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Décisions | Sommaires

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C/15911/2021

ACJC/609/2022 du 02.05.2022 sur JTPI/1700/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15911/2021 ACJC/609/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 2 MAI 2022

 

Entre

A______, sise ______, Russie, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2022, comparant par Me Guillaume FATIO et Me Rocco RONDI, avocats, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, États-Unis, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JPTI/1700/2022 du 8 février 2022, reçu par A______ le 15 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par A______ (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière aux frais judicaires, arrêtés à 2'000 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 25 février 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et admette sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à hauteur de 768'646'216 fr., 300'000 fr. et 2'498 fr. 20, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles, soit une traduction effectuée par un traducteur juré de l'"Order" du 23 janvier 2020 et une déclaration d'avocat.

b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti par voie édictale pour ce faire.

c. La cause a été gardée à juger le 22 mars 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ est une société anonyme publique de droit russe sise à C______ (Russie). B______ était membre de son conseil d'administration.

b. Le 23 janvier 2020, la High Court of Justice of England and Wales, soit pour elle The Hon. Mr D______, a rendu une décision intitulée order, dans la procédure CL-5______, entre A______, demanderessse, et E______ (1), B______ (2), F______ (3), G______ (4), H______ (5) et I______ (6), défendeurs, ayant la teneur suivante:

"UPON THE TRIAL of the above action

AND UPON the handing down of judgment herein on 23 January 2020

AND UPON the Court directing by email on 16 January 2020 that a hearing for the determination of consequential matters (in so far as they are not resolved by agreement) shall take place in February 2020 (the Consequentials Hearing)

IT IS ORDERED as follows:

A.                     JUDGMENT

1.                      Judgment shall be and is hereby entered for the Claimant against each of the First, Second and Third Defendants in the following principal sums (excluding any pre-judgment interest) :

1.1                  US$ 408,179,036;

1.2                  RUB 27,096,844.323; and

1.3                  € 14,691,420.

(The relevant calculation is set out in the Schedule hereto).

2.                      The Claimant shall not take any steps to enforce this order prior to the Consequentials Hearing.

3.                      For the avoidance of doubt, all issues relating to pre- and post-judgement interest, costs, declaratory relief, relief pursuant to section 423 of the Insolvency Act 1986, permission to appeal from the lower court, and any other consequential matters, shall be resolved at the Consequentials Hearing (if not agreed).

B.                     FREEZING ORDER

4.                      The worldwide freezing order made by M______ on 11 February 2016 (as amended and continued subsequently) is continued until further order.

C.                     OTHER MATTERS

5.                      It is directed pursuant to CPR 52.12 that the time for filing an appellant's notice at the appeal court shall be 21 days from the date of the Consequentials Hearing (any application for further time to be determined at the Consequentials Hearing).

6.                      The moneys lodged by the Claimant with the Court Funds Office, and held as security for the Defendants costs of these proceedings, be released to the Claimant.

7.                      N______ arguments and draft order(s) for the Consequentials Hearing shall be exchanged and lodged by 4 pm. on 7 February 2020, with a 1-day hearing to be fixed in February 2020."

Une copie de la décision, certifiée conforme à l'original mais non signée, figure à la procédure.

La recourante a allégué que, le même jour, un document séparé exposant les motifs de la décision précitée, avait été rendu. Elle n'a pas produit ce document.

c. Le certificat relatif aux décisions judiciaires visé à l'article 54 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après CL), établi le 26 mars 2020 et produit par la recourante, indique qu'il se rapporte au "jugement" suivant : "Order made by Mr. D______ on 23 January 2020 enforced by Order made by Mr D______ on 27 February 2020", dans la procédure CL-5______ entre A______, désignée en qualité de Plaintiff et E______ (1), B______ (2), F______ (3), G______ (4), H______ (5) et I______ (6), désignés en qualité de Defendants.

Sous la rubrique "texte de la décision", il est mentionné ce qui suit : "See annex to this certificate, being order dated 23 January 2020 and the final order of
Mr D______ dated 27 February 2020 which entitled the Claimant to enforce the order of 23 January 2020
".

Le final order du 27 février 2020 n'a pas été produit par la recourante.

d. Le 12 juin 2020, A______ a requis du Tribunal la reconnaissance et l'exécution de la décision du 23 janvier 2020 et le séquestre des biens de B______, E______ et F______.

e. Par ordonnance OTPI/376/20 du 15 juin 2020, le Tribunal a notamment déclaré exécutoire en Suisse l'order du 23 janvier 2020 de la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., charge à B______, E______ et F______ de rembourser cette somme à A______.

