Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/9972/2022

ACJC/2/2023 du 03.01.2023 sur JTPI/14148/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9972/2022 ACJC/2/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2022, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, Case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 29 novembre 2022 et reçu le 1er décembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à C______ (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du véhicule de marque D______ et ordonné en conséquence à B______ de restituer les clefs de ce véhicule à A______ (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du véhicule de marque E______ (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois d'avance, une somme de 1'298 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le prononcé du jugement (ch. 5), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 320 fr., les a répartis par moitié entre les parties, dit que la part de B______ en 160 fr. était provisoirement supportée par l'Etat de Genève et condamné A______ à payer 160 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10);

Que, par acte adressé le 12 décembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement du 29 novembre 2022, concluant à leur annulation, et cela fait, à ce que la Cour dise que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, ordonne à B______ de restituer les clés des véhicules E______ et D______ à A______, sous suite de frais et dépens d'appel;

Qu'à titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour dise que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de B______, attribue à B______ la jouissance exclusive du véhicule de marque D______, propriété de A______, à charge pour elle d'en assumer tous les coûts, ordonne à B______ de restituer les clés du véhicule E______ à A______, sous suite de frais et dépens d'appel;

Qu'il a conclu à titre préalable à ce que l'effet suspensif soit restitué à son appel en relation avec les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement du 29 novembre 2022;

Qu'il a fait valoir à cet égard que, si le chiffre 4 du dispositif du jugement devait être exécuté, l'intimée devrait procéder aux démarches relatives à "l'attribution de la propriété" de ce véhicule en sa faveur, tant auprès de l'Office cantonal des véhicules que de l'assurance, démarches qui devraient être invalidées et le processus contraire entrepris par l'appelant à l'issue de la procédure d'appel, en cas d'admission de ses conclusions, l'usure du véhicule découlant de l'utilisation de celui-ci par l'intimée étant par ailleurs irréversible; il en irait de même en cas d'admission de ses conclusions subsidiaires; les démarches entreprises dans l'intervalle seraient donc inutiles et particulièrement chronophages pour l'appelant âgé de 74 ans;

Que s'agissant du chiffre 5, il soutient qu'il subirait un préjudice difficilement réparable s'il devait s'acquitter de la contribution fixée car, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son solde disponible serait de 1'087 fr. 70 et non de 1'765 fr.; la contribution fixée entamerait ainsi son solde disponible, alors que l'intimée serait en mesure de couvrir ses charges au moyen de ses revenus et ne subirait aucun préjudice du fait de la restitution de l'effet suspensif;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, s'agissant du véhicule E______ dont la jouissance a été attribuée à l'intimée, l'appelant fonde son préjudice difficilement réparable sur le fait qu'il serait nécessaire d'entreprendre des démarches administratives à l'attribution de la propriété de ce véhicule à l'intimée, si l'effet suspensif au chiffre 4 du dispositif du jugement n'était pas accordé, démarches qui devraient être répétées en sens inverse, s'il obtenait gain de cause sur appel; que, cependant, seule la jouissance dudit véhicule, soit la possibilité de l'utiliser, a été attribuée à l'intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'engager des démarches administratives, ni des frais relatifs au transfert de la propriété de ce bien, dont le sort sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas réglé, la question de la liquidation du régime matrimonial des parties étant du ressort du juge du divorce; que, quand bien même, des démarches seraient effectuées et des frais engagés en lien avec ce véhicule, l'on discerne mal en quoi cela pourrait causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, qui ne prétend pas qu'il lui serait impossible de les mener, ni d'en assumer le coût, s'il devait effectuer des démarches pour lui-même; que finalement, compte tenu du fait que l'appel est régi par la procédure sommaire et qu'une décision devrait être vraisemblablement rendue à brève échéance, la durée pour laquelle la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué est requise devrait être relativement brève, ce qui n'aura donc aucun impact sur l'usure du véhicule, dont l'appelant ne démontre pas que l'intimée en ferait un usage accru, susceptible de l'user prématurément pendant la durée de la procédure d'appel;

Que la restitution de l'effet suspensif attachée au chiffre 4 du dispositif du jugement du 29 novembre 2022 sera donc rejetée;

Que concernant le chiffre 5 du dispositif du jugement, les calculs auxquels a procédé le premier juge pour fixer la contribution à l'entretien de l'intimée, ne paraissent pas, à ce stade de l'instruction de l'appel manifestement erronés; que l'appelant ne peut en particulier être suivi lorsqu'il ajoute aux charges retenues par le Tribunal, les frais des deux véhicules du couple ainsi qu'un abonnement aux transports publics genevois, afin de justifier de charges plus importantes, diminuant d'autant son solde disponible; que l'appelant, qui dispose de 5'870 fr. de ressources financières pour des charges arrêtées par le premier juge à 4'103 fr. 15, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, favorable à l'appelant, ne rend donc pas vraisemblable que le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal pour la durée de la procédure d'appel, l'exposerait à un préjudice difficilement réparable; que la question du revenu hypothétique supplémentaire que l'appelant souhaite voir imputer à l'intimée et qui lui permettrait, selon lui, de couvrir ses charges devra être examinée par le juge du fond mais ne permet, en tous cas pas, la restitution de l'effet suspensif au chiffre 5 du dispositif, à ce stade de la procédure;

Que la restitution de l'effet suspensif attachée au chiffre 5 du dispositif du jugement du 29 novembre 2022 sera donc rejetée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera entièrement rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14148/2022 rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9972/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

 

La Présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.