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Décisions | Sommaires

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C/640/2022

ACJC/1159/2022 du 05.09.2022 sur JTPI/6547/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/640/2022 ACJC/1159/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par
Me Murat Julian ALDER, avocat, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard
Helvétique 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6547/2022 du 30 mai 2022, reçu par A______ SA le 2 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition formée contre B______ (ch. 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires en 300 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser 400 fr. de dépens à sa partie adverse (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 9 juin 2022, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et "accorde la mainlevée de l'opposition", avec suite de frais et dépens.

b. Le 7 juillet 2022 B______ a conclu préalablement à la jonction de la présente cause avec la cause C/1______/2022 opposant A______ SA à C______. Principalement, elle a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 10 août 2022 que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 26 octobre 2020, A______ SA a établi un devis à l'attention de C______ et B______ concernant l'aménagement d'une suite parentale dans leur appartement situé à D______ [France]. Ce devis, portant sur un montant de 26'189 euros, plus 17'896 fr. 45, a été signé le 18 novembre 2020 par C______ et B______. Il s'agissait de travaux de sanitaires, électricité, confection de deux dressing, plâtrerie, peinture et carrelages.

b. Il ressort d'un compte-rendu de séance daté du 26 février 2021, à laquelle étaient notamment présents C______ et le représentant de A______ SA, que les travaux avaient été effectués à 80% et que, suite à quelques malentendus relatifs au devis initial, des modifications au projet avaient été chiffrées et acceptées par les deux parties. Deux "situations" avaient été remises aux clients, à savoir 10'000 euros pour le plombier, le menuisier et l'électricien et 5'000 fr. pour le plâtrier, le peintre et le carreleur.

c. Par courriel du 30 juin 2021, A______ SA a fait savoir à C______ et B______ qu'il s'étonnait de n'avoir pas reçu en retour le devis complémentaire du 26 février 2021 signé et accepté. Il les invitait à régler 5'000 fr., la "situation" n° 1 de 10'000 fr. n'ayant été honorée qu'à moitié. Il ne comprenait pas pourquoi les clients freinaient volontairement le chantier, alors qu'on se trouvait dans la dernière ligne droite.

d. Par courriel du 17 août 2021, B______ a adressé un courrier à A______ SA, daté du 16 août 2021, pour l'informer de ce qu'elle-même et C______ renonçaient à l'achèvement des travaux en raison de leur mécontentement par rapport à la qualité du travail fourni et des malfaçons constatées, à savoir l'absence d'image de synthèse sur l'aspect final de la salle de bain, le joint de carrelage de mauvaise qualité, la pose du carrelage négligée, un problème d'infiltration d'eau non résolu avant l'application de la peinture au plafond du salon, le retard du chantier et un problème en lien avec la douche italienne. Ils dégageaient A______ SA de l'obligation de terminer les travaux au vu de sa mauvaise foi et de sa négligence. Vu la masse de travail restant à effectuer, ils estimaient ne plus rien devoir à A______ SA.

e. Le 18 août 2021, A______ SA a contesté les reproches formulés par C______ et B______, faisant valoir que ceux-ci avaient reçu et accepté des plans et croquis détaillés, que la pose du carrelage était "discutable auprès d'un expert, vu la qualité du matériau" choisi par leurs soins, que le problème du salon était uniquement une infiltration de la cheminée, étant précisé que ses ouvriers avaient remis "le chapeau de la souche en place" et qu'un "tub de 1,60x0,80" était prévu et avait été posé pour la douche italienne. C______ et B______ avaient rompu le contrat et devaient payer les sommes dues.

f. Le 24 août 2021, A______ SA a adressé à C______ et B______ une facture finale d'un montant de 46'546,95 euros, sous déduction de 37'000 euros déjà versés. Le solde était arrêté à 6'350 euros.

g. En date du 6 décembre 2021, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les montants de 6'350 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2021, correspondant à la facture du 24 août 2021 (poste 1), 317 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2021 correspondant aux frais de poursuite (poste 2) et 150 fr., avec intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2021 (poste 3) correspondant à des frais de dossier, auquel il a été fait opposition.

h. Par requête du 17 janvier 2022, A______ SA a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition.

