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Décisions | Chambre civile

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C/1752/2022

ACJC/1606/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/12787/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1752/2022 ACJC/1606/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 decembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022, comparant par Me Sandra FIVIAN, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12787/2022 du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants C______, né le ______ 2005 et D______, née le ______ 2010 (ch. 3), institué une garde alternée sur les enfants, à raison d’une semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, selon des modalités définies précisément (ch. 4), dit que le domicile légal des enfants sera au domicile de leur père (ch. 5), condamné B______ à s’acquitter des frais d’entretien courants des enfants, soit notamment les frais de vêtements, les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais de téléphonie, les frais de cantine, l’argent de poche, les cours extra-scolaires et sportifs, les cotisations aux clubs de sport et les frais d’équipement sportif, ainsi que les frais de santé et de dentiste non couverts par les assurances, les frais de lentilles et de lunettes, dès le 1er novembre 2022 (ch. 6), dit que les frais extraordinaires des enfants, non visés sous chiffre 6, tels que les frais d’orthodontie et de séjours linguistiques, seront pris en charge à raison de deux tiers par B______ et un tiers par A______, s’ils ont été décidés d’accord entre les parties et sur la base de justificatifs (ch. 7), dit que chacune des parties prendra à sa charge les frais d’entretien des enfants lorsqu’elles en ont la garde (ch. 8), donné acte aux parties de ce que les allocations familiales ou d’études pour les enfants seront versées à A______ (ch. 9), dit que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d’entretien (ch. 10), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 11 à 14) et n’a pas alloué de dépens (ch. 15);

Que le 21 novembre 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l’annulation des chiffres 5, 6 et 10 de son dispositif et cela fait à ce qu’il soit dit que le domicile légal des deux mineurs doit être auprès d’elle, à ce que B______ soit condamné à acquitter une contribution à l’entretien des enfants, en mains de l’appelante, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, de 4'224 fr. 50 par enfant depuis le 1er janvier 2021 inclusivement, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (2'495 fr. par mois de janvier 2021 à ce jour sauf 1'986 fr. 95 en septembre 2021) et à ce que B______ soit condamné à acquitter une contribution d’entretien en faveur de l’appelante de 4'100 fr. par mois et d’avance à compter du 1er janvier 2021 inclusivement, contribution qui sera augmentée de tous montants déduits des contributions allouées aux enfants;

Qu’à titre préalable, l’appelante a conclu à la restitution de l’effet suspensif;

Que sur ce point, elle expose s’être acquittée depuis décembre 2020 (période de la séparation des parties) des factures relatives aux enfants et gérer leurs questions administratives, l’intimé lui ayant versé une somme « décidée unilatéralement » afin de participer à l’entretien des mineurs;

Qu’il n’y avait pas lieu de modifier ce système avant le prononcé de l’arrêt de la Cour, ce d’autant plus que certaines dépenses des enfants, notamment s’agissant du contrat d’assurance maladie, étaient groupées avec l’assurance de l’appelante, dans le cadre d’un contrat collectif négocié par son employeur ; qu’exiger aujourd’hui d’appliquer strictement le jugement du Tribunal reviendrait à obliger les parties à effectuer de nombreuses modifications administratives s’agissant des enfants, modifications qu’il faudrait cas échéant refaire à l’inverse si la Cour devait donner raison à l’appelante, avec le risque de ne plus pouvoir accéder aux mêmes contrats aux mêmes conditions s’agissant des abonnements de téléphone, assurances maladie etc.;

Que l’intimé s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu’en l’espèce, il résulte du dossier que depuis la séparation des parties, intervenue en décembre 2020, l’appelante s’acquitte des factures relatives aux enfants, l’intimé contribuant à leur entretien par le versement à l’appelante d’une somme mensuelle;

Que cette manière de procéder résulte du seul accord des parties, aucune décision judiciaire n’ayant été rendue avant le prononcé du jugement du 31 octobre 2022;

Que ce jugement fixe le domicile des enfants chez le père et l’obligation pour celui-ci d’acquitter directement tous leurs frais fixes, sans versement à leur mère d’aucune contribution à leur entretien, modalités que l’appelante conteste;

Qu’il paraîtrait certes pratique que les modalités mises en œuvre par les parties d’accord entre elles puissent perdurer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour;

Que toutefois, l’exécution immédiate du jugement attaqué n’est pas susceptible de causer à l’appelante, et encore moins aux enfants, un dommage difficilement réparable, contrairement à ce qu’elle soutient;

Qu’en effet, la mise en œuvre dudit jugement n’aura aucun impact sur la situation des mineurs, qui continueront à aller et venir entre leurs deux parents, la garde partagée n’étant pas remise en question;

Que le seul inconvénient pourrait consister, pour les deux parents, en l’exécution de tâches administratives, qui devraient être refaites si l’appelante obtenait gain de cause sur le fond;

Que cet inconvénient ne saurait toutefois être qualifié de dommage difficilement réparable;

Qu’il peut d’ailleurs être facilement évité par la simple transmission, en l’état, par l’appelante à l’intimé de toutes les factures relatives aux enfants, sans nécessité de procéder à la moindre démarche administrative pour l’instant;

Que l’appelante semble par ailleurs perdre de vue le fait qu’en cas d’octroi de l’effet suspensif, l’obligation de l’intimé d’acquitter directement les charges courantes des enfants n’entrerait certes pas en force, mais ne s’accompagnerait pas pour autant de l’obligation pour lui de continuer d’acquitter en mains de l’appelante une contribution à l’entretien des mineurs, celle-ci n’étant prévue par aucune décision judiciaire;

Que pour le surplus la Cour n’entrera pas en matière sur la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué, étant relevé, d’une part, que la requête n’est pas motivée sur ce point et que, d’autre part, ledit chiffre 10 ne comporte aucun effet susceptible d'être suspendu, puisqu'il a dit que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d’entretien;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée;

Qu’il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché aux chiffres 5, 6 et 10 du dispositif du jugement JTPI/12787/2022 du 31 octobre 2022 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/1752/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.