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Décisions | Chambre civile

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C/22992/2017

ACJC/423/2020 du 03.03.2020 sur JTPI/6331/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.641.al2; CC.484; CC.485.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22992/2017 ACJC/423/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 3 MARS 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2019, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié route ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24,
1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6331/2019 rendu le 6 mai 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en constatation, revendication et dommages-intérêts à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 27'500 fr., laissés à la charge de A______, qui s'est vu restituer le solde de son avance (ch. 2), condamné A______ à verser 24'500 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juin 2019, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour constate qu'il était propriétaire de la montre C______, numéro de mouvement 1______, numéro de boîte 2______, référence 3______ (ci-après : la montre), ordonneà B______ de lui restituer la montre, dans les cinq jours suite à l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, condamne B______ à lui payer 122'100 fr., correspondant à un intérêt de 5% de 720'000 fr., valeur réelle de la montre dès le 28 août 2014, ainsi que 61'396 fr. 20 à titre de remboursement des honoraires d'avocat non-couverts par les dépens. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 31 octobre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. E______ est décédé le ______ 2014 à F______ (VD). Il n'a pas laissé de descendance.

b. A______ était le filleul de E______.

c. Par testament du 28 septembre 2010, E______ a institué pour seule héritière son ex-épouse G______.

De son côté, A______ a bénéficié d'un legs. A cet égard, la clause du testament de E______ était libellée comme suit :

"Je lègue à mon filleul A______, domicilié à H______ [GE], chemin ______:

- toutes les montres,

- tous les modèles réduits et

- toutes les automobiles

dont je serai propriétaire au jour de mon décès".

d. Le 9 décembre 2014, l'ouverture des coffres du défunt s'est déroulée en présence de G______, de Me I______, notaire, et de deux représentants de l'Administration fiscale.

e. Le 19 janvier 2015, la maison de vente aux enchères J______ a établi un inventaire des montres qui se trouvaient dans le coffre et en a estimé la valeur.

A la lecture de cet inventaire, A______ a constaté que certaines montres qui appartenaient à son parrain manquaient.

Ce constat découlait, en particulier, de la comparaison avec le certificat d'assurance établi en date du 20 août 2013 par K______ SA, dans le cadre duquel un inventaire des montres avait été établi. Or, des montres qui figuraient dans cet inventaire ne se trouvaient pas dans le coffre du défunt.

En particulier, la montre - dont le prix public recommandé s'élevait à 350'000 fr. en 2006 - manquait.

f. G______ étant la seule personne à avoir eu accès au coffre de E______, A______ a déposé plainte pénale à son encontre pour abus de confiance, vol et éventuellement blanchiment d'argent en date du 13 avril 2015.

g. Le 6 janvier 2016, le ministère public vaudois a sollicité de C______SA (ci-après : C______) la production de toutes informations utiles relatives à la montre.

Par courrier du 13 janvier 2016, C______ a indiqué que la montre en question avait été déposée auprès de leur boutique sise rue ______ à Genève le 18 novembre 2014 par B______ - qui s'avérera être le neveu de G______ -, en vue de l'établissement d'un certificat d'origine, certificat qui lui avait été remis le 23 février 2015.

Une perquisition a eu lieu au domicile de B______, à la suite de laquelle une montre de marque L______, une montre de marque M______ et un boîtier vide pour une montre de marque C______ ont été saisis.

Une procédure pénale a été ouverte dans le canton de Vaud à l'égard de B______ qui a, in fine et après des dépositions contradictoires, exposé avoir reçu la montre en donation de E______.

La montre a été séquestrée par les autorités pénales vaudoises.

h. Les autres montres objets du legs ont été remises à A______, qui les a vendues.

i. Par mémoire déposé le 10 janvier 2018 auprès du Tribunal de première instance, A______ a formé action en constatation, revendication et dommages-intérêts à l'encontre de B______.

