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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17644/2014

AARP/469/2016 (3) du 30.09.2016 sur JTCO/51/2016 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; ASTUCE ; RÉGIME DE LA DÉTENTION ; TORT MORAL
Normes : CP122; CP15; CP16; CP139; CP89.1; CEDH3; CO47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17644/2014AARP/469/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 septembre 2016

 

Entre

A______, actuellement détenu ______, comparant par Me B______, avocate, ______,

appelant et intimé sur appels joints,

 

contre le jugement JTCO/51/2016 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants joints et intimés sur appel principal,

 

E______, ______,

F______, ______,

intimées.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 4 mai 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 28 avril 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 mai 2016, le reconnaissant coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, incluant le solde de peine résultant de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 8 mai 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) et qui a été révoquée à cette occasion, sous déduction de 614 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée. A______ a en outre été condamné à payer à C______ CHF 8'000.-, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que les frais de la procédure par CHF 7'675.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, diverses mesures de confiscation, destruction ou restitution étant encore prononcées.

b. Par déclaration d'appel déposée le 6 juin 2016 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à ce que les faits commis au préjudice de C______ soient déqualifiés en lésions corporelles simples par négligence, contestant aussi l'indemnité pour tort moral qui lui a été allouée, ainsi qu'à son acquittement des chefs de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, sans révocation du sursis (recte: de la libération conditionnelle) octroyé le 8 mai 2014 par le TAPEM et à ce qu'un quart des frais de la procédure de première instance soit laissé à la charge de l'Etat, le jugement devant être confirmé pour le surplus.

c.a. Par acte du 15 juin 2016, C______ a formé un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre à son encontre et condamné à lui verser CHF 15'000.-, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral.

c.b. Le 23 juin 2016, le Ministère public (ci-après : MP) a interjeté un appel joint portant uniquement sur la quotité de la peine, concluant à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il a, par ailleurs, conclut au rejet des appels formés par le prévenu et la partie plaignante.

d.a. Par acte d'accusation du MP du 8 janvier 2016, il est reproché à A______ d'avoir/de s'être, à Genève :

• le 5 septembre 2014, vers 19h30, au niveau du 1______, rue G______, asséné à C______ un coup circulaire ou plusieurs coups très rapidement, lui touchant le visage, le bras puis l'abdomen au moyen d'un objet tranchant ou tranchant et piquant du type lame de rasoir ou d'un couteau, de sorte qu'il a entaillé profondément la joue gauche de sa victime, sectionnant une artère et le nerf facial de celle-ci, son bras droit en lui causant une plaie relativement superficielle laissant apparaître le tissu adipeux et l'abdomen en lui causant une autre plaie relativement superficielle de l'hypocondre droit s'arrêtant au fascia musculaire, étant relevé que sa vie n'a pas été mise concrètement en danger mais qu'il souffre depuis l'agression d'une parésie dans le territoire de la branche frontale du nerf facial avec une mobilité réduite au niveau du muscle frontal gauche et de la partie supérieure du muscle orbitaire de l'œil gauche associé à une hypoesthésie au niveau de l'arcade sourcilière gauche et qu'il a une cicatrice de 11 cm allant de la partie supérieure de l'oreille gauche à la commissure labiale gauche, laquelle est fortement gênante et a de fortes répercussions sur sa vie sociale ;

• le 17 mai 2014, entre 00h55 et 01h05, de concert avec H______, au 2______, quai I______, soustrait, le sac à main de E______ qui cheminait avec son amie F______ et tenté de soustraire le sac de celle-ci, dont la lanière s'est alors brisée, en vue de s'approprier lesdits sacs et de s'enrichir de leur valeur et de leur contenu ;

• le 17 mai 2014, après avoir commis les faits susmentionnés, soustrait à son interpellation par la police, en prenant la fuite avec le sac de E______ et en se cachant dans le parc J______, les policiers ayant dû recourir à la force pour l'arrêter au vu de son refus d'obtempérer ;

• le 25 juin 2014, entre 08h30 et 09h00, au 3______, quai K______, soustrait le portemonnaie de L______, en vue de se l'approprier et de s'enrichir de sa valeur et de celle de son contenu, en distrayant sa victime avec un jeu de jambes.

Il lui était encore reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse entre le 9 et le 17 mai 2014 puis entre le 19 juin et le 6 août 2014, à l'exclusion des 27 et 28 juin 2014 ainsi que des 30 juin et 1er juillet 2014, alors qu'il était démuni de tout titre de séjour, de document d'identité valable et de moyens de subsistances légaux, ainsi que d'avoir, consommé régulièrement du cannabis sans prescription médicale, notamment le 27 juin 2014, faits qui ne sont pas litigieux en appel.

d.b. Par acte d'accusation complémentaire du MP du 8 janvier 2016, rédigé sur invitation du Tribunal correctionnel, il est reproché à A______ d'avoir, dans le cadre des faits du 5 septembre 2014, tenté de tuer C______ ou, à tout le moins, envisagé et accepté la possibilité de le tuer, étant précisé qu'il présentait un degré d'urgence vitale à son arrivée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), de sorte que sans prise en charge médicale urgente par les médecins qui ont arrêté les hémorragies, effectué un remplissage par apport d'un liquide cristalloïde en raison de la perte de sang et suturé les plaies de la victime, celle-ci serait décédée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i. Faits du 5 septembre 2014

a.a. Le 5 septembre 2014, C______ a été blessé par A______ au cours d'une altercation survenue, vers 20h30, à la hauteur du numéro 1______ de la rue G______.

C______ s'est rendu de lui-même à l'hôpital après avoir regagné son appartement sis 3______, rue M______. Il s'est écroulé au sol à la rue N______ où il a été pris en charge par une ambulance et emmené aux urgences des HUG, son pronostic vital étant engagé selon les urgentistes.

a.b. Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 24 mars 2015, les examens effectués sur deux t-shirt ensanglantés trouvés dans l'appartement de C______ ont mis en évidence une coupure mesurant environ 1 cm et compatible avec un coup par arme blanche sur l'un des t-shirts au niveau abdominal droit.

b.a. Selon le constat de lésions du 17 octobre 2014, l'examen médical de C______, effectué le 5 septembre 2014 dès 22h45 par les Dresses O______ et P______ du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, a mis en évidence une plaie à bords réguliers, profonde, de la joue gauche, s'étendant depuis 3 cm de l'angle buccal gauche vers le haut et l'arrière, jusqu'à la région pré-auriculaire gauche, d'une longueur totale de 9 cm sur une largeur maximale de 2 cm, une plaie, à bords réguliers, dont le bord supérieur formait un angle obtus, située au niveau de l'hypochondre droit, mesurant 2,5 x 0,7 cm et une plaie fraîche, à bords réguliers, située au niveau de la face antérieure du tiers distal du bras droit, mesurant 5 x 2 cm. Ces plaies présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant ; une lame de rasoir ou un couteau pouvant être à leur origine. Aucune lésion typique de défense n'avait été constatée.

