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Décisions | Sommaires

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C/15581/2021

ACJC/726/2022 du 27.05.2022 sur JTPI/1103/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15581/2021 ACJC/726/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 27 mai 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2022, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue
Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1103/2022 du 27 janvier 2022, reçu par A______ le 1er février 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ SA (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que B______ SA se prévalait d'un acte de défaut de biens, délivré à [la banque] C______, succursale de Genève, comme titre de mainlevée. Une cession de créance, valable, avait été conclue entre C______ et D______ AG. La seule société enregistrée à l'époque de la cession (juin 2002) était E______ AG, sise à F______ [ZH]. B______ SA ayant repris les actifs et les passifs de la précitée, devenue dans l'intervalle G______ AG, elle était titulaire de la créance déduite en poursuite. La mainlevée provisoire devait dès lors être prononcée.

B. a. Par acte déposé au guichet universel le 11 février 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée provisoire formée par B______ SA, sous suite de frais et dépens.

Il a formé de nouveaux allégués et a produit des pièces.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt présidentiel du 22 février 2022 (ACJC/244/2022).

c. Dans sa réponse du 22 février 2022, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle a versé de nouveaux titres.

d. Par réplique du 7 mars 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

e. B______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 24 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. C______, établissement bancaire, avait une succursale à Genève, inscrite le ______ 1896 au Registre du commerce et radiée le ______ 2009.

H______ a disposé d'une signature collective à deux du 22 juin 1994 au 22 novembre 1996, puis du 19 mai 1998 au 4 juillet 2001.

I______, fondé de pouvoir, disposait d'une signature collective à deux de février 2001 à novembre 2003, pour représenter C______, inscrite au Registre du commerce du canton de F______.

b. Le 30 novembre 2001, C______ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens contre A______ pour la somme de 290'472 fr. 50 dans le cadre de la poursuite n° 2______.

c. Au verso de l'acte de défaut de biens figure la mention dactylographiée suivante :
la créance constatée par cet acte de défaut de biens est cédée à D______ AG, F______, entièrement et valablement avec la totalité des droits en découlant, datée du 21 juin 2002 et signée de I______ et H______ pour C______, sans timbre.

d. E______ AG (CH-3______), sise à F______, constituée en 1940, est devenue G______ AG en 2009 par suite de fusion - avec reprise des actifs et des passifs - avec G______ AG (CH-4______), sise à F______ également.

e. G______ AG a été radiée du Registre du commerce zurichois en ______ 2016, ses actifs et ses passifs ayant été repris par B______ AG.

f. D______ AG (CH-5______) a été inscrite dans le canton de Bâle Campagne, en ______ 1987, puis radiée le ______ 1999.

g. En ______ 2020, D______ AG a été inscrite dans le Registre du canton de Saint Gall, sous le numéro CH-6______.

h. Se fondant sur l'acte de défaut de biens du 30 novembre 2001, B______ SA a requis la poursuite de A______.

Le 22 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites a notifié au précité un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 290'472 fr. 50.

A______ y a formé opposition.

i. Par requête expédiée le 9 août 2021 au Tribunal, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Elle a produit, outre l'acte de défaut de bien et la poursuite objet de la présente procédure, une note explicative sur la fusion de E______ AG et G______ AG, ainsi qu'un extrait du Registre du commerce zurichois de cette dernière.

j. A l'audience du Tribunal du 22 novembre 2021, B______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter.

A______ a produit des pièces et a contesté l'authenticité de l'acte de défaut de biens, se prévalant de l'art. 178 CPC, "au vu du doute sur la personne du cessionnaire", faisant référence à l'ATF 143 III 453. D______ AG et E______ AG étaient deux sociétés distinctes.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF
143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

En l'espèce, les allégués nouveaux formés par le recourant sont irrecevables.

Les extraits du Registre du commerce produits par lui portent sur un fait notoire, de sorte qu'il peut être tenu compte de leur contenu.

Il en va de même des extraits versés par l'intimée (pièce n. 1 à 3). En revanche, les pièces n. 4 à 6 ne sont pas recevables.

1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un «Urkundenprozess», dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2, publié in SJ 2019 I p. 400).

1.6 La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur. Par conséquent, s'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4).