Il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il est propriétaire de la montre, ordonne à B______ de la lui restituer, dans les cinq jours suite à l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, condamne B______ à lui verser la somme de 122'100 fr., correspondant à un intérêt de 5% de 720'000 fr., valeur réelle de la montre dès le 28 août 2014, ainsi que la somme de 61'396 fr. 20 à titre de remboursement des honoraires d'avocat non couverts par les dépens, sous suite de frais et dépens.

j. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

k. A l'issue de l'audience de débats principaux du 6 février 2019, les parties ont plaidé. Elles ont persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 6 février 2019.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'action en constatation était recevable, car il existait une incertitude sur la propriété de la montre et qu'aucune action de nature successorale n'était disponible, puisque le débiteur d'un legs qui ne se retrouvait pas dans la succession était en principe libéré. En outre, l'action en revendication simultanée présupposait que la propriété de A______ soit démontrée. Celui-ci était légataire de la montre, qui ne se trouvait pas dans le coffre du défunt au moment de son ouverture. Ainsi, la montre ne se trouvant pas dans le patrimoine du de cujus, il s'ensuivait qu'il n'avait pas pu en devenir propriétaire. La question de savoir comment B______ avait acquis la montre pouvait demeurer ouverte.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Si l'action porte sur un droit de propriété, la valeur vénale des objets litigieux est déterminante (ATF 94 II 51).

Dès lors qu'en l'espèce les conclusions prises en dernier lieu par l'appelant devant le premier juge tendaient à la reddition d'une montre valant quelque 350'000 fr. et au paiement de sommes en capital s'élevant à un total de plus de 180'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition
(art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal une mauvaise constatation des faits, concernant principalement la date à laquelle un certificat d'assurance avait été émis, le fait que le défunt était encore propriétaire de la montre à son décès et les circonstances dans lesquelles l'intimé avait pris possession de la montre. En droit, il soutient que la montre était sa propriété depuis le décès du de cujus.

2.1 Selon la jurisprudence, la légitimation active et la légitimation passive sont des conditions de fond du droit exercé. Elles relèvent par conséquent du droit matériel fédéral (ATF 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a).

2.2
2.2.1
A teneur de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

L'action en revendication fondée sur cette disposition vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.1).

Le défendeur à l'action en revendication doit apporter la preuve du droit préférable de nature réelle ou personnelle qu'il peut opposer à celui qui prétend à la propriété sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral 4C.265/2002 du 26 novembre 2002
consid. 2.1).

2.2.2 L'acquisition dérivée de la propriété mobilière suppose un titre d'acquisition valable, suivi d'une opération d'acquisition, à savoir un acte de disposition et un transfert de possession, quel qu'en soit le mode. L'acquisition est parfaite lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération d'acquisition par laquelle l'aliénateur exécute l'obligation résultant pour lui du titre d'acquisition (art. 714 al. 1 CC; ATF 131 III 217 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.182/2005 du 2 décembre 2005 consid. 3 non publié aux ATF 132 III 155; 5C.170/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 publié in: SJ 2006 I 265). Conformément au principe de la publicité des droits réels, le transfert de la possession est ainsi l'acte matériel propre à produire les effets voulus par le contrat réel, à savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur (arrêt 5C.170/2005 précité et la référence).

Le titre d'acquisition est un acte juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs: contrat de vente, d'échange, de donation, d'apport à une société, de transfert de propriété à titre fiduciaire, contrat de partage, etc. Le titre d'acquisition peut également consister en une disposition pour cause de mort (legs; Steinauer, Les droits réels Tome II, 4ème éd. 2012, n. 2010).

L'acquisition dérivée de la propriété mobilière peut toutefois s'opérer indépendamment d'un transfert de possession, de par la loi. Il s'agit généralement d'acquisitions qui se produisent à l'occasion d'une succession universelle ou suite à des enchères volontaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.1.2).

2.3 A teneur de l'art. 484 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier (al. 1). Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation (al. 2). Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition (al. 3).

Le legs n'est pas une dette du de cujus transmise aux héritiers, mais une dette du ou des seul(s) héritier(s) (Gaist, La communauté héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 205).

Si le legs porte sur une chose déterminée qui se trouvait dans le patrimoine du de cujus au moment où celui-ci a disposé, mais qui ne s'y trouve plus à l'ouverture de la succession (en raison d'une aliénation, d'une perte, d'un vol, d'une destruction ou d'une procédure judiciaire), le débiteur du legs est en principe libéré, sauf si le de cujus a exprimé une volonté contraire (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 538d).

A teneur de l'art. 485 al. 2 CC, le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession. Le débiteur du legs est en général un héritier, voire un autre légataire. Si le de cujus omet de préciser qui est le débiteur du legs, il s'agit des héritiers, solidairement entre eux (Logoz, La délivrance du legs par l'exécuteur testamentaire, Journée de droit successoral 2017, n. 7 et suivante et 12). Il ne peut s'agir d'un tiers sans rapport avec la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_114/2008 du 7 août 2008 consid. 2.1).

Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC), au contraire des héritiers qui disposent d'une action réelle. Les légataires n'ont donc qu'une créance tendant à l'exécution de la prestation qui est l'objet du legs. La qualité pour agir appartient aux créanciers du legs. L'action est dirigée contre le ou les débiteur(s) du legs (Steinauer, op. cit., n. 1149 et suivantes). Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque (art. 562 al. 3 CC). Si le legs a pour objet le transfert de la propriété, l'action tend à l'exécution en nature. Si l'exécution de la prestation léguée n'est plus possible par la faute du débiteur, l'action tend au versement de dommages-intérêts (art. 97
al. 1 CO; Steinauer, op. cit., n. 1156). En d'autres termes, le légataire ne dispose que d'une action relative - et non réelle, comme en droit romain -, similaire à une action contractuelle. Il ne devient donc pas propriétaire de l'objet par la seule entrée en force du legs, au contraire des héritiers qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC). La conséquence de la nature relative de la prétention du légataire est que celui-ci, lorsque le débiteur du legs a disposé de la chose concernée, ne peut qu'agir en dommages-intérêts contre le débiteur, mais non intenter une action en revendication contre le tiers (Tuor / Picenoni, Das Erbrecht Berner Kommentar art. 537-640 ZGB, 2ème éd. 1966, n. 2 et suivante ad art. 562).

2.4 En l'espèce, il sied d'examiner la légitimation active et passive des parties à la présente procédure.

2.4.1 L'appelant, demandeur d'une action en constatation de droit et de revendication d'une chose mobilière, ainsi que d'une action en dommages-intérêts, a été institué par son défunt parrain légataire des montres lui appartenant.

Contrairement à la prémisse sur laquelle paraissent s'être fondées les parties, l'appelant n'est pas devenu propriétaire de la montre de par le décès du de cujus, ni par la délivrance subséquente d'autres montres reçues en legs. En effet, à l'inverse de l'héritier, le légataire ne devient pas propriétaire des choses léguées ex lege par l'occurrence du décès, mais seulement par un transfert dérivé de la propriété de la part du débiteur du legs. La disposition pour cause de mort joue dans ce cadre le rôle du contrat réel, au même titre que, par exemple, un contrat de vente.

Il ne ressort pas des allégués de l'appelant qu'il aurait été à un quelconque moment mis en possession de la montre, de sorte qu'aucun transfert de la propriété n'est intervenu en sa faveur. D'ailleurs, il soutient expressément que la débitrice du legs, contre qui il a déposé plainte pénale, ne lui a jamais remis la montre.

L'action en constatation de droit devait donc d'emblée être rejetée, puisque l'appelant n'a jamais été propriétaire de la chose mobilière concernée.

Il en va de même de l'action en revendication, l'appelant, faute d'être propriétaire, n'ayant pas la qualité pour agir.

L'action en dommages-intérêts reposant elle aussi sur l'action réelle évoquée au paragraphe précédent doit, également, être rejetée.

2.4.2 De surcroît, et afin d'être complet, il appert que l'intimé ne dispose pas de la légitimation passive.

En effet, l'appelant ne dispose que d'une action personnelle à l'encontre du débiteur du legs et non d'une action réelle. Or, l'intimé n'a pas été mentionné dans les dispositions pour cause de mort du de cujus et n'intervient à aucun titre dans la succession. Il ne saurait donc être débiteur du legs.

Il s'ensuit que l'intimé ne saurait être recherché en délivrance du legs : ainsi que l'envisage la doctrine, si le legs n'est plus disponible, seul le débiteur du legs - en l'occurrence, l'héritier unique, puisque le de cujus n'avait pas désigné un débiteur spécifique - peut être actionné en dommages-intérêts.

Envisager la possibilité pour l'appelant de réclamer le legs directement en mains d'un tiers reviendrait à admettre qu'il dispose d'une action réelle, ce qui n'est pas le cas.

L'intimé n'a par conséquent pas la qualité pour défendre.

2.5 Faute de légitimation active et passive, les conclusions de l'appelant doivent être rejetées.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs soulevés par l'appelant.

3. 3.1 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 25'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC et 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera en outre condamné à verser à sa partie adverse 10'000 fr. au titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et
26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juin 2019 par A______ contre le jugement JTPI/6331/2019 rendu le 6 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22992/2017-16.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.