S'agissant de la première plaie, une ligature de l'artère temporale superficielle gauche, qui avait été sectionnée, avait été nécessaire ainsi qu'une suture de la branche frontale et d'un rameau de la branche cervicale du nerf facial gauche. Les deux autres plaies avaient fait l'objet d'une hémostase et de sutures sous-cutanées et cutanées.

Selon les renseignements cliniques obtenus auprès des HUG, C______ avait interpellé à 21h42 le cardiomobile qui était stationné sur la chaussée, titubant et indiquant avoir reçu des coups de couteau. Les secouristes avaient constaté l'existence des trois plaies susmentionnées et d'un saignement très important, soit jusqu'à deux litres de sang. Compte tenu de l'évolution clinique favorable de C______ dans le cadre de sa prise en charge médico-chirurgicale, les experts ont conclu que sa vie n'avait pas été concrètement mise en danger.

b.b. Il ressort des certificats médicaux des HUG versés à la procédure que C______ a été en incapacité totale de travail du 5 au 19 septembre 2014. Les plaies avaient bien cicatrisé, étant précisé que, lors de la consultation du 23 juin 2015, le patient présentait une cicatrice fine d'une longueur de 11 cm sur la joue gauche, partant de la partie supérieure de l'oreille gauche jusqu'à la commissure labiale gauche, sans tuméfaction, ni collection, ni accumulation de salive. Sur le plan fonctionnel, il souffrait d'une parésie dans le territoire de la branche frontale du nerf facial avec une mobilité réduite au niveau du muscle frontal gauche et de la partie supérieure du muscle orbitaire de l'œil gauche associée à une hypoesthésie au niveau de l'arcade sourcilière gauche.

b.c. Devant le MP, la Dresse O______ a confirmé le constat de lésions et précisé qu'à son arrivée aux urgences, l'expertisé était pleinement conscient. Sa vie n'avait pas été mise concrètement en danger du fait qu'il était resté relativement stable durant sa prise en charge. Sa perte de sang pouvait être estimée entre un litre et un litre et demi. S'agissant de la gravité des lésions, celle au visage était relativement sévère puisqu'elle avait touché une structure artérielle, tandis que les lésions de l'abdomen et du bras étaient plus superficielles. L'experte ne pouvait pas dire si C______ avait une chance de récupérer la sensibilité et la motricité altérées ensuite de la section de la branche frontale du nerf facial, précisant cependant que plus les séquelles perduraient après l'évènement à leur origine, plus le risque de leur permanence existait. La perte de sensibilité, tant profonde que superficielle, pouvait avoir un impact sur la qualité de vie d'une personne. Quant à la perte de motricité d'une partie du visage côté gauche, elle diminuait les possibilités d'expression de celui-ci. Les lésions constatées évoquaient une hétéroagression et avaient vraisemblablement été causées par une lame de rasoir ou de couteau au vu de leurs bords réguliers et très nets, mais l'utilisation d'un tesson de bouteille ne pouvait être exclue pour autant qu'il fut très acéré. Vu leur localisation, il paraissait très peu probable qu'elles aient été causées par un unique coup.

b.d. Lors de l'audience de jugement, la Dresse O______ a confirmé son rapport et sa précédente déclaration. Au niveau du visage, il n'y avait pas d'organe vital dans la mesure où seules de petites artères s'y trouvaient. Interpellée sur le sort de C______ pour le cas où il n'aurait pas été pris en charge rapidement, elle a répondu qu'elle ne pensait pas que la plaie se serait refermée seule vu la nature de l'artère lésée, de sorte qu'il aurait probablement perdu du sang jusqu'à décéder. Une suture avait été nécessaire afin d'arrêter le saignement. Il n'y avait pas de structure vitale au niveau du bras, hormis si une artère était atteinte. Quant à la plaie au niveau de l'abdomen, elle se trouvait en regard du foie et des anses intestinales. Or, le foie était un organe richement vascularisé qui pouvait saigner ; quant aux anses intestinales, elles pouvaient provoquer une infection en cas de perforation, notamment une péritonite. Il aurait toutefois encore fallu quelques centimètres pour que ces organes soient atteints.

c.a. Entendu le lendemain des faits par la police, C______ a indiqué s'être trouvé, la veille au soir, aux abords du parc G______ sur la rue du même nom, à boire tranquillement des canettes de bière en compagnie de Q______, R______ et S______. Vers 20h30, un individu, identifié par la suite comme étant A______, qu'il ne connaissait pas mais qu'il avait déjà vu traîner vers le parc, était arrivé à vélo, puis avait saisi R______ par le bras en lui parlant en arabe agressivement. Q______ était intervenu en lui disant :"c'est pas lui que tu cherches, c'est pas lui!".

Toujours selon C______, A______ s'était alors tourné vers lui en lui demandant en français "c'est de moi que tu parles ?", sur quoi, il l'avait envoyé "balader verbalement", puisqu'il ne lui avait rien dit. A______ avait alors agrippé à deux mains son t-shirt au niveau du torse, mais il l'avait repoussé et l'intéressé était tombé au sol sans se blesser. S'étant relevé, il était immédiatement revenu contre lui et lui avait porté des coups aux bras et à la tête, sans qu'il puisse dire combien, avant de s'enfuir à vélo. Sur le moment, il n'avait pas vu que A______ avait utilisé une arme tranchante. Il l'avait déduit par la suite au vu de ses blessures, dont il avait réalisé la gravité seulement après s'être rendu à son domicile, ce qui l'avait incité à se rendre aux HUG. Son agresseur avait l'air "défoncé" soit par la cocaïne, soit par l'alcool.

c.b. Confronté le 18 novembre 2014 à A______, C______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations, précisant que lorsque ce dernier avait agressé verbalement R______, il avait emmené S______ par le bras en lui disant qu'il valait mieux qu'ils se mettent à l'écart. A______ avait alors dû croire qu'il parlait en mal de lui, vu la question qu'il lui avait posée. Il lui avait répondu que tel n'était pas le cas et lui avait donné un coup de pied dans le ventre pour qu'il le lâche. A______, qui était alors tombé en arrière, s'était aussitôt relevé et lui avait porté, à son souvenir, un seul coup allant du visage à l'abdomen en passant sur le bras droit. Il n'avait bu qu'une bière le jour des faits.

Lors des confrontations ultérieures, C______ a persisté dans ses explications. Il a contesté s'en être pris à A______, mais a confirmé l'avoir repoussé violemment avec le pied, provoquant ainsi la chute de l'intéressé, après lui avoir dit "moi je te connais pas", tandis que son agresseur l'agrippait par son t-shirt et le secouait "comme un prunier". Il n'arrêtait pas de ressasser les évènements, ne comprenant pas les raisons de cet acte gratuit. Il ne pouvait plus lever son œil gauche et n'avait plus de sensibilité vers l'oreille, situation qui n'allait plus évoluer.

c.c. Devant le Tribunal correctionnel, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le coup porté l'avait été de haut en bas. Il a pour le surplus contesté avoir détenu une bouteille en verre, précisant que la canette de bière qu'il avait eue en main était posée sur une borne électrique lors des faits.

