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C/19232/2021

ACJC/743/2022 du 31.05.2022 sur JTPI/2797/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : lp.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19232/2021 ACJC/743/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 MAI 2022

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2022, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Arun CHANDRASEKHARAN, avocat, Des Gouttes & Associés, Avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2797/2022 du 7 mars 2022, reçu par les parties le 10 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______, 3______, 51______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 52______, 10_____, 11_____, 12_____, 13_____, 14_____, 15_____, 16_____, 17_____, 18_____, 19_____, 20_____, 21_____, 22_____, 23_____, 24_____, 25_____, 26_____, 27_____, 25_____, 26_____, 28_____, 29_____, 30_____, 31_____, 32_____, 33_____, 34_____, 35_____, 36_____, 37_____, 38_____, 39_____, à hauteur des montants suivants:

Poursuite n° 40_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 2______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 3______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 41_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 4______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 5______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 6______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 42_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 8______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 9______: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 43_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 10_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 11_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 12_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 44_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 45_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 15_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 16_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 17_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 18_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 19_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 46_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 47_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 22_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 23_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 24_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 25_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 26_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 28_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 29_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 30_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 31_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 48_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 33_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 34_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 35_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 36_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 37_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Poursuite n° 38_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 janvier 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 28 février 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mars 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 avril 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 mai 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 juin 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 juillet 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 août 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 septembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 octobre 2019.

Poursuite n° 49_____: 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 30 novembre 2019; 170 fr. plus intérêts à 5% à compter du 31 décembre 2019.

Le Tribunal a en outre condamné A______ SA à verser à la B______ 500 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3 du dispositif) et 1'800 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Le 21 mars 2022, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Le 4 avril 2022, la B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 29 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par actes notariés des 3 novembre 2015, 31 août 2017 et 6 septembre 2017, la Commune de C______ a cédé à la B______ un droit de superficie permanent sur la parcelle n° 50______ de la Commune de C______ auquel est rattachée une servitude d'usage exclusif de 77 parkings situés aux 1er et 2ème sous-sol du parking dit "D______", à C______. L'assiette de ces servitudes était indiqué sur un plan de servitudes annexé à l'acte constitutif.

b. Le 21 janvier 2019 la B______, en qualité de bailleresse, et A______ SA, en qualité de locataire, ont conclu 20 contrats de baux à loyer dont l'objet était, pour chacun d'eux, "place de parc souterraine libre" pour un loyer mensuel de 170 fr., pour une durée déterminée allant du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.

Les contrats précisaient qu'un badge d'accès au parking était remis au locataire pour chaque contrat. Ce badge permettait l'accès au stationnement libre dans le parking pour un seul véhicule à la fois et sans réservation de place (art. 2 et 3 des annexes aux contrats).

c. A______ SA ne s'est jamais acquittée des loyers convenus.

d. Le 30 juin 2020, la B______ a résilié les contrats précités pour le 31 juillet 2020 pour défaut de paiement du loyer. Dans son courrier de résiliation, elle a désigné chaque contrat en mentionnant les numéros de ceux-ci, de 48 à 67.

e. Le 7 avril 2021 elle a fait notifier des commandements de payer à A______ SA portant sur la totalité des loyers impayés du 1er février 2019 au 31 juillet 2021.

A______ SA y a fait opposition.

f. Le 6 octobre 2021, la B______ a requis du Tribunal la mainlevée provisoire des oppositions, faisant valoir que les contrats de baux précités valaient titre de mainlevée.

Elle a produit un chargé de pièces. Sur le bordereau récapitulatif de ce chargé, le premier contrat de bail, produit sous pièces 3, est désigné de la manière suivante : "Contrat de bail à loyer pour place de parc souterraine libre, emplacement n° 49 du 21 janvier 2019". Les 19 autres contrats sont désignés de la même manière, sous réserve du numéro de "l'emplacement" qui est modifié (n° 49, 50, 51, etc.).

g. Lors de l'audience du Tribunal du 24 janvier 2022, A______ SA s'est opposée à la requête, faisant valoir que le Parking D______ était public de sorte que sa partie adverse ne pouvait pas louer les places en question. Elle a ajouté ce qui suit : "les baux ne portent pas sur un emplacement précis mais donnent simplement accès aux places de parc sans garantie qu'il y ait de la place".

La B______ a exposé être au bénéfice d'un droit de superficie sur la parcelle sur laquelle se trouve le parking. Elle a ajouté qu'elle produirait l'acte constitutif de ce droit avant le 27 janvier 2022 à 17h00.