Aucun recours n'a été formé contre cette ordonnance.

f. Par ordonnance du 15 juin 2020 rendue dans la cause C/6______/2020, pour une créance de 768'646'216 fr., le Tribunal a ordonné le séquestre de tous les avoirs détenus par B______ en mains de la banque J______ & Cie à Genève, arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les dépens à 300'000 fr. et les émoluments et débours à 21'000 fr.

g. Le 18 juin 2020, l'Office des poursuites genevois a adressé le procès-verbal de séquestre n° 2______ à A______ et arrêté les frais d'expédition de séquestre à 498 fr. 20.

Ce procès-verbal indique que le séquestre est conjoint et solidaire avec les séquestres n° 3______ contre F______ et n° 4______ contre E______.

Il est également précisé que les biens séquestrés sont déjà objets d'un séquestre pénal ordonné le 18 juin 2015 dans le cadre de la procédure P/7______/2015 ouverte pour blanchiment d'argent.

h.a Le 19 juin 2020, A______ a requis la poursuite de B______, E______ et F______ afin de valider les séquestres obtenus à leur égard.

La réquisition de poursuite dirigée contre B______, domicilié aux
Etats-Unis, porte sur 768'646'216 fr. en lien avec la décision du 23 janvier 2020 (poste 1), 300'000 fr. (poste 2; dépens selon ordonnance de séquestre), 2'000 fr. (poste 3; frais judiciaires selon ordonnance de séquestre) et 498 fr. 20 (poste 4; frais d'expédition du séquestre).

h.b Le commandement de payer, poursuite n° 1______ a été notifié à B______ le 14 mai 2021 par les autorités américaines compétentes.

Ce dernier y a formé opposition en temps utile à savoir le 24 juillet 2021.

i. Le 11 août 2021, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de l'opposition, faisant valoir que l'order du 23 janvier 2020 constituait un titre de mainlevée définitive.

j. B______ n'a pas répondu à la requête dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal pour ce faire.

La cause a été gardée à juger par ce dernier le 24 janvier 2022.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été formé dans les formes et délais prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 et 321 CPC).

1.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables.

Contrairement à ce que celle-ci fait valoir, le Witness Statement établi par son avocat anglais constitue bien une pièce nouvelle portant essentiellement sur des faits et non principalement sur du droit. L'avocat le relève d'ailleurs lui-même au ch. 2 de son Statement, puisqu'il précise qu'il a une connaissance directe des faits exposés dans son attestation et qu'il croit à la véracité desdits faits ("I have direct knowledge of the facts set out in this statement and I believe those facts to be true").

A cela s'ajoute que le but de ce Statement est, selon son rédacteur, de répondre aux arguments soulevés par le Tribunal. De telles déterminations, émanant de l'avocat d'une partie, n'ont pas de force probante particulière.

Une conclusion différente ne peut pas être tirée de l'ATF 138 III 232 consid. 4.2.4, traduit au JdT 2021 II 511, dont se prévaut la recourante. En effet, dans cette affaire, des copies de dispositions légales étrangères avaient été produites en seconde instance et déclarée recevables; la situation est différente s'agissant d'une attestation constatant principalement des faits, comme en l'espèce.

Les allégations nouvelles de la recourante, concernant le fait qu'une audience a eu lieu le 27 février 2020 ainsi que la teneur de cette audience sont également irrecevables.

2. Le Tribunal a considéré que la copie certifiée conforme de l'order du
23 janvier 2020 ne constituait pas un titre de mainlevée définitive car la décision du 27 février 2020, destinée à permettre l'exécution dudit order, n'était pas produite. La décision du 23 janvier 2020 n'était en outre pas signée et son dispositif ne comportait pas clairement de condamnation à payer les sommes d'argent stipulées, étant précisé que la traduction libre produite par la recourante s'écartait de la version originale sur ce point. En raison du fait que les considérants de la décision n'avaient pas été produits, il n'était pas possible de lever le doute sur le caractère condamnatoire ou non de la décision. En tout état de cause, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée pour les postes 2 à 4 du commandement de payer, soit les frais du séquestre, lesquels étaient prélevés sur le produit de la réalisation.

La recourante fait valoir que sa créance se fonde sur la décision du
23 janvier 2020 et conteste que la production de l'ordonnance du 27 février 2020 soit nécessaire. Si tel était le cas, cette ordonnance aurait été mentionnée dans le jugement d'exequatur du Tribunal de première instance du 15 juin 2020. L'order du 23 janvier 2020 comportait bien une condamnation au paiement. Le juge de la mainlevée était lié par la décision d'exequatur déjà rendue et ne pouvait pas rejeter la requête au motif que la décision ne comportait pas de signature puisque la question de l'existence, de la validité et du caractère exécutoire de l'order litigieux avait déjà été tranchée avec force de chose jugée.

