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Décisions | Sommaires

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C/24915/2021

ACJC/1147/2022 du 02.09.2022 sur JTPI/4270/2022 ( SML ) , RENVOYE

Normes : Cst.29.al2; CPC.56; CC.277.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24915/2021 ACJC/1147/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2022, comparant par Me David PAPAUX, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [BE], intimée, comparant par
Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4270/2022 du 4 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que B______ bénéficiait d'un titre, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ (ch. 3), ainsi que 975 fr. à titre dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive", au sens de l'art. 80 LP.

B. a. Par acte expédié le 14 avril 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée formée par B______, sous suite de frais et dépens.

b. Le 4 mai 2022, A______ a produit une pièce nouvelle.

c. Dans sa réponse du 5 mai 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. Par réplique du 22 mai 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. B______ n'ayant pas dupliqué, les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement statuant sur action alimentaire le 22 septembre 2003, le Tribunal cantonal de Zurich, modifiant le jugement rendu par cette même instance le 26 avril 2000, a condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de sa fille B______, née le ______ 1998, d'un montant de 1'500 fr. du 1er mars 2002 au 31 décembre 2009, de 2'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au plus tard jusqu'à l'achèvement de son instruction de base, allocations familiales ou d'études non comprises.

b. A______ ne s'est pas entièrement acquitté de son obligation, de sorte que B______ a engagé des poursuites à son encontre en 2009, 2010 et 2015.

c. Depuis le mois d'août 2020, A______ a complètement cessé de verser ladite contribution.

d. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 16 novembre 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 27'500 fr., soit 22'000 fr. de contributions d'entretien du mois de septembre 2020 au mois de juillet 2021, ainsi que 5'500 fr. d'allocations familiales, pour la même période.

A______ y a formé opposition.

e. Dans le cadre d'une autre poursuite intentée par B______ contre A______ en août 2020, le Tribunal a, par jugement JTPI/14737/2021 du 22 novembre 2021, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour le poste n° 1, à hauteur de 24'400 fr., et pour les postes n° 2 et 3 (ch. 1 du dispositif; cause C/3______/2020).

Le Tribunal a considéré que le jugement rendu le 22 septembre 2003 par le Tribunal de district de Zurich constituait un titre de mainlevée définitive, lequel condamnait A______ à verser à B______ une contribution mensuelle à son entretien de 2'000 fr. Les allocations familiales étaient également dues à la précitée.

f. Suite à la requête d'avis aux débiteurs formée par B______ contre A______ le 9 juin 2021 (cause C/4______/2021), la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1536/2021 du 23 novembre 2021, annulé le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 août 2021, déboutant B______ de ses conclusions en prononcé d'un avis aux débiteurs, et statuant à nouveau, a ordonné ledit avis aux débiteurs. La Cour s'est notamment fondée sur le jugement rendu par les autorités zurichoises le 22 septembre 2003 et a retenu que la précitée disposait à l'égard de A______ d'une créance en entretien fondée sur un titre exécutoire, qu'il refusait d'honorer.

g. Par requête reçue le 15 décembre 2021 par le Tribunal, B______, comparant en personne, a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Elle a mentionné dans sa requête, que la poursuite se fondait sur une décision du tribunal civil de Zurich de 2003 et un jugement de 2021 d'avis aux débiteurs, et, s'agissant du titre de mainlevée : "décision de 2003 et de 2021".

Elle a notamment produit copie du jugement JTPI/14737/2021 et de l'arrêt ACJC/1536/2021, de même qu'un "Certificate of Enrollment", établi le 10 décembre 2021 par l'université C______ de D______ (Allemagne), des immatriculations auprès de l'université de E______ (Autriche), pour les semestres d'hiver 2020 et d'automne 2021.

h. A l'audience du Tribunal du 1er avril 2022, A______ a déposé un chargé de pièces et a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a exposé que le titre de mainlevée (le jugement de 2003) n'avait pas été versé à la procédure et que sa fille ne poursuivait pas des études suivies. Il a affirmé n'avoir jamais perçu les allocations familiales.