S'agissant des séquelles, C______ a expliqué ne plus pouvoir bouger le sourcil gauche, s'être laissé pousser la barbe car certains regards le dérangeaient et ne plus avoir de traitement médical à suivre. A cet égard, les premiers juges ont constaté que sa cicatrice partait du haut de l'oreille gauche jusqu'à environ un cm de la commissure des lèvres. Elle était un peu plus épaisse vers le bas car, selon les explications de C______, la glande salivaire avait eu de la peine à se refermer. Les traits de son visage à proximité de son sourcil gauche restaient figés. Enfin, son œil gauche semblait plus bas que l'œil droit, comme s'il tombait.

d.a. Interrogé par la police le soir même des faits, Q______ a expliqué qu'il se trouvait aux abords du parc G______ avec C______ et R______, en ayant bu chacun une canette de bière, lorsque A______, surnommé "T______" et fréquentant régulièrement le parc, était arrivé à vélo. Cet individu avait de suite saisi violemment R______ au col. Q______ l'avait repoussé pour qu'il laisse ce dernier tranquille. A______ avait alors jeté son vélo, s'était approché de C______ et l'avait saisi au col. Il était à nouveau intervenu pour le repousser, mais A______ était revenu vers lui et l'avait, à son tour, fortement repoussé, l'éloignant ainsi. A______ avait ensuite poussé C______, sorti un couteau ou un autre objet tranchant et lui avait porté un coup au niveau de la joue, sans s'être adressé à lui, lui causant une grosse coupure d'environ 10 cm. Tout s'était passé en quelques secondes et A______ avait aussitôt quitté les lieux à vélo. Ce dernier semblait très alcoolisé, voire sous l'emprise de drogues ou de médicaments.

d.b. Devant le MP, le 24 septembre 2015, Q______ est revenu sur ses déclarations, contestant être intervenu à l'encontre de A______, qui était son ami, tout comme C______. Les deux s'étaient disputés, mais il n'avait pas compris ce qu'ils se disaient car ils s'exprimaient en français, langue que lui-même ne comprenait pas. Avec deux personnes d'origine nigériane, il avait aidé A______ à se relever tandis qu'il était tombé à terre suite au coup de pied porté à son encontre par C______. A______ était ensuite parti sur son vélo pour éviter les problèmes Ce n'est que par la suite qu'il avait constaté que C______ était blessé. Ce dernier était ivre et il l'avait déjà vu se battre. En fait, ils étaient tous ivres, à l'exception de A______.

e.a. A la police, S______ a indiqué que, tandis qu'il se trouvait en compagnie de ses trois amis, A______ était soudainement arrivé dans son dos à vélo. Il avait jeté son cycle à terre et s'était dirigé vers C______. S______ n'avait vu aucun coup, mais moins de deux secondes plus tard, il avait constaté, en se retournant, que du sang coulait du visage de C______ et que sa joue pendait. Aucune parole n'avait été échangée. L'agresseur était tout de suite reparti sur son vélo, mais il ne savait pas s'il s'était entretenu auparavant avec Q______ ou R______, car ceux-ci se trouvaient plus loin à ce moment-là, hors de son champ de vision.

Il avait déjà vu à trois ou quatre reprises A______, lequel s'était à chaque fois montré agressif, se plaçant en face d'eux pour les insulter en arabe. Il avait été surpris que ce dernier s'attaque à C______, étant persuadé qu'il allait plutôt s'en prendre à lui, car ils avaient déjà eu des problèmes. C______ n'était pas du tout soûl le soir des faits.

e.b. Entendu par le MP, S______ a persisté dans ses déclarations. Il a précisé s'être éloigné du reste du groupe avec C______ juste avant les faits pour éviter les problèmes, car R______ était énervé ce jour-là et parlait fort. C______ était quelqu'un de stable, tranquille et sans histoire.

f.a. A la police, R______ a expliqué qu'il discutait avec ses trois amis lorsque A______, surnommé "T______", était arrivé à vélo. Il ne savait pas ce qui s'était passé exactement, mais il y avait eu une bousculade. C______ avait repoussé A______ et tous deux étaient tombés à terre puis s'étaient immédiatement relevés. A______ avait fait un geste en direction du visage de C______, comme pour donner un coup de poing, et du sang avait aussitôt giclé du visage de ce dernier. Il n'avait pas vu d'autre coup et aucune discussion n'avait eu lieu auparavant. Il avait par contre remarqué dans la main droite de A______ un objet métallique, qui en dépassait légèrement et qui brillait. L'intéressé avait ensuite pris la fuite sur son vélo. R______ a encore indiqué ne pas souhaiter être confronté à A______ par crainte de ses réactions envers ses proches et lui-même lorsqu'il sortirait de prison.

f.b. Entendu par le MP en confrontation avec le prévenu, R______ a déclaré qu'à son arrivée en vélo, A______ avait freiné et glissé, de sorte qu'il était tombé sur C______. Ce dernier s'était fâché et lui avait donné un coup de pied, le faisant chuter à nouveau. A______ s'était rapidement relevé puis R______ avait vu C______ saigner, mais rien d'autre. Il a contesté que A______ l'ait interpellé en premier et pris par le col avant de s'en prendre à C______. Pour sa part, il avait probablement vu A______ trois ou quatre fois auparavant et n'avait aucun contentieux avec lui. L'intéressé était costaud, mais gentil et courtois et il n'avait pas peur de lui. Quant à C______, il s'agissait d'"un grand mec qui voulait s'affirmer", mais qui était aussi gentil. S'agissant de l'objet métallique dont il avait parlé à la police, il s'agissait d'une simple hypothèse qu''il avait émise, car, ayant vu du sang, il s'était dit que A______ devait avoir un couteau.

g.a. Lors de son audition par la police, U______ a indiqué qu'il était attablé à la terrasse d'un café situé à vingt ou trente mètres du lieu où se trouvait son ami, C______, accompagné de cinq ou six personnes. A un moment donné, son attention avait été attirée par des cris, soit des "engueulades" ; il avait reconnu la voix de son ami, sans toutefois comprendre ses propos. Il avait aperçu A______, qui faisait face à C______ à environ deux mètres de lui, en ayant le bras droit tendu en avant avec le poing fermé, mais qui était maintenu au niveau des bras par deux ou trois personnes, déclarant ultérieurement que c'était au niveau de la taille qu'il était retenu. Il n'avait pas pu voir si l'intéressé tenait un objet dans sa main. Soudainement, A______ était parvenu à se libérer et était "parti en avant sur C______", toujours avec le bras tendu dans la direction de ce dernier, ce qui l'avait fait reculer. Tous deux étaient alors sortis de son champ de vision, avant de réapparaitre quelques secondes plus tard. Il avait alors constaté que C______ avait du sang sur sa chemise et que A______ quittait les lieux, à pied. Il s'était immédiatement rendu compte que son ami avait été "planté".

g.b. En confrontation, U______ a persisté dans ses déclarations, précisant n'avoir vu personne sur un vélo ni personne à terre. En dehors des deux protagonistes, il avait uniquement reconnu R______, qu'il connaissait de vue et qui était "souvent alcoolisé, pas très clair" et se trouvait "souvent dans des histoires où ça crie". Il n'en allait pas de même de C______, qui était quelqu'un de bien, qui travaillait, même si on pouvait le voir "de temps en temps avec une bière à la main". Il n'avait pas remarqué de différence de comportement chez celui-ci suite aux faits, la seule chose ayant "changé c'est la balafre, ça l'a marqué".

h.a. A la police, A______ a refusé de s'exprimer avant de pouvoir consulter le dossier. Il n'avait toutefois pas le souvenir d'avoir participé à une bagarre à proximité du Collège G______ le 5 septembre 2014 et était certain de n'avoir pas fait usage de couteau lors d'altercations. Il a maintenu cette position devant le MP le lendemain.

h.b. Confronté à C______, A______ a affirmé ne pas se souvenir des événements et n'avoir jamais eu de vélo. Les noms des personnes présentes lors de l'altercation ne lui disaient rien.

