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Décisions | Sommaires

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C/25108/2020

ACJC/659/2022 du 12.05.2022 sur JTPI/15914/2021 ( SFC ) , ADMIS

Normes : CPC.334
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25108/2020 ACJC/659/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 12 MAI 2022

 

 

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2021, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, Rue Saint-Léger 6, Case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a refusé de prolonger le sursis concordataire définitif accordé à A______ SA par jugement du 24 juin 2021 avec effet au 17 décembre 2021 (ch. 1 du dispositif), prononcé la faillite de A______ SA avec effet au 17 décembre 2021 à 15h. (ch. 2), ordonné la publication du chiffre 2 précité dans la FAO et la FOSC, aux frais de A______ SA (ch. 3), condamné en conséquence celle-ci à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais de publication et les émoluments y relatifs (ch. 4), arrêté les frais judiciaires de la procédure concordataire à 1'000 fr. (ch. 5), compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ SA (ch. 6), arrêté les frais et honoraires du commissaire au sursis, B______, à 6'500 fr. TTC pour la période du 17 juin au 15 décembre 2021 (ch. 7), mis à la charge de A______ SA (ch. 8), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à B______ la somme de 6'500 fr. par prélèvement sur les provisions versées par A______ SA (ch. 9), relevé B______ de sa mission de commissaire au sursis (ch. 10) et débouté A______ SA de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que le 30 décembre 2021, A______ SA a formé recours à la Cour de justice contre ce jugement, concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé audit recours et, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et, cela fait, à ce que le sursis concordataire définitif qui lui avait été accordé soit prolongé de trois mois;

Que par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite jusqu'à droit jugé sur le recours et aux conditions précédemment en vigueur;

Que par arrêt du 7 avril 2022, notifié le 21 avril 2022 à A______ SA, la Cour de justice a, au fond, rejeté le recours, débouté A______ SA de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis ceux-ci à la charge de A______ SA, dit qu'ils étaient compensés avec l'avance fournie, qui restait acquise à l'Etat de Genève, et invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 2'000 fr.;

Que par courrier du 3 mai 2022, le Registre du commerce, invoquant l'art. 19 al. 3 de l'Ordonnance sur le registre du commerce, a sollicité le complétement de cet arrêt par la date et l'heure de la faillite;

Considérant, EN DROIT, que l'art. 334 al. 1 CPC prévoit que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision;

Que le tribunal saisi d'une demande de rectification doit se prononcer sur cette demande par une décision et, s'il y a lieu, opérer la rectification nécessaire (Sterchi, in Commentaire bernois, n. 11 et 12 ad art. 334 CPC; Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ème éd., 2017, n. 10, 19 et 20 ad art. 334 CPC);

Que selon l'art. 175 LP, la faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (al. 1); le jugement constate ce moment (al. 2);

Que lorsque l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, la faillite prend effet à la date du prononcé de l'arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; Cometta, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad. art. 175 LP);

Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 7 avril 2022 a rejeté le recours, confirmant ainsi le prononcé de la faillite; que le dispositif de l'arrêt est incomplet; dans la mesure où le moment de l'ouverture de la faillite n'est pas précisé alors même qu'il ressort des considérants dudit arrêt que l'effet suspensif avait été accordé au recours;

Que le dispositif sera par conséquent complété par la précision que la faillite de la recourante prend effet à la date de l'arrêt, soit le 7 avril 2022 à 12h00;

Qu'au vu des circonstances, il sera renoncé à un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur rectification:

Complète comme suit le dispositif de l'arrêt ACJC/544/2022 dans la cause C/25108/2020:

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 7 avril 2022 à 12 heures.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.