i. A l'audience du Tribunal du 20 mai 2022, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet. Le devis produit par sa partie adverse ne valait pas reconnaissance de dette, compte tenu des diverses malfaçons émaillant les travaux. Elle a produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 septembre 2021, dont il ressort plusieurs malfaçons affectant la peinture du plafond du salon (cloque et décollage) et la salle de bains (carreaux ébréchés, joints mal exécutés, défauts d'affleurement entre certains carreaux). Les travaux n'étaient pas achevés. Les portes, étagères et éclairages du dressing manquaient et le "chant du plateau mélaminé sous plafond" n'était pas terminé. Dans la salle de bains, seul un corps de meuble inachevé était posé, la baignoire n'avait ni tablier ni robinetterie raccordée, le caisson ceinturant la baignoire était en "panneaux OSB bruts", les "couvertines" en granit et les baguettes du receveur de douche n'étaient pas fixées, une "bouche vmc" et une applique étaient manquantes, le rail de la porte était brut et il n'y avait pas de poignée sur la porte. Rien n'avait été fait dans les toilettes de l'entrée.

B______ a en outre produit un devis en 3'773,21 euros établi le 28 mars 2022 par la société E______ pour différents travaux de sanitaires.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La partie intimée requiert la jonction des causes C/1______/2022 et C/640/2022.

2.1 Selon l'art. 125 let c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes.

2.2 En l'espèce, une jonction des causes C/1______/2022 et C/640/2022 n'apporterait aucune simplification du procès. Les deux causes peuvent parfaitement être traitées en parallèle. De plus, dans la mesure où elles ont été attribuées à la même composition de la Cour, il n'y a aucun risque que les arrêts qui seront rendus dans ces deux dossiers soient contradictoires.

La jonction ne sera dès lors pas ordonnée.

3. Le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition au motif que le devis signé par la partie intimée faisait état d'un montant de 17'896,45 euros, inférieur à la facture finale. De plus, la partie intimée avait rendu vraisemblable que les travaux étaient affectés de défauts et que l'avis de ceux-ci avait été fait en temps utile.

La recourante fait valoir que le montant du devis signé est supérieur à celui retenu par le Tribunal. Elle ajoute ce qui suit : "le Tribunal a cité plusieurs fois les arguments du courriel de B______ du 17 août 2021. En revanche, notre réponse du 18 août 2021 n'a été mentionnée que dans une phrase de la partie en fait de l'arrêt sans entrer en détail".

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).

Le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Le débiteur qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts et le fait que l'avis des défauts a été adressé à temps (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 183 à 185, ad art. 82 LP).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - dirigés contre la dette reconnue. Il n'a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 107, ad art. 82 LP).

3.2 En l'espèce, le devis signé par la partie intimée ne porte pas sur un montant de 17'896,45 euros comme le Tribunal l'a retenu, mais sur un montant de 17'896 fr. 45, plus 26'189 euros correspondant à 27'173 fr. 40 au cours du 6 décembre 2021, date de la notification du commandement de payer. Le montant du devis en francs suisses est ainsi de 45'069 fr. 85. Il n'est pas contesté que 37'000 euros ont été versés par la partie intimée, soit 38'390 fr. 80 au 6 décembre 2021. Il en résulte que la recourante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette pour un montant de 6'679 fr. 05.

La partie intimée a cependant rendu vraisemblable que les travaux n'étaient pas terminés et que ceux qui l'étaient étaient affectés de défauts. Les pièces produites, à savoir le courrier de la partie intimée du 16 août 2021 et le constat d'huissier, suffisent en effet à retenir en l'état, au stade de la vraisemblance, que les travaux prévus par le devis n'ont pas été achevés et que ceux qui ont été effectués présentent des défauts. L'avis des défauts a de plus été vraisemblablement donné à temps, par lettre du 16 août 2021.

Au vu de l'importance de la partie inachevée de l'ouvrage et du type de défauts constatés à teneur des pièces figurant au dossier, l'objection soulevée par la partie intimée, à hauteur du solde en 6'350 fr. réclamé par la recourante, est vraisemblable, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal.

La recourante ne conteste d'ailleurs pas de manière motivée et circonstanciée le raisonnement tenu par ce dernier sur ce point, contrairement aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC.

La recourante n'ayant ainsi pas établi avoir entièrement fourni la prestation convenue dans les règles de l'art, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié à la partie intimée.

Le jugement querellé sera dès lors confirmé.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 CPC).

Les dépens dus à la partie intimée seront fixés à 600 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/6547/2022 rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/640/2022-13 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, fixés à 450 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser 600 fr. de dépens de recours à B______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.