B______ a exposé que le précité avait connaissance du jugement de 2003. Elle avait omis de le joindre à sa demande et s'engageait à le verser au Tribunal à brève échéance.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

i. Le même jour, B______ a fait parvenir au Tribunal une copie du jugement rendu par les autorités zurichoises.

j. Cette pièce n'a pas été transmise à A______.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2.  Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations et pièces du recourant du 4 mai 2022 sont irrecevables; la Cour examinera donc la cause sur la base du dossier dont disposait le premier juge.

3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

3.1.1 Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2;
135 I 279 consid. 2).

De jurisprudence constante, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2;
142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4).

3.1.2 En vertu du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), il appartient au Tribunal d'attirer l'attention de la partie requérante sur l'insuffisance des titres déposés avec la requête (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 57 ad art. 84 LP).

Comme il n’y a pas d’obligation à être représenté devant les tribunaux suisses (art. 69 CPC), le devoir d’interpellation devrait permettre à une partie sans connaissances juridiques d’agir seule, en atténuant les rigueurs de la maxime des débats. Le juge devrait ainsi avoir un rôle actif, non seulement dans l’organisation de la procédure, mais également dans la recherche de la vérité matérielle (Chabloz, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 56 CPC). En pratique, le devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC s’applique à toutes les procédures ordinaires et sommaires soumises à la maxime des débats (Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC).

3.1.3 Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2 CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF
144 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1; 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189; Abbet, op. cit., n. s 32 et 37 ad art. 80 LP).

Dite formation relève d'une problématique qui - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF
124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid). Il appartient au créancier de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les citations; arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2019 précité, ibid).

Lorsque le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver par titre immédiatement disponible sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue sans réserve par le débiteur ou qu'elle ne soit notoire (ATF
141 III 489 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.2.2; 5D_88/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.2 et les références; 5P.324/2005 du 22 février 2006 consid. 3.2; dans le même sens pour la condition résolutoire à prouver par le débiteur: 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I p. 189; Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 44 ad art. 80 LP; Abbet, op. cit., n. 34 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 110 I p. 264).  

3.2 En l'espèce, le premier juge s'est limité à retenir que la pièce produite par la partie requérante [était] un titre de mainlevée définitive", au sens de l'art. 80 LP, sans autre précision. Or, l'intimée a versé de nombreuses pièces à la procédure, puis a adressé au Tribunal le 1er avril 2022, après l'audience, le jugement rendu en 2003 par les autorités zurichoises. Il n'est dès lors pas possible de déterminer quelle pièce a été considérée comme titre de mainlevée définitive par le premier juge. Le Tribunal ne s'est par ailleurs pas prononcé sur l'argument d'absence d'études régulièrement suivies que le recourant avait fait valoir devant lui. Ce faisant, le Tribunal a commis un déni de justice. Il a en outre violé le droit d'être entendu du recourant. En effet, le Tribunal n'a pas transmis à celui-ci la copie du courrier et du jugement versé par l'intimée à la procédure le 1er avril 2022, avant de rendre sa décision.

En outre, l'intimée, qui a comparu en personne en première instance jusqu'à l'audience du Tribunal, n'a pas produit, avec sa requête, la décision rendue par les tribunaux zurichois en 2003, alors même qu'elle avait indiqué, dans sa requête, qu'il s'agissait du titre sur lequel elle se fondait. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il pouvait être aisément constaté que cette pièce était manquante – pièce cruciale du dossier, dès lors qu'il s'agit d'une procédure sur titre – le Tribunal a violé son devoir d'interpellation.

3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision querellée sera annulée.

La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il transmette le courrier de l'intimée du 1er avril 2022 au recourant, se prononce sur l'argument de ce dernier et rende une nouvelle décision motivée.

4.  4.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPC, le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des frais de première instance sera réglé avec le jugement final (art. 104 al. 1 et art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours seront fixés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à restituer au recourant l'avance de frais versée.

Il ne sera pour le surplus pas alloué de dépens de recours, vu la nature familiale du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4270/2022 rendu le 4 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24915/2021–27 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge du canton de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 600 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.