Le Tribunal a précisé, à l'issue de l'audience, qu'après production de ce document, un délai serait imparti à A______ SA pour se déterminer par écrit.

h. Le 27 janvier 2022, la B______ a déposé des pièces, à savoir deux actes concernant le droit de superficie, un extrait du Registre foncier, un plan disponible sur le site internet du Système d'information du territoire genevois, un extrait du site internet de la Fondation des parkings relatif au Parking D______ et un courriel de sa partie adverse du 25 août 2020 par lequel celle-ci s'engageait à verser les arriérés de location des parkings. Elle s'est également déterminée par écrit sur les arguments soulevés par sa partie adverse lors de l'audience.

i. Par ordonnance du 28 janvier 2022, le Tribunal a transmis à A______ SA les pièces et les déterminations déposées par sa partie adverse et lui a imparti un délai pour déposer une réponse écrite accompagnée de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

j. Le 14 février 2022, A______ SA a déposé une écriture et des pièces, faisant valoir que les documents produits par sa partie adverse étaient irrecevables, que la servitude dont celle-ci se prévalait n'était pas valable, de sorte qu'elle n'avait pas le droit de louer les places litigieuses et qu'elle n'avait jamais bénéficié d'un "emplacement réservé".

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont dès lors irrecevables.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le droit de superficie dont se prévalait l'intimée était vraisemblablement valable, étant précisé que de plus amples investigations sur cette question relèveraient cas échéant du pouvoir d'examen du juge du fond. La recourante n'avait pas rendu vraisemblable que seule la Fondation des parkings était habilitée à conclure des baux en lien avec les parkings litigieux. Les contrats ne prévoyaient pas que des places définies devaient lui être attribuées.

La recourante fait valoir que le Tribunal aurait dû déclarer irrecevables les pièces produites par l'intimée postérieurement à l'audience du 24 janvier 2022. Il ressortait de la Loi genevoise sur la Fondation des parkings que l'exploitation des parkings publics était du ressort exclusif de cette dernière. Les baux prévoyaient la mise à disposition par l'intimée d'emplacement réservés de stationnement, engagement qui n'avait pas été respecté.

2.1.1 Selon l'art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits) (al. 1). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2).

En procédure sommaire de première instance, l'art. 229 CPC est applicable par analogie si, après un simple échange d’écritures, une audience a lieu ou, exceptionnellement, un second échange d’écritures est ordonné. La possibilité de s’exprimer sans limites est ainsi est ainsi donnée deux fois. Lors d'un second échange d’écritures, les novas doivent être autorisés sans restriction (cf. art. 229 al. 2 CPC). Dans ce cas, la phase d’allégations n'est close qu'après le deuxième échange d’écritures. Il en va de même si une audience est tenue en lieu et place d'un second échange d’écritures. Après le second échange d’écritures (ou après la possibilité illimitée de s’exprimer à l'audience), la situation est la même que celle qui se produirait normalement en procédure sommaire après un seul échange d’écritures déjà, c'est-à-dire que les vrais et pseudo nova ne peuvent plus être introduits qu’aux conditions strictes de l'art. 229 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2019 du 19 juin 2020 consid. 3).

En ce qui concerne la mesure de la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il faut en principe tenir compte, pour la procédure sommaire, du fait que le droit de se déterminer dans le cadre du droit de réplique ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête, d'autant plus que dans la procédure sommaire, les parties ne doivent de toute façon pas s'attendre, au début de la procédure, à un second échange d'écritures. D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie. Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse. Par exemple, la poursuivante, créancière d'un prêt, a la possibilité de ne produire dans un premier temps que le contrat de prêt, titre de mainlevée, et d'attendre de voir si et ce que la débitrice objecte. Il faut ensuite accorder à la requérante la possibilité de se prononcer sur l'objection du non-versement du prêt. Par conséquent, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé l'objection ou de ne pas avoir allégué dès la requête de mainlevée le versement du prêt, qui fonde en partie son action, en offrant les preuves correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2021 du 17 février 2022 c. 3.2).

2.1.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

Le contrat de bail vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du loyer (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 160 ad art. 82 LP)

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections - dirigés contre la dette reconnue. Il n'a pas à apporter la preuve absolue de ses moyens libératoires mais doit seulement les rendre vraisemblables. Le juge n'a donc pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Plus la reconnaissance de dette est claire, plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 104 et 107, ad art. 82 LP).

2.1.3 L'art. 1 al. 1 de la Loi sur la Fondation des parkings prévoit que, afin de favoriser sa politique des déplacements, l’Etat encourage la construction de parcs de stationnement, dont la gestion est confiée à la Fondation des parkings, fondation de droit public pour la construction et l’exploitation de parcs de stationnement. A ce titre la fondation est chargée notamment : a) de construire et d’encourager la réalisation de parcs de stationnement, notamment les parcs relais (P+R), pour les automobiles et les deux-roues, destinés à favoriser l’utilisation des transports publics; b) d’exploiter les parcs de stationnement dont elle est propriétaire ou qui sont propriété de l’Etat ou de tiers et dont la gestion lui a été confiée; c) d’assurer des prestations de service en matière de stationnement (al. 2). La fondation est habilitée à acquérir ou louer les terrains favorables à la création de places de parc; elle peut devenir superficiaire d’immeubles (al. 3).

