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Décisions | Chambre civile

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C/10601/2021

ACJC/1604/2022 du 06.12.2022 ( SCC ) , REJETE

Normes : CPC.265.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10601/2021 ACJC/1604/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 DéCEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre les décisions rendues par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton les 23 novembre et 1er décembre 2022, comparant par Me Béatrice WÄLTI, avocate, place de l'Octroi 15, 1227 Carouge GE, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que A______ et B______ s’opposent dans le cadre de la procédure C/10601/2021, pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal);

Que lors de l’audience de débats principaux du 23 novembre 2022, le Tribunal a restitué à A______ son écriture spontanée, déclarée irrecevable à ce stade de la procédure, avec la précision que les parties auraient l’opportunité de commenter leurs pièces lors des plaidoiries écrites ou orales; que le Tribunal a précisé que cette décision était susceptible de recours dans un délai de 10 jours auprès de la Cour de justice, pour autant que la partie recourante s’y estime fondée en invoquant un préjudice difficilement réparable;

Que lors d’une audience du 1er décembre 2022, le Tribunal a par ailleurs imparti à B______ un délai au 14 décembre 2022 pour produire ses nouvelles pièces et, sous cette réserve, a clos la phase d’administration des preuves; qu’il a par ailleurs indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur la décision prise le 23 novembre 2022;

Que le 5 décembre 2022, A______ a formé recours contre les décisions du Tribunal des 23 novembre et 1er décembre 2022, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au premier juge afin qu’il déclare recevable son écriture spontanée du 22 novembre 2022 et qu’il lui fixe un délai pour le dépôt de son mémoire réponse;

Que sur mesures superprovisionnelles, le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif, conclusion reprise sur mesures provisionnelles et sur le fond (sic);

Que sur ce point, le recourant a allégué que le dépôt des plaidoiries écrites avait été fixé au 30 janvier 2023; que dès lors, l’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence que la procédure de première instance ne serait pas terminée « à réception de la décision et moyennant un moindre coût financier et intervalle temporel, les violations du droit d’être entendu, de l’égalité des armes, de l’interdiction de l’arbitraire et de la garantie de célérité et du droit à la motivation des décisions seront réparées »; que le recourant a également déclaré craindre que les décisions querellées soient exécutées de manière irréparable avant que la Cour n’ait eu le temps de rendre sa décision sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) ;

Qu’en l’espèce et indépendamment de la question de la recevabilité du recours, force est de constater que le recourant ne rend pas vraisemblable que les conditions permettant le prononcé de l’effet suspensif sans audition de la partie adverse seraient remplies;

Que le recourant allègue en effet que la date pour le dépôt des plaidoiries finales écrites a été fixée au 30 janvier 2023;

Que dès lors, aucune urgence ne justifie qu’il soit statué sur la requête d’effet suspensif sans avoir donné à la partie intimée l’occasion de s’exprimer;

Que par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Que par ordonnance séparée, un délai sera imparti à la partie intimée pour répondre à la requête d’effet suspensif;

Qu’il sera statué ultérieurement sur les frais relatifs à la présente décision (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête superprovisionnelles :

Rejette la requête formée par A______ tendant à obtenir l’effet suspensif à son recours formé contre les décisions du Tribunal de première instance des 23 novembre et 1er décembre 2022 dans la cause C/10601/2021.

Renvoie la question des frais à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).