2.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; les décisions étrangères peuvent également représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent.

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre à la mainlevée, à l'exclusion de jugements en constatation ou formateurs. Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif de la décision, dont il n'a pas à revoir le bien-fondé. Si le dispositif est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou de le compléter. Le juge de la mainlevée peut toutefois aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux que ce doute peut être levé à l'examen des motifs (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 80 LP).

La prétention résultant du jugement doit être exigible lors de la notification du commandement de payer, ce qu'il appartient au juge de vérifier d'office. Cette condition doit être distinguée de celle du caractère exécutoire du jugement. Lorsque le jugement soumet la condamnation au paiement à la survenance d'une condition suspensive, le créancier peut obtenir la mainlevée s'il prouve par titre la réalisation de cette condition (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 22 et 34 ad art. 80 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP).

2.1.2 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).

Le créancier peut requérir la reconnaissance et l'exequatur de la décision étrangère à titre principal dans une procédure indépendante devant le tribunal de l'exécution au sens de l'art. 339 CPC, lequel statue en procédure sommaire, mais avec autorité de chose jugée. La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 37 ad art. 81 LP).

Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités sont réunies. Dans ce cadre il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécutoire rendu par une juridiction suisse; il ne peut en revanche en modifier le contenu (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 40 ad art. 81 LP).

2.1.3 La reconnaissance en Suisse des décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 est régie par la CL (ATF 147 III 491 cons. 6.1.2).

Selon l'art. 33 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la Convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. L'art. 38 al. 1 CL prévoit que les décisions exécutoires dans un Etat lié par la Convention sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la Convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

La partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL, dont le modèle figure à l'annexe V de la Convention (art. 53 CL).

Ce certificat constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître. Il ne remplace cependant pas la présentation de la décision elle-même qui reste objet de la procédure d'exécution forcée (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 53 ad art. 81 LP; Bucher, Commentaire romand, n. 3 ad art. 54 CL).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la CL est applicable.

Selon le dispositif de l'order litigieux, "un jugement est prononcé ("shall be and is hereby entered") par les présentes pour la demanderesse", à savoir la recourante, contre trois défendeurs, dont l'intimé, à concurrence des sommes indiquées en capital, à l'exclusion de tout intérêt avant jugement. Il était précisé qu'une audience sur la détermination des mesures accessoires (Consequential Hearing) se tiendrait en février 2020 et que la recourante n'entreprendrait aucune démarche en vue de l'exécution de l'order avant ladite audience.

L'order précité prévoit ainsi expressément qu'aucune démarche en vue de son exécution ne pouvait avoir lieu avant la tenue de l'audience de février 2020. Or aucune information n'a été fournie devant le Tribunal par la recourante concernant le déroulement et l'issue de cette audience.

Il ressort pourtant du certificat émis en application de l'art. 54 CL et fourni à l'appui de la requête de mainlevée qu'un final order a été rendu le 27 février 2020. Selon ce certificat, ce final order avait pour fonction de mettre en œuvre ("enforce") l'order du 23 janvier 2020.

L'on comprend de cette formulation que les deux décisions forment un tout, ce qui est confirmé par le fait que le certificat visé à l'art. 54 CL les mentionne toutes deux sous la rubrique "jugement" concerné.

La recourante aurait pu et dû produire cette décision finale à l'appui de sa requête de mainlevée, puisque, selon la jurisprudence, le certificat visé à l'art. 54 CL ne remplace pas la présentation de la décision elle-même qui reste objet de la procédure d'exécution forcée.

L'on ignore de plus si les défendeurs sont considérés ou non comme solidaires et, si tel n'est pas le cas, à concurrence de quel montant chacun d'eux répond. Il est nécessaire de se référer aux motifs de la décision pour éclaircir cette question. Il aurait été aisé pour la recourante de produire les considérants de la décision litigieuse, ce qu'elle n'a cependant pas fait.

Il résulte de ce qui précède que le titre produit par la recourante ne peut pas être considéré comme un titre de mainlevée définitive car, d'une part, cette décision contient une condition suspensive, dont il n'est pas établi qu'elle soit réalisée et, d'autre part, la portée de son dispositif n'est pas entièrement claire.

Contrairement à ce que fait valoir la recourante, ce n'est pas parce que la décision a été déclarée exécutoire que la condamnation que, selon ses dires, elle contiendrait, serait exigible. Même si une décision d'exequatur a déjà été rendue, le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement produit à l'appui de la demande de mainlevée remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée et si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 3'270 fr., frais de publications inclus (art. 48 et 61 OELP et 95 CPC) et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1700/2022 rendu le 8 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15911/2021-18 SML.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'270 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.