Ultérieurement, A______ a déclaré être tombé à terre après avoir été poussé par C______. Il avait alors voulu lui répondre, agissant en état de légitime défense, mais ne lui avait pas porté de coup et ne détenait rien de tranchant dans les mains. Il a aussi contesté être venu en vélo ce jour-là. Par la suite, il a d'abord indiqué ne pas se souvenir si C______ lui avait porté un coup, pour affirmer ensuite que celui-ci l'avait attaqué, lui avait porté des coups et tenté de le frapper avec une bouteille de bière. Il l'avait, en outre, insulté lui et sa famille quand il était passé sur le trottoir. Pour sa part, il n'avait pas frappé C______ avec un couteau, n'ayant d'ailleurs pas eu de sang sur lui après les faits. Il n'avait pas non plus pris la fuite mais s'était rendu dans un bar de la rue G______.

h.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a reconnu avoir donné un coup au visage de C______, sans avoir eu l'intention de lui faire du mal, encore moins de le tuer. Après avoir d'abord confirmé n'avoir alors rien eu dans les mains, il a indiqué avoir ramassé quelque chose par terre, dont il ignorait la nature, quand il s'était retrouvé au sol après avoir été frappé d'un coup de poing au visage par C______. Celui-ci, qui avait une bouteille à la main, l'avait en effet attaqué sans raison lorsqu'il était arrivé en vélo. A terre, il avait encore reçu deux coups de pied dans le ventre. En se relevant, il avait fait un geste pour faire reculer C______, soit un simple coup circulaire. Il était certain de n'avoir pas touché l'intéressé au bras, ni au ventre et ne l'avait pas non plus saisi par le t-shirt. Il avait laissé sur place l'objet ramassé par terre et était parti. Interpellé sur le nombre de bières bues avant l'altercation, A______ a répondu : "J'étais encore bien, je me rappelle de tout. Je n'étais pas bourré bourré, j'étais normal".

ii. Faits du 17 mai 2014

i. Selon le rapport de police du 17 mai 2014, des policiers de la Brigade anti-criminalité ont repéré, la veille en fin de soirée, le comportement suspect de deux individus, identifiés par la suite comme étant A______ et H______. Ceux-ci n'avaient cessé de faire des allers-retours entre l'hôtel X______, les quais et le quartier Y______. A de multiples reprises, ils avaient été observés en train de suivre des femmes portant des sacs à mains, tout en regardant attentivement autour d'eux, sans jamais passer à l'acte.

A 0h55, les policiers avaient entendu des cris de femmes et vu A______ et H______ partir en courant en direction du monument V______ puis de la rue W______. L'un d'entre eux s'était rendu auprès des victimes présumées, pendant que les autres avaient poursuivis leurs observations, ce qui avait permis d'interpeller A______ et H______ peu après leur entrée dans le square J______. Les affaires de E______ se trouvaient alors au sol entre les deux individus. A______ s'était opposé à son interpellation, en n'obtempérant pas aux injonctions des policiers de se mettre à terre et de montrer ses mains, tentant même de frapper les agents pour essayer de fuir, de sorte que la force avait dû être utilisée pour l'amener au sol et le maîtriser.

E______ et F______ ont de suite confirmé à la police s'être fait arracher leur sac à main par deux individus qui avaient pris la fuite en courant. Elles n'ont pu les reconnaître sur planche photographique en raison de l'obscurité et de la rapidité des événements.

j.a. Le 17 mai 2014, E______ a porté plainte en indiquant qu'alors qu'elle cheminait, le jour-même vers 01h00, en compagnie d'F______ sur le quai I______ près de l'hôtel X______ en direction du Z______, un individu lui avait dérobé son sac à main après avoir violemment tiré sur la bandoulière, de sorte que celle-ci avait cédé. En se retournant, elle avait uniquement pu voir l'individu, porteur d'une veste beige, partir en courant en compagnie d'un autre, vêtu d'une veste noire.

j.b. Dans sa plainte du même jour, F______ a expliqué que, peu après avoir stationné sa voiture en face de l'hôtel X______, elle avait vu un individu de type maghrébin, vêtu d'une veste beige, arracher le sac de E______ puis partir en courant. Dans le même temps, un second individu, également de type maghrébin portant une veste blanche à carreaux, avait tenté de lui arracher son sac, qu'elle était parvenue à retenir mais dont la lanière avait cédé.

j.c. E______ et F______ ont confirmé leurs plaintes devant le Tribunal correctionnel. Elles ont expliqué qu'après le vol, un policier était tout de suite venu vers elles et leur avait indiqué avoir suivi les deux individus concernés depuis un moment, des collègues étant par ailleurs à leurs trousses. Elles avaient été choquées lors des faits, E______ ajoutant avoir renoncé à sortir le soir pendant près d'un mois, et étaient devenues plus vigilantes depuis lors.

k. L'Inspecteur AA______ a confirmé le contenu du rapport du 17 mai 2014, exposant avoir lui-même participé aux observations des deux individus impliqués, suivis pendant une bonne heure. Après le vol du sac, auquel aucun policier n'avait assisté, les individus poursuivis avaient toujours été en visuel, excepté durant quelques secondes à hauteur de la rue AB______. Ils avaient été retrouvés dans le square J______ en train de fouiller le sac et s'étaient débattus lors de leur interpellation. Durant la course-poursuite, vu la distance entre les policiers et les fuyards, il n'y avait pas eu les sommations d'usage "stop police".

l.a. A l'instar de H______, A______ s'est refusé à toute déclaration lors de son audition par la police.

Entendu par le MP, H______ a contesté avoir eu l'intention de dérober le sac de la jeune femme, expliquant l'avoir uniquement ramassé alors qu'il était tombé à terre. Confronté aux déclarations de E______, il a prétendu qu'elle mentait et devait être alcoolisée. Pour sa part, A______ a contesté tout vol ou tentative et affirmé n'avoir pas vu son "copain" ramasser le sac. Il a maintenu ses dénégations par la suite, précisant que, lors de son interpellation, durant laquelle son bras avait été cassé, il était en train de manger une pizza.

