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Décisions | Chambre civile

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C/26623/2020

ACJC/1592/2022 du 05.12.2022 sur OTPI/703/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26623/2020 ACJC/1592/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ana KRISAFI REXHA, avocate, Avocats Associés, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance sur mesures provisionnelles du 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, le montant de 800 fr. dès le 1er juin 2022 (ch. 4 du dispositif) ainsi que, sur présentation des justificatifs, la moitié des frais du traitement orthodontique de C______ (ch. 5);

Que par acte expédié le 21 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres précités du dispositif de l'ordonnance du 31 octobre 2022; qu'il a conclu à leur annulation et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution de 500 fr. à l'entretien de C______ et à ce qu'il soit dit que les frais de traitement orthodontique ne seront partagés qu'après discussion et accord préalable;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard que sa requête était justifiée par le fait qu'il devrait payer une contribution d'entretien de 800 fr. alors que sa situation avait été mal appréciée en ce qui concernait ses charges et les besoins de l'enfant; que le refus de l'effet suspensif reviendrait ainsi à l'obliger à payer un contribution qui était injustifiée, sans compter le fait que le risque qu'il ne puisse pas obtenir le remboursement des sommes indument versées était très élevé;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne soutient pas que le paiement des montants arrêtés par le Tribunal dans l'ordonnance attaquée serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il se limite à indiquer ne pas vouloir payer des montants qu'il estime injustifiés; que cette question constitue toutefois précisément l'objet de son appel, lequel ne peut, prima facie, pas être considéré comme d'emblée manifestement bien fondé, et nécessitera un examen au fond, auquel il ne convient pas de procéder sur effet suspensif;

Qu'il ressort par ailleurs des explications de l'appelant que ses revenus s'élèvent à 4'701 fr. et qu'il supporte des charges de 3'795 fr., ce qui lui laisse un disponible de 906 fr., soit, à le suivre, un montant lui permettant de s'acquitter de la contribution d'entretien de 800 fr.;

Que le recourant n'étaye par ailleurs d'aucune manière son affirmation selon laquelle il ne serait pas en mesure, en cas d'admission de son appel, de récupérer les sommes qu'il aurait indument payées;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/703/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26623/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.