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Décisions | Sommaires

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C/1981/2022

ACJC/795/2022 du 09.06.2022 sur JTPI/3862/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1981/2022 ACJC/795/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 9 JUIN 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise c.o C______ Sàrl, ______ [GE], intimée, comparant par Me Aurélia RAPPO, avocate, avenue d'Ouchy 14, case postale 1230, 1001 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/3862/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1981/2022-5 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 11 avril 2022 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 12 avril 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu les ordonnances de la Cour des 11 avril et 9 mai 2022 reçues par la partie recourante respectivement les 13 avril et 10 mai 2022, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites jointe en annexe;

Vu le courrier de la partie recourante du 27 mai 2022 indiquant à la Cour que la lettre de retrait de la requête de faillite serait expédiée le mardi 31 mai 2022;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délai impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 avril 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/3862/2022 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1981/2022-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 9 juin 2022 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).