H______ n'a pas contesté l'ordonnance pénale rendue par le MP à son encontre pour les mêmes faits que ceux retenus au préjudice de A______.

l.b. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a contesté toute participation aux faits du 17 mai 2014, expliquant avoir été interpellé ce jour-là alors qu'il rentrait dans un restaurant pour acheter des cigarettes. H______, qu'il ne connaissait pas, se trouvait alors à côté de lui. A l'arrivée de la police, il s'était couché à terre puis les agents l'avaient violenté, lui cassant une épaule.

iii. Faits du 25 juin 2014

o. Le 25 juin 2014, un vol à la "zizou" a été commis au quai K______ au détriment d'un touriste finlandais. L'amie de ce dernier est parvenue à prendre en photo le voleur, identifié par la police comme étant A______.

p. Dans sa plainte du 26 juin 2014, L______ a indiqué s'être fait aborder la veille au soir avec son amie sur le quai K______ par un individu qui leur avait d'abord demandé l'heure, puis qui avait tenté de détourner son attention avec un jeu de jambes pour finalement lui dérober son porte-monnaie. Celui-ci contenait notamment une carte VISA, environ CHF 300.- et un permis de conduire finlandais. Il a joint à sa plainte la photographie prise par son amie qui le montre avec A______.

q.a. Entendu par la police le 30 juin 2014, A______ s'est reconnu sur ladite photographie, mais a contesté tout vol au préjudice du couple de touristes finlandais. Interrogé sur ses moyens de subsistance, il a cependant déclaré vivre du vol, refusant ensuite de signer sa déclaration.

Devant le MP, le 23 mars 2015, A______ a maintenu ses dénégations. Le jour des faits, il se trouvait au jardin AC______ lorsqu'un homme lui avait demandé de le prendre en photo et d'être pris en photo avec lui, ajoutant que s'il avait voulu commettre un vol au préjudice de ce touriste, il ne se serait évidemment pas laissé prendre en photographie.

q.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté à contester avoir commis un vol au préjudice de L______.

C. a. Conformément à la demande de la CPAR, faisant suite à celle de l'intéressé, la prison de Champ-Dollon a communiqué un rapport sur les conditions de détention de A______ le 23 septembre 2016. Il en ressort notamment que celui-ci a refusé son transfert à l'aile Est réservée aux travailleurs, souhaitant bénéficier d'une activité au sein de son unité, et qu'en sus des conditions usuelles d'accès aux divers services, notamment médicaux, et de l'heure quotidienne de promenade à l'air libre, il avait pu accéder à la grande salle de gymnastique à raison d'une heure par semaine du 22 décembre 2014 au 3 mai 2015, et depuis le 10 février 2016. A______ a été détenu, la plupart du temps, dans une cellule lui procurant une surface nette supérieure à 4, voire 5 m2, sauf durant quelques périodes non consécutives où la surface individuelle disponible n'était que de 3,70 m2 (durant 74 jours au total) et même parfois seulement de 3,39 m2 (durant 42 jours au total ; cf. consid. 3.3).

b. Devant la CPAR, les parties ont pour l'essentiel persisté dans leurs conclusions, A______ concluant au rejet des appels joints mais, à l'instar du MP, en s'en rapportant toutefois à justice sur l'indemnité pour tort moral due à C______, laquelle devait cependant être inférieure à CHF 8'000.- selon la défense. Celle-ci conclut en outre à une réduction de peine de l'ordre de six à huit mois en raison des conditions de détention illicites subies par le prévenu.

c. C______ a exposé que l'état de son visage ne s'était pas amélioré, si ce n'est que sa cicatrice était un tout petit peu moins visible, l'amenant à renoncer à porter la barbe.

A______ a, pour sa part, nié avoir commis les infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées, maintenant aussi n'avoir pas opposé de résistance lors de son interpellation du 17 mai 2014. S'agissant des faits du 5 septembre 2014, il avait agi en légitime défense, car C______ l'avait attaqué. Il s'était alors retrouvé au sol et n'avait fait qu'un seul geste en direction du visage de ce dernier en se relevant, pour pouvoir s'éloigner. Suite à cela, il avait bien vu un peu de sang sur le visage de son opposant, mais n'avait pas regardé la nature de l'objet qu'il avait ramassé par terre quelques instants auparavant et qu'il avait ensuite laissé sur place. Cela était dû au fait qu'il avait peur et était choqué, s'étant notamment déboîté l'épaule en tombant de son vélo lors de son arrivée sur les lieux. Il avait néanmoins attendu deux jours avant d'aller voir un médecin. Il présentait ses excuses à C______, n'ayant pas eu l'intention de le blesser ou de lui faire du tort.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

d. L'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______, comporte 45 minutes d'entretien avec celui-ci et 7 heures consacrées à la procédure, notamment à la préparation de l'audience, durée de celle-ci non comprise, dont 30 minutes pour la rédaction de l'appel joint et 1 heure et 15 minutes pour la consultation du dossier auprès de la CPAR, plus le forfait courriers et téléphone de 20% et la TVA.

L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilise 12 heures et 30 minutes, durée de l'audience estimée à 3 heures comprise, plus la vacation de CHF 50.-, pour les conférences avec le client et la préparation des débats d'appel, auxquelles s'ajoutent le forfait courriers et téléphone de 20% et la TVA.

e. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger en accord avec les parties appelantes moyennant la communication du dispositif de l'arrêt à bref délai, lequel fut rendu le 30 septembre 2016 et notifié le 5 octobre suivant.

D. A______ est né le ______ 1988. Selon ses dires, il est de nationalité marocaine et algérienne. Il déclare être père de deux fils âgés de 6 ans et 24 mois, nés de mères différentes, vivant toutes deux en Suisse. Il explique être arrivé en Europe à l'âge de 11 ans et avoir alors vécu à Marseille, arrêtant l'école à l'âge de 15 ans, mais obtenant un diplôme en menuiserie, ainsi qu'un permis de séjour français en 2006. Il était venu en Suisse à la fin de la même année pour rejoindre une copine. Son frère vivant en Italie lui envoyait parfois de l'argent. A la prison, il suivait des cours de français (niveau débutant) depuis le 1er mars 2016, ainsi que d'informatique. A sa libération, il souhaitait retourner en France récupérer ses papiers et travailler.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises depuis le ______ 2008, notamment pour séjour illégal et plus particulièrement :

- le ______ 2008 par le MP à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans (révoqué le 6 janvier 2009) pour violation de domicile et dommages à la propriété ;

- le ______ 2008 par un Juge d'instruction à la peine privative de liberté d'un mois pour vol ;

- le ______ 2008 par un Juge d'instruction à la peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le ______ 2009 par un Juge d'instruction à la peine privative de liberté de six mois pour brigandage, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrée et séjour illégaux ;

- le ______ 2009 par le MP à la peine privative de liberté de deux mois pour dommages à la propriété et violation de domicile ;

- le ______ 2011 par la CPAR à la peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux (et non pas de peu de gravité, l'extrait du casier étant rectifié sur ce point) ;

- le ______ 2014 par la CPAR à la peine privative de liberté de trois ans pour brigandage en bande ; il a obtenu sa libération conditionnelle le 8 mai 2014 pour un solde de peine de trois mois et cinq jours, avec un délai d'épreuve d'un an.

