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Décisions | Sommaires

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C/23519/2022

ACJC/244/2023 du 20.02.2023 sur JTPI/1104/2023 ( SFC ) , JUGE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23519/2022 ACJC/244/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 20 FEVRIER 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 janvier 2023, comparant par Me Cécé David STUDER, avocat, Dieng & Studer Law, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue
des Gares 12, 1201 Genève, intimée, comparant en personne.


Vu le jugement JTPI/1104/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 23 janvier 2023 dans la cause C/23519/2022-10 SFC, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ SARL;

Vu le recours formé à la Cour de justice le 30 janvier 2023 par A______ SARL contre le jugement précité;

Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié au greffe de la Cour le 3 février 2023, la partie intimée a sollicité que la faillite de A______ SARL soit révoquée suite au versement effectué par cette dernière. Que par courrier du 7 février 2023, la partie recourante a persisté dans ses conclusions vu la révocation sollicitée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION;

Qu’invitées à se déterminer sur les frais et dépens, la partie recourante a conclu par courrier du 13 février 2023 au remboursement de la totalité de l’avance de frais et que les éventuels frais soient laissés à la charge de l’Etat ou de la partie adverse et, que par courrier du 9 février 2023, la partie intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte de l'acquiescement au recours, que la faillite sera en conséquence révoquée et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais de première instance seront laissés à la charge de la partie recourante, le paiement auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION étant postérieur au prononcé du jugement;

Qu’il sera renoncé à l’émolument de recours compte tenu de l’issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC), ni alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et ayant répondu par deux simples courriers;

Que l’avance de frais de recours sera par conséquent restituée à la partie recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare recevable le recours formé à la Cour de justice par A______ SARL le 23 janvier 2023 contre le jugement
JTPI/1104/2023 dans la cause C/23519/2022-10 SFC.

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 950 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).