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Décisions | Sommaires

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C/15327/2021

ACJC/612/2022 du 04.05.2022 sur JTPI/15635/2021 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15327/2021 ACJC/612/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 4 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2021, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Russie, intimé, comparant par
Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale , 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'768 fr. 20 (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2), condamné celui-ci à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) ainsi que 1'000 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 décembre 2021, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Par ordonnance du 22 octobre 2019, confirmée par arrêt de la Cour du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution de 2'800 fr. dès le prononcé des mesures provisionnelles.

b. Le 11 juin 2021, B______, soutenant que A______ ne lui avait versé depuis novembre 2019 que 1'500 fr. par mois, au prétexte qu'il payait directement certains frais, a formé une requête de séquestre devant le Tribunal pour un montant de 27'000 fr. Il a exposé que ce montant correspondait à 18 × 1'300 fr. pour les mois de novembre 2019 à avril 2021 et à 2 × 1'800 fr. pour les mois de mai et juin 2021.

Ce séquestre a été admis par ordonnance du Tribunal du même jour, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et les dépens à 1'000 fr.

c. A la suite de la requête de B______ du 6 juillet 2021, l'Office des poursuites a notifié à A______, le 16 juillet 2021, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les somme de 27'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 juin 2021, réclamée sur la base de l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019 et à titre de validation de l'ordonnance de séquestre, 1'000 fr. à titre de dépens selon le procès-verbal de séquestre et 579 fr. 90 à titre de coût dudit procès-verbal.

A______ y a formé opposition.

d. Par acte déposé devant le Tribunal le 4 août 2021, B______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 27'000 fr. Il a réduit ce montant le 3 décembre 2021 à 18'768 fr. 20 en raison de paiements supplémentaires effectués par A______ qu'il a inclus dans son calcul.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 décembre 2021, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure d'opposition à séquestre. Il a également soutenu que le commandement de payer ne contenait pas l'indication des montants, périodes et imputations concernés. Il a enfin excipé de compensation avec les montants payés à titre de remboursements de frais médiaux, de primes d'assurance maladie, de loyers de l'appartement conjugal exclusivement habité par B______ et de remboursements d'impôts.

B______ a contesté que A______ puisse opérer des compensations.

f. Dans son jugement du 10 décembre 2021, le Tribunal a considéré que "la pièce produite" par B______ constituait un titre de mainlevée définitive. Le commandement de payer était certes lacunaire dans l'indication des montants réclamés pour chacune des périodes concernées. La notification dudit commandement de payer s'inscrivait toutefois dans le cadre d'une procédure de validation de séquestre. La requête de séquestre du 11 juin 2021 qui avait précédé de plus d'un mois la notification du commandement de payer détaillait pour chaque période les montants réclamés, de sorte que A______ ne pouvait ignorer le détail des sommes qui lui étaient réclamées. De plus, les montants invoqués en compensation l'avaient déjà été par courrier du 7 août 2020, ils ne faisaient pas l'objet d'une décision exécutoire et cette compensation avait été contestée. Enfin, la suspension de la cause ne se justifiait pas, l'issue de la présente cause ne dépendant pas de la procédure de séquestre pendante entre les parties.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le montant réclamé de 18'768 fr. 20. Il soutient en revanche que la réquisition de poursuite et le commandement de payer ne contenaient pas les indications prescrites par la jurisprudence pour des prestations périodiques. Il invoque également en compensation du montant réclamé divers montants qu'il indique avoir payé en faveur de l'intimé, notamment à titre de frais médicaux, primes d'assurance maladie, loyers et remboursements d'impôts. Enfin, l'intimé aurait agi de manière abusive en le poursuivant.

2.1
2.1.1
Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

2.1.2 Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).

L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; 5A_169/2009 précité).

Le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents. Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 143 III 173 consid. 2.2.2).

2.1.3 Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

2.1.4 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif " manifeste " utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve.