Aux premiers juges qui l'interrogeaient sur ses antécédents, A______ a affirmé qu'il était alors "un gamin", qu'il avait changé et voulait entamer une nouvelle vie, notamment grâce à la formation suivie en prison.

 

EN DROIT :

1. L'appel principal et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

2.2.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

2.2.2. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque l'auteur aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé un de ses membres ou organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2). Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave.

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP. Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56).

Une longue cicatrice bien guérie mais toujours visible traversant la partie gauche du visage d'une femme et modifiant légèrement son expression constitue une lésion grave, même si l'intéressée ne la trouve pas gênante dans ses relations avec autrui (ATF 115 IV 17 = JdT 1990 IV consid. 2 p. 73).

2.2.3. Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251).

Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012
consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8).

2.2.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du
7 juin 2011 consid. 5.1).

2.2.5.1. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Le juge atténue la peine si l'auteur a excédé les limites de la légitime défense (art. 16 ch. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n’est que si l’attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l’excitation ou du saisissement que celui qui se défend n’encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l’attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1). Celui qui provoque fautivement l'attaque ne peut se prévaloir d'un état d'excitation excusable (ATF 109 IV 5 consid. 3).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du
17 février 2014 consid. 2.1, 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, consid. 1.1).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif
(ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

2.2.5.2. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances
(G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).

2.2.5.3. Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur les circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état. Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP, en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n.22 ad art. 15 CP et jurisprudence citée).

2.3.1. S’agissant du déroulement de l'altercation du 5 septembre 2014, la version des faits présentée par la partie plaignante doit être privilégiée, puisqu'elle est pour l'essentiel restée constante et qu'elle est en grande partie corroborée par les explications fournies par les autres personnes présentes, tout particulièrement par celles données à la police par le témoin Q______ juste après les faits et sans qu'il ait pu se concerter avec la victime, alors hospitalisée. La déposition ultérieure dudit témoin n'est par contre pas convaincante lorsqu'il prétend n'avoir jamais cherché à s'interposer, avoir aidé le prévenu à se relever avec le concours de deux autres personnes, dont l'existence ne ressort d'aucune autre déclaration, ou encore constaté que la partie plaignante était blessée seulement après le départ de l'appelant principal, qui cherchait à éviter les problèmes et était la seule personne à ne pas être ivre. Ces revirements s'expliquent vraisemblablement par la crainte – justifiée ou non – de subir d'éventuelles représailles. Quant au prévenu, il n'a pas cessé de modifier ses déclarations, leur faisant perdre toute crédibilité, et le fait que ses capacités intellectuelles puissent être limitées ne lui est d'aucun secours à cet égard.

Il appert ainsi que le prévenu s'en est d'abord pris au témoin R______ pour une raison inconnue, mais le témoin précité est intervenu pour les séparer, puis a agressé la partie plaignante sans motif apparent en l'agrippant par son t-shirt au niveau du col. Pour se dégager, cette dernière l'a repoussé avec son pied, le faisant tomber à la renverse. Le prévenu s'est aussitôt relevé et lui a alors porté un coup au visage, de haut en bas, au moyen d'un objet tranchant, dont la nature exacte n'a pas pu être déterminée, mais qui correspond vraisemblablement à un couteau ou cutter, voire à une lame de rasoir, probablement suivi d'un ou de deux autres qui ont atteint l'intéressé au niveau de l'abdomen et du bras droit, l'existence d'un unique coup, même circulaire, paraissant peu compatible avec les plaies causées sur ces trois régions du corps. Il a ainsi occasionné à la partie plaignante les lésions constatées dans les certificats médicaux figurant à la procédure, en particulier une cicatrice d'une dizaine de centimètres allant du haut de son oreille jusqu'à la commissure de ses lèvres, qui reste bien visible sur sa joue gauche, même si elle s'est un peu atténuée avec le temps, ayant été bien guérie ; l'expression de son visage est aussi altérée par une motricité réduite dans la mesure où l'intéressé ne peut plus bouger son arcade sourcilière gauche et que son œil gauche "tombe". Ces lésions, subsistant plus de deux ans après les faits, apparaissent définitives et doivent objectivement être qualifiées de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 CP, puisqu'elles ont pour effet de défigurer la partie plaignante de manière sérieuse et permanente.

Au demeurant, l'hypothèse prévue à l'al. 1 de cette disposition est également réalisée en l'espèce, puisque l'artère fémorale gauche de l'appelant joint a été sectionnée, ce qui a entraîné une perte de sang considérable, certes à un rythme plus lent qu'en cas de section d'une artère plus importante, mais qui était quand même de l'ordre d'un litre et demi environ une heure après les faits, le mettant ainsi en danger de mort, risque qui aurait pu se concrétiser s'il ne s'était pas résolu à chercher du secours et n'avait pas été pris en charge à ce moment-là.

2.3.2. L'état de légitime défense, même putative, invoqué par la défense ne saurait être retenu, le fait que la partie plaignante, après avoir été empoignée par le prévenu, l'ait repoussé et fait tomber ne pouvant être qualifié d'attaque, laquelle aurait en toute hypothèse cessé au moment déterminant. C'est en effet bien le prévenu qui est à l'origine de l'altercation préalable au(x) coup(s) porté(s) et, lorsqu'il a frappé la partie plaignante, celle-ci ne s'en prenait pas à lui, comme l'atteste aussi le fait qu'elle n'a pu esquisser le moindre geste de défense, étant totalement surprise par la réaction de l'appelant. En tout état, le fait de frapper quelqu'un au niveau du visage et de l'abdomen avec un objet tranchant est totalement disproportionné par rapport à ce qui s'était passé auparavant et le prévenu ne saurait prétendre s'être trouvé dans un état excusable d'excitation ou de saisissement. L'appelant principal soutient certes avoir ignoré la nature de l'objet qu'il affirme avoir ramassé par terre, mais ses dires ne sont pas convaincants. L'utilisation d'un tesson de bouteille paraît en particulier pouvoir être écartée, non seulement en raison des bords réguliers et nets des lésions causées, mais aussi parce qu'on ne voit pas comment le prévenu aurait pu éviter de se blesser à la main en s'en servant. Au demeurant, même s'il fallait le suivre sur ce point, il ne pouvait que se rendre compte de l'aspect tranchant de l'objet dont il entendait faire usage, ce qui vaut a fortiori s'il a utilisé l'un des instruments précédemment évoqués qui jonche rarement le sol et qui aurait certainement été remarqué par l'une des personnes présentes s'il avait été trouvé puis abandonné sur place.

2.3.3. En portant un coup au visage avec un objet de cette nature, le prévenu n'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler un de ses organes importants, en particulier un de ses yeux. L'hypothèse d'un acte commis par négligence, à savoir celle d'un geste circulaire destiné uniquement à éloigner la partie plaignante, ne résiste pas à l'examen, s'agissant d'un coup donné à hauteur de la tête, avec le bras tendu vers l'avant, à l'instar d'un coup de poing, qui correspond à un coup d'attaque, sans compter qu'elle n'est guère compatible avec la légitime défense par ailleurs plaidée. L'intention est aussi établie par le fait que le prévenu n'a pas été surpris par les conséquences de son geste, à savoir que du sang giclait du visage de la partie plaignante et que sa joue pendait ou, à tout le moins, était largement ouverte comme cela peut être constaté sur les photographies prises aux HUG, choisissant alors de quitter les lieux.