Par ailleurs, la procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). Le juge doit examiner d'office l'existence et le caractère exécutoire du titre de mainlevée (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 103 ad art. 84 LP).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Il se plaint d'une violation des art. 165 CO et 82 LP.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 

L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ATF
142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP; Abbet/Veuillet, op. cit., n. 129 ad art. 82 LP).

2.2 Lorsque la créance en poursuite résulte d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.3.2).

Par la cession, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait et sans le consentement du débiteur cédé, devient créancier en lieu et place du cédant (art. 164 al. 1 CO; Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 164 CO).

La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF
130 III 417 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1).  L'exigence de forme instaurée par l'art. 165 CO tend à assurer la sécurité juridique et la transparence des transactions. Les créanciers du cédant et du cessionnaire, à l'instar du débiteur de la créance cédée, doivent être à même de déterminer qui est le titulaire de la créance à un moment donné. Ce but ne peut être atteint que si le contrat de cession comprend tous les éléments qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser suffisamment la créance cédée. Il suffit certes que la créance soit déterminable; mais un tiers, qui ne connaît pas les circonstances de la cession, doit pouvoir identifier, à partir du seul acte de cession, à qui appartient la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c p. 367/368; arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2012 du 29 août 2012 consid. 6.2).

2.3 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO). Selon l'art. 718 al. 2 CO, le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation en particulier à un ou plusieurs de ses membres. Il est possible de prévoir un droit de signature collectif à deux (art. 718a al. 2 CO). Le conseil d'administration doit communiquer au registre du commerce le nom des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 CO).

2.4 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

2.5 Dans le présent cas, l'intimée s'est fondée sur l'acte de défaut de biens délivré à C______, le 30 novembre 2001, comme titre de mainlevée provisoire. Sur celui-ci figure une cession de créance en faveur de D______ AG. Il n'est à juste titre pas contesté que la cession a été faite par écrit, de sorte qu'elle respecte sous cet aspect l'exigence prévue à l'art. 165 CO. Dite cession a été signée le 21 juin 2002 par H______ et I______. Comme l'admet le recourant, la première nommée disposait d'un pouvoir de représentation de C______, dès lors qu'elle était à cette époque dûment inscrite au Registre du commerce genevois (du ______ 1998 au _______ 2001), disposant d'une signature collective à deux. Contrairement à ce que soutient le recourant, I______ était également inscrit au Registre du commerce de F______ et disposait d'une signature collective à deux pour représenter C______ (de ______ 2001 à ______ 2003). Il s'ensuit que la cession a été signée valablement par deux représentants de C______. Le grief du recourant est en conséquence infondé.

Le recourant soutient ensuite que le Tribunal a à tort retenu que l'intimée était cessionnaire de l'acte de défaut de biens. Par ailleurs, ce n'était pas l'acte de défaut de biens qui avait été cédé mais la créance incorporée dans celui-ci. Ces griefs ne résistent pas à l'examen. S'il est exact qu'il est mentionné au verso de l'acte de défaut de biens que la créance constatée dans celui-ci était cédée, cela ne signifie toutefois pas, comme l'allègue le recourant, que l'intimée devrait en sus de cet acte produire une reconnaissance de dette, ou un décompte du compte courant du crédit contracté à l'époque par le recourant. L'acte de défaut de biens vaut en effet à lui seul reconnaissance de dette.

Enfin, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la cessionnaire, au moment de la cession en juin 2002, était E______ AG. En effet, la seule société inscrite dans le registre officiel de F______ en ______ 2002 était la précitée. D______ AG était pour sa part inscrite dans le canton de Bâle, et avait été radiée en 1999. Une nouvelle société, portant la même raison sociale, a été inscrite dans le registre de Saint-Gall en 2020, soit près de 18 ans après la cession en cause. Par conséquent, il n'existe aucun doute quant au cessionnaire. E______ AG étant devenue G______ SA par suite de fusion, puis les actifs et passifs de cette dernière ayant été repris par l'intimée, cette dernière est bien titulaire de la créance en cause.

2.6 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

3.  Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et ceux de la décision sur effet suspensif à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), soit 1'325 fr. au total, et partiellement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne se pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/1103/2022 rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15581/2021-18 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'325 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.