par C______ à ce titre et à ce qu'il soit dit que C______ prendrait en charge la moitié des frais extraordinaires de son fils A______, pour autant que ses parents se soient préalablement mis d'accord tant sur la nature de la dépense que sur son montant, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a conclu préalablement au rejet de la demande d'exécution provisoire du jugement; qu'il relève que, en versant la somme de 480 fr. par mois, la majeure partie, voire l'intégralité, des charges du mineur sont couvertes; que la différence entre le montant versé et la contribution d'entretien fixée par le premier juge est de 220 fr.; que l'appelant n'expose pas qu'il subirait un préjudice difficilement réparable du fait du paiement d'une contribution d'entretien de 480 fr., en lieu et place de la somme de 700 fr. fixée par le Tribunal, ce qui serait malvenu, la mère du mineur disposant d'un solde disponible de plus de 3'000 fr. par mois lui permettant de prendre en charge cette différence durant la procédure d'appel;

Vu l'avis du 3 janvier 2023 du greffe de la Cour par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la demande d'exécution provisoire;

Attendu, EN FAIT, que A______ est né le ______ 2004 de la relation entre B______ et C______, lequel a reconnu l'enfant;

Que le 28 juillet 2021, le mineur, représenté par sa mère, a formé à l'encontre de son père une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, introduite le 20 décembre 2021 au Tribunal de première instance;

Que dans le jugement attaqué, le Tribunal a notamment retenu que les charges du mineur s'élevaient à 846 fr. 80 par mois, allocations familiales déduites;

Que la mère du mineur percevait des revenus de 6'237 fr. nets par mois pour des charges totales de 3'327 fr. 75, lui laissant un disponible de 2'909 fr. 25;

Que les revenus du père s'élevaient à 6'368 fr. 70 nets par mois et ses charges à 5'287 fr. 35, lui laissant un solde disponible de 1'080 fr. 35;

Que le Tribunal a considéré que le budget des deux parents étant bénéficiaires, il leur appartenait d'assumer le coût de A______ pour moitié chacun, soit 423 fr. 40, le père bénéficiant, après déduction de ce montant, encore d'un excédent de 656 fr. 95, qu'il convenait de répartir entre grandes têtes et petites têtes, de sorte que c'est une somme de 262 fr. 80 qu'il convenait de rajouter au premier montant, portant ainsi la contribution à l'entretien de A______ à 700 fr. par mois;

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR CPC 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne fait pas valoir qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le différentiel entre la contribution d'entretien payée mensuellement par l'intimé (480 fr.) et celle fixée par le Tribunal (700 fr.), soit 220 fr. par mois, ne lui était pas versée et ce, à raison, compte tenu du solde disponible de 2'900 fr. dont dispose sa mère, qui permet à cette dernière, jusqu'à la fin de la procédure d'appel, d'assumer son entretien complet, en sus du montant versé par l'intimé, sans que l'exécution anticipée du jugement ne soit nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant;

Que le seul argument que l'appelant fait valoir à l'appui de sa requête d'exécution anticipée serait d'alléger la charge financière de sa mère durant la procédure, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice difficilement réparable;

Que l'appelant ne soutient également pas que son père ne serait pas en mesure à la fin de la procédure de s'acquitter de l'arriéré éventuel de contributions d'entretien mis à sa charge, l'argument consistant à solliciter l'exécution anticipée du jugement afin de ne pas alourdir la dette de ce dernier n'étant pas relevant dans le cadre de l'examen du préjudice difficilement réparable pour l'appelant;

Qu'aucun préjudice difficilement réparable n'étant rendu vraisemblable, ni même véritablement allégué, la requête en exécution anticipée du jugement sera rejetée;

Qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur les frais de la présente décision (art. 104 al. 3 CC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris
:

Rejette l'exécution anticipée du dispositif du jugement JTPI/9473/2022 du 16 août 2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais judiciaires dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.