S'il est vrai qu'en raison de l'extrême rapidité du coup porté et de l'imprécision qui en résulte nécessairement, d'autant que les deux hommes devaient être en mouvement, le prévenu aurait pu atteindre un organe vital, en particulier une artère carotide, rien ne permet pour autant de retenir qu'il l'a infligé pour provoquer la mort de la partie plaignante, ni qu'il a envisagé, encore moins accepté une telle éventualité, étant aussi rappelé qu'aucune parole n'a été échangée à ce moment-là et qu'il n'existait aucun contentieux entre les intéressés auparavant. Une tentative de meurtre ne sera dès lors pas retenue, le jugement devant au contraire être confirmé en tant que l'appelant principal a été reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles.

2.4.1. En ce qui concerne les faits commis le 17 mai 2014 au préjudice des parties plaignantes E______ et F______, ils sont établis au vu des déclarations concordantes de ces dernières, des constatations des policiers et par le fait que le prévenu et son comparse ont été repérés alors qu'ils fouillaient le sac de la première nommée, en vue de se partager le butin.

En effet, les jeunes femmes avaient remarqué la présence de deux individus de type maghrébin, qui les avaient suivies, avant de s'en prendre à elles en tirant fortement sur leur sac à main, dont la lanière avait cédé. Or, les policiers avaient préalablement pris en filature ces mêmes individus, manifestement à la recherche de victimes potentielles, et les ont immédiatement poursuivis en constatant qu'ils s'enfuyaient après que des cris de femmes aient retenti. Le fait que lesdits policiers n'aient pas assisté directement aux agissements reprochés et que les deux intéressés aient été perdus de vue durant un bref instant à la rue AB______, située à moins de 30 mètres du square J______ où ils ont été retrouvés, ne suffit de loin pas à faire naître un doute quant à la participation du prévenu aux faits commis en coactivité avec son comparse, d'autant que l'appelant a fourni des explications fantaisistes pour tenter de justifier sa présence sur les lieux, prétendant aussi ne pas connaître son acolyte, qu'il avait pourtant désigné comme son "copain". La veste blanche avec des empiècements noirs qu'il portait durant la soirée du 5 septembre 2014 lorsqu'il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance dans le hall d'entrée de la pension ______ (cf. pièces C 35-36) peut d'ailleurs correspondre à celle décrite par les parties plaignantes, à savoir noire, respectivement blanche avec des carreaux.

Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé en lien avec ces faits.

2.4.2. Les premiers juges n'ont retenu l'infraction réprimée par l'art. 286 CP qu'en lien avec l'interpellation du prévenu au square J______ et non pas en relation avec sa fuite préalable, elle-même consécutive à la commission des actes précités. Or, il ressort du rapport de police et des déclarations de l'un des inspecteurs, dont il n'y a pas lieu de douter, que le prévenu a cherché à se soustraire à son arrestation, d'abord en refusant de se coucher au sol et de présenter ses mains en dépit des injonctions des agents, puis en se débattant, de sorte que l'infraction est réalisée, l'appel devant aussi être rejeté sur ce point.

2.4.3. Quant au vol perpétré le 25 juin 2014 au préjudice d'un touriste finlandais, sa commission par le prévenu est établie malgré ses dénégations qui sont dénuées de toute crédibilité, d'autant qu'il a admis au cours de la procédure vivre de ce type d'infraction.

La partie plaignante l'a en effet clairement désigné comme étant la personne qui lui avait subtilisé son porte-monnaie au terme d'un stratagème de vol à la tire couramment décrit sous le terme à la "zizou" et consistant à détourner l'attention de la victime en simulant des dribbles de football. L'absence de confrontation entre les intéressés ne porte pas à conséquence, étant donné que la culpabilité du prévenu est établie par la photographie le mettant en cause, sans qu'il importe de déterminer si l'amie de la partie plaignante l'a prise en raison de son comportement suspect ou quelques instants avant la soustraction du porte-monnaie, en pensant qu'il ne s'agissait que d'une forme de jeu ne devant pas prêter à conséquence.

Le verdict de culpabilité rendu en première instance doit ainsi être intégralement confirmé.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Il peut y renoncer si, ce nonobstant, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 2 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP).

3.1.5. En vertu de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1 CP), la peine devant être atténuée si l'auteur ne possédait que partiellement l'une ou l'autre de ces facultés (al 2).

La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références).

3.2.1. Le prévenu prétend avoir agi en état de responsabilité restreinte lors des faits du 5 septembre 2014, en raison de sa consommation d'alcool. S'il n'est nullement exclu qu'il ait pu être alcoolisé à ce moment-là, force est néanmoins de constater qu'il est arrivé puis reparti en vélo et surtout qu'il a lui-même expliqué s'être senti "bien" malgré sa consommation de bières, étant du reste manifestement accoutumé à la consommation de ce type de substances. Dans ces circonstances, la présomption de pleine responsabilité ne saurait être remise en cause. Il en va de même s'agissant des autres infractions retenues à l'encontre du prévenu, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

3.2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il a agi au mépris de l'intégrité physique de la partie plaignante C______, lui causant des lésions permanentes au visage, bien qu'il ne la connaissait pas et ce, pour des motifs singulièrement obscurs, voire futiles. Son acte était purement gratuit. Il s'en est, par ailleurs, pris à la propriété d'autrui lors des vols et tentative de vol commis au préjudice des autres parties plaignantes, par appât du gain facile. Outre les conséquences financières subies par les victimes, les jeunes femmes ont eu peur, l'une d'elle ayant même cessé ses sorties pendant environ un mois. Quant au touriste finlandais, son séjour à Genève a été, à tout le moins, altéré par les agissements du prévenu. Enfin, le prévenu a montré le peu de cas qu'il faisait de la police et de la législation en vigueur en s'opposant à son interpellation du 17 mai 2014, en poursuivant son séjour illégal en Suisse et en consommant du cannabis.

Les mobiles du prévenu sont, dans tous les cas, particulièrement égoïstes. Il n'a pas hésité à recourir à la violence, faisant fi des conséquences de ses actes pour ses victimes. Il a agi à réitérées reprises entre les mois de mai et septembre 2014, soit sur une assez longue période, dénotant une volonté délictuelle importante, nonobstant ses diverses interpellations. Même si sa situation personnelle s'avère précaire, elle ne saurait expliquer, encore moins justifier les infractions commises. Sa liberté d'action restait totale. Il aurait à tout moment pu cesser ses agissements illégaux et, à tout le moins, se comporter différemment lors de l'altercation du 5 septembre 2014, par exemple en quittant simplement les lieux.

Les dénégations persistantes de l'appelant montrent qu'il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements et de leur impact sur les victimes. Sa collaboration à la procédure s'est révélée déplorable, puisqu'il a nié l'évidence et modifié sans cesse ses déclarations.