2.2 En l'espèce, l'intimé a indiqué un montant total de 27'000 fr. dans sa réquisition de poursuite, sans détailler les mois pour lesquels il réclamait le paiement des contributions d'entretien correspondant à ce montant. Cette poursuite a toutefois été formée un mois après que le séquestre que la poursuite indique valider a été requis. Or, la requête de séquestre détaillait les mois pour lesquels le montant de 27'000 fr. était réclamé, ce qui permettait au recourant de savoir à quoi correspondait le montant réclamé. Le recourant n'a d'ailleurs pas allégué lors de l'audience devant le Tribunal qu'il ne le comprenait pas, mais il s'est contenté de relever que les mois concernés n'étaient pas indiqués. Il a par ailleurs produit devant le Tribunal un relevé des versements qu'il avait effectués durant la période concernée afin de démontrer qu'il n'était pas débiteur de la somme pour laquelle il était poursuivi, ce qui tend à démontrer qu'il savait quelle période était couverte par la poursuite. Le recourant ne peut enfin tirer aucun argument de l'arrêt de la Cour ACJC/1140/2021 qu'il cite, dans la mesure où, dans cette affaire, les indications fournies ne permettaient pas de comprendre comment était obtenu le montant réclamé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le recourant ne pouvait ignorer à quoi correspondait le montant réclamé et il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas avoir détaillé dans la réquisition de poursuite et le commandement de payer les périodes pour lesquelles il réclamait le paiement de la contribution d'entretien due sur la base de l'ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2019.

Concernant la compensation, le recourant ne mentionne aucun titre exécutoire à l'appui de celle-ci, laquelle ne peut cependant être admise, le cas échéant, dans le cadre d'une mainlevée définitive, que sur présentation d'un tel titre. Les montants invoqués ne peuvent donc venir en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite intentée par l'intimé. En tout état de cause, déterminer si les montants concernés pouvaient être réclamés en compensation va au-delà des attributions du juge de la mainlevée auquel il n'appartient pas de décider si le montant des primes d'assurance maladie de l'intimé ou le loyer de l'appartement, par exemple, pouvaient être déduits de la contribution d'entretien ou à qui revenaient les remboursements effectués par l'Administration fiscale ou si les conditions auxquelles la compensation peut être admise au regard de l'art. 125 CO sont remplies. Le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir du fait que l'intimé ne s'est pas manifesté entre le 22 octobre 2019 et le courrier de son conseil du 13 avril 2021 pour réclamer le paiement du montant prévu dans l'ordonnance du Tribunal puisque, selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer et que le recourant n'a pas allégué qu'il aurait immédiatement manifesté une telle intention. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimé de ne pas s'être opposé à la compensation que le recourant aurait effectuée.

Enfin, quant à l'abus de droit invoqué, il doit être considéré que le comportement de l'intimé, qui a requis une poursuite pour des contributions d'entretien non payées, fixées dans une ordonnance du Tribunal, n'est pas manifestement abusif puisqu'il n'est pas d'emblée évident que les déductions opérées par le recourant pouvaient l'être. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de la décision lucernoise qu'il cite (publiée in BlSchk 2003, p. 170). Dans celle-ci, le débiteur de l'obligation d'entretien avait payé des intérêts hypothécaires dont il était solidairement responsable, qu'il invoquait en compensation, alors que l'épouse devait, selon la décision judiciaire sur laquelle se fondait la poursuite, s'acquitter desdits intérêts hypothécaires au moyen de la contribution d'entretien relativement élevée qui lui était versée; or, dans la présente cause, l'intimé n'avait aucune obligation de s'acquitter des montants invoqués en compensation à teneur de la décision du Tribunal.

En définitive, au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé en tant qu'il tendait au rejet de la requête de mainlevée, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure au motif que l'intimé n'a que partiellement obtenu gain de cause et que le litige présente un caractère familial sous-jacent. Il soutient également que le montant des dépens, fixé par le Tribunal à 1'000 fr., est excessif.

3.1
3.1.1
A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais (ATF
145 III 153 consid. 3.3.1).

Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la référence).

3.1.2 Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Pour les affaires pécuniaires, les dépens sont fixés à 2'400 fr. plus 15% de la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. pour une valeur litigieuse au-delà de 10'000 fr. et jusqu'à 20'000 fr. (art. 85 RTFMC). Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

3.2 En l'espèce, l'intimé a obtenu gain de cause, puisque le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant pour laquelle elle était réclamée, après réduction des conclusions. Même s'il avait initialement réclamé un montant supérieur, il a obtenu gain de cause sur le principe de la mainlevée et les arguments du recourant n'ont pas été retenus, ce qui justifiait que les frais soient intégralement mis à la charge de ce dernier.

Quant au montant des dépens, ceux-ci peuvent être fixés, eu égard à la valeur litigieuse de 18'768 fr., entre 743 fr. 2'477 fr. en application des art. 85 et 89 RTFMC. La cause ne peut être certes qualifiée de compliquée, mais sa difficulté ne nécessite pas, à l'inverse, que les dépens alloués soient réduits au montant de 250 fr., comme le voudrait le recourant. Le montant de 1'000 fr., qui se situe dans le bas de la fourchette, sera donc confirmé.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera également condamné à verser à l'intimé une somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15635/2021 rendu le 10 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15327/2021-22 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.