Il résulte du rapport de gestion de la Fondation des parkings pour 2018 que celle-ci exploite des parkings "habitants" et des parkings publics, soit pour son propre compte, soit pour celui de l'Etat de Genève, soit pour des entités privées. Dans ce cadre, elle agit en tant que régie pour ces parkings gérés à distance. Le rapport de gestion précise que la Fondation des parkings a ainsi obtenu le mandat de gestion de l'exploitation du parking D______ à C______ (Rapport de gestion, p. 3 et 6).

2.2 En l'espèce, la recourante a soulevé lors de l'audience du 24 janvier 2022 un argument auquel l'intimée ne pouvait pas s'attendre en soutenant que les contrats de baux n'étaient pas valables en raison du fait que le parking était un parking public. Cet argument était d'autant plus inattendu que la recourante avait assuré à l'intimée, en août 2020, qu'elle entendait s'acquitter des arriérés de loyer, sans remettre en cause la validité des contrats.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a autorisé l'intimée à produire l'acte constitutif du droit de superficie, précisant que la recourante pourrait ensuite s'exprimer sur cette question. Ce faisant, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures, à l'occasion duquel les parties avaient toutes deux, selon la jurisprudence, le droit d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles.

Les documents produits par l'intimée et les explications qui l'accompagnent se rapportent à l'objection inattendue soulevée par la recourante et sont dès lors recevables. La recourante a pour sa part eu la possibilité de se prononcer sur les pièces et allégations de sa partie adverse et a elle-même déposé des pièces nouvelles, lesquelles sont également recevables.

Il résulte de ce qui précède que tant les pièces que les écritures déposées par les parties les 27 janvier 2022 et 14 février 2022 sont recevables.

Contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'on ne saurait retenir que les contrats de baux litigieux ne sont pas valables au motif que l'exploitation des parkings publics est du ressort exclusif de la Fondation des parkings.

En effet, la loi ne confère à cette fondation aucun droit exclusif sur les parkings situés sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas. L'étendue de la gestion qui lui est, cas échéant, confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire des droits d'usage sur les parkings concernés dépend du contrat conclu avec l'entité en question.

In casu, aucun document figurant au dossier ne rend vraisemblable que l'intimée, titulaire de droits réels lui conférant l'usage exclusif des places de parking litigieuses, aurait délégué à la Fondation des parking la compétence exclusive de conclure des baux relatifs à ces places de stationnement.

L'intimée était dès lors vraisemblablement en droit de conclure les contrats de baux litigieux avec la recourante.

Il n'est par ailleurs pas prévu contractuellement que l'intimée s'engageait à mettre à disposition de la recourante des emplacements spécifiquement délimités. Les contrats prévoient au contraire qu'ils portent sur la location de places de parc souterraines "libres" et qu'ils ne confèrent pas au locataire le droit à une réservation de place ou de zone.

Le fait que l'intimée ait indiqué, dans son bordereau de pièces, des numéros en regard de la désignation chaque contrat produit à l'appui de sa requête de mainlevée n'y change rien car cet élément est postérieur à la conclusion des contrats litigieux. En outre, il ressort du courrier de l'intimée du 30 juin 2020 que les numéros indiqués sur ce bordereau se rapportent aux numéros des contrats et non à des numéros de places de parc géographiquement spécifiées. Le bordereau en question mentionne d'ailleurs expressément que les places de parc souterraines sont "libres".

La recourante ne peut dès lors pas refuser de payer le loyer convenu au motif qu'aucun emplacement délimité n'a été mis à sa disposition dans le parking auquel les contrats litigieux lui donnaient accès.

La recourante n'allègue pas que le fait que les contrats de baux qu'elle a conclus avec l'intimée ne se réfèrent pas aux emplacement spécifiés dans les servitudes aurait une influence sur la validité desdits contrats. Tel n'est au demeurant vraisemblablement pas le cas. Rien n'empêchait l'intimée de convenir avec les titulaires de droits réels sur les autres places de ce parking que celles-ci pourraient être utilisée indifféremment par les titulaires d'un badge d'accès, selon le principe "premier arrivé, premier servi".

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 48 et 61 OELP).

Les dépens alloués à l'intimée seront fixés à 1'000 fr. débours et TVA inclus
(art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2797/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19232/2021-12 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SA les frais judiciaires de recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à la B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.