Si l'on excepte les infractions aux art. 286 CP et 19a LStup, donnant lieu au prononcé de sanctions distinctes, qui ne sont en tant que telles pas contestées, toutes les autres sont passibles du même genre de peine et concourent entre elles, ce qui justifie d'augmenter celle prévue par l'art. 122 CP dans une juste proportion.

Le prévenu a des antécédents spécifiques importants, ayant en particulier été sanctionné à quatre reprises pour des actes impliquant de la violence. A peine sorti de prison le 8 mai 2014, après avoir été condamné à trois ans de prison pour brigandage en bande, il s'en est pris, le 17 mai 2014, à deux jeunes femmes pour s'approprier leur sac et a réitéré ses agissements coupables le 25 juin, puis le 5 septembre 2014, en commettant alors des faits encore plus graves.

Toutes ces infractions ayant été commises dans le délai d'épreuve qui lui a été imparti lors de sa libération conditionnelle, dont les premières dans les jours qui ont suivi celle-ci, le pronostic d'avenir de l'appelant s'avère concrètement défavorable, ce qui justifie de révoquer cette mesure et exclut aussi de le mettre au bénéfice d'un sursis.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans qui lui a été infligée en première instance apparaît adaptée à la culpabilité de l'appelant et sera, partant, confirmée. L'appel du prévenu, de même que l'appel joint du MP, seront rejetés sur ce point.

3.3.1. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà de laquelle il fallait admettre que les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, liées à la surpopulation carcérale y régnant, étaient indignes et, partant, qu'elles ouvraient le droit à une réparation. Il en résulte en substance que l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 4 m2, soit dans le cas d'espèce de 3,83 m2, restreinte encore par le mobilier, est constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période, à savoir une durée s'approchant de trois mois consécutifs, et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention, telles que le confinement en cellule 23h sur 24h (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 138 s.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

3.3.2. En l'occurrence, il ressort des pièces relatives au parcours carcéral du prévenu qu'entre le 26 octobre 2014 et le 9 février 2016, celui-ci est resté détenu durant 74 jours dans une cellule ne lui procurant qu'un espace individuel de 3.70 m2, en restant confiné presque 23h sur 24h. Il en est allé ainsi du 26 octobre au 7 novembre 2014 (13 j.), du 13 au 16 novembre 2014 (4 j.), du 2 au 7 décembre 2014 (6 j.), le 18 décembre 2014, du 22 décembre 2014 au 15 janvier 2015 (25 j.), du 18 au 28 janvier 2015 (11 j.), puis du 1er au 7 janvier 2016 (7 j.) et enfin du 3 au 9 février 2016 (7 j.). Le reste du temps, il a bénéficié d'une surface individuelle supérieure à 4 m2, sauf durant trois autres périodes, totalisant 42 jours, durant lesquelles son espace était encore plus restreint, n'étant alors que de 3,39 m2, soit du 18 février au 2 mars 2015 (13 j.), puis du 19 avril au 3 mai 2015 (15 j.) et enfin du 14 au 28 juin 2016 (14 j.).

De telles conditions de détention sont certes difficiles, mais n'ont jamais atteint un stade les rendant constitutives d'une violation de l'art. 3 CEDH et donc d'un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus, puisque les nuits où l'espace était excessivement restreint ont été entrecoupées par d'autres où il disposait de 4,44 m2 au pire et de 10,18 m2 au mieux, périodes qui ont ainsi interrompu le départ du délai indicatif de trois mois (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2015 du 6 octobre 2016 consid. 4, 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.2 in fine et les autres références citées). La période consécutive la plus longue durant laquelle l'espace individuel à disposition de l'appelant était inférieur à 4 m2 est celle allant du 18 décembre 2014 au 28 janvier 2015, qui représente 39 jours au total, en faisant abstraction d'interruptions de trois jours au plus n'ayant pas à être prises en considération à ce titre. On est ainsi loin du seuil de l'ordre de trois mois pouvant donner lieu à réparation, le cas échéant sous forme d'une réduction de peine. L'appel doit également être rejeté sur ce point.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, la disposition précitée étant un cas d'application de l'art. 49 CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés.

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274).

4.2. La partie plaignante C______ réclame une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-, contestant celle de CHF 8'000.- qui lui a été allouée par les premiers juges à ce titre, alors que le prévenu juge celle-ci excessive.

Si cela est en règle générale encore plus pénible à endurer pour une femme, il est indéniable que le fait d'avoir un visage balafré est difficile à supporter même pour un homme, à moins très éventuellement de vouloir apparaître comme un bagarreur, ce qui n'est manifestement pas le cas de l'appelant joint. L'intéressé avait d'ailleurs laissé pousser sa barbe pour tenter de dissimuler sa cicatrice par crainte du regard des autres, même s'il y a récemment renoncé. Son expression a aussi été affectée, son œil "tombant" ayant en particulier tendance à lui donner un air fatigué, voire triste. Ces éléments justifient l'octroi d'une indemnité d'une certaine importance. La partie plaignante n'a cependant pas démontré avoir subi une atteinte psychique très importante, n'ayant pas non plus fait état de souffrances particulières sur les plans psychologique et/ou physique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de modifier l'ampleur de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance, laquelle apparaît au contraire adéquate et doit en conséquence être confirmée.

5. L'appelant principal, qui succombe tant sur la question de la culpabilité que sur la peine, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat vu les qualités des appelants joints (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP).

6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Par ailleurs, par souci de simplification et de rationalisation, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences usuelles de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du MP (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.

6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante 30 minutes consacrées à la rédaction de l'appel joint, prestation incluse dans le forfait pour l'activité diverse, et 1 heure et 15 minutes pour la consultation du dossier auprès de la CPAR, qui était superflue, les parties ayant reçu toutes les pièces utiles. Pour le surplus, la note d'honoraires produite, considérée dans sa globalité, parait adéquate et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des autres postes qui le compose. Il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel, arrondie à 3 heures et la vacation (CHF 35.-).

Aussi, l'indemnité due à Me D______ sera arrêtée à CHF 1'392.-, correspondant à 9 heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure (CHF 1'125.-), plus la vacation à l'audience et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 116.-), compte tenu de celle déployée en première instance (26h30 admises), sans TVA à défaut d'assujettissement.

6.2.2. L'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait aussi adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le compose.

L'indemnité due à Me B______ sera ainsi fixée à CHF 3'024.-, correspondant à 12 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-), plus la vacation à l'audience (CHF 50.-) et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 250.-), compte tenu de l'activité facturée en première instance (26h admises), TVA à 8% en sus (CHF 224.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant le 30 septembre 2016 :

Reçoit l'appel principal formé par A______ et les appels joints de C______ et du Ministère public contre le jugement JTCO/51/2016 rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17644/2014.

Les rejette.

Ordonne par décision séparée le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Statuant le 21 novembre 2016 :

Arrête à CHF 1'392.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______.

Arrête à CHF 3'024.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures et de l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Yvette NICOLET


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

P/17644/2014

ETAT DE FRAIS

AARP/469/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

 

Condamne A______ aux frais de la procédure

de 1ère instance.

CHF

7'675.00

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

620.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'765.00

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.