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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1574/2022

DCSO/398/2022 du 06.10.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1574/2022-CS DCSO/398/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

 

Plaintes 17 LP (A/1574/2022 et A/6______/2022-CS) formées en date du 16 mai 2022 par G______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Maurer, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- G______

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- A______

______

______[GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte expédié le 4 mars 2021, les G______ (ci-après: les G______) ont engagé à l'encontre de A______ une poursuite en validation d'un séquestre obtenu le 22 janvier 2021, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, sur divers actifs censés appartenir à A______.

b. Le 24 décembre 2021, les G______ ont requis la continuation de cette poursuite n° 1______ en conversion du séquestre en saisie définitive, après avoir obtenu, le 10 décembre 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer qui lui avait été notifié.

c. Dans le cadre des opérations de saisie (série n° 2______), l'Office a étendu la saisie à d'autres actifs de A______ que ceux séquestrés, notamment le 26 janvier 2022 aux comptes bancaires de l'intéressé auprès de la Banque F______ ainsi que le 15 février 2022 aux gains générés par l'activité d'avocat fiscaliste qu'il exerce à titre indépendant.

Après avoir reçu l'"avis concernant la saisie d'une créance" à l'encontre du débiteur précité, la Banque F______ a, par courrier du 8 février 2022, informé l'Office de ce que les montants de 870 fr. 07 (compte n° 3______), 60.97 EUR (compte n° 4______) et 9'404 fr. 50 (compte n° 5______) restaient bloqués en ses livres.

d. Sur la base des renseignements et pièces obtenus du débiteur, l'Office a retenu, selon un formulaire 6a de calcul du minimum vital daté du 28 février 2022, que le débiteur réalisait un revenu professionnel mensuel moyen net de 25'848 fr. 75, soit 39'821 fr. 80 de revenu brut dont à déduire 5'973 fr. 05 de frais professionnels (frais de représentation et frais de bureau exclus, à teneur du protocole d'audition du débiteur) et 8'000 fr. de contribution alimentaire en faveur de son ex-épouse (due selon convention de divorce ratifiée par le Tribunal de première instance le 19 juin 2019). Selon le formulaire susmentionné, les charges du débiteur s'élevaient à 2'704 fr. 05, ce qui laissait une quotité saisissable de 23'144 fr. 71.

D'après la documentation fournie à l'Office le 28 février 2022, les comptes détenus par le débiteur auprès de la Banque F______ présentaient des soldes de 1'152 fr. 80, 60 EUR, respectivement 12'044 fr. 10 au 26 janvier 2022, étant précisé que les revenus que le débiteur retire de son activité professionnelle sont crédités sur le compte n° 5______ susvisé.

Par ailleurs, il résulte des extraits de comptes fournis que le débiteur s'est acquitté de la pension alimentaire due en faveur de son épouse à hauteur de montants variables en euros entre les mois d'octobre 2021 et janvier 2022 (7'200 EUR le 13 octobre, contrevaleur de 7'837 fr. 50; 7'300 EUR le 4 novembre 2021 = 7'811 fr. 30; 7'400 EUR le 2 décembre 2021 = 7'829 fr. 50; 7'500 EUR le 11 janvier 2022 = 7'995 fr. 30).

e. A teneur des pièces figurant au dossier, il n'apparaît pas qu'un procès-verbal de saisie, série n° 2______, ait déjà été établi et communiqué aux débiteur et créanciers.

f. Par décision du 23 février 2022, le débiteur, qui a atteint l'âge légal de la retraite le ______ 2021, a été mis au bénéfice d'une rente AVS ordinaire d'un montant mensuel de 2'390 fr., avec effet au 1er janvier 2022. Le 9 mars 2022, un montant de 7'170 fr., correspondant aux rentes des mois de janvier à mars, lui a été versé sur l'un de ses comptes auprès de la Banque F______.

g. Le 7 mars 2022, un représentant des G______ a consulté le dossier du débiteur auprès de l'Office et a demandé la copie de certains documents, qu'il a obtenus le lendemain.

h. Le 8 mars 2022, l'Office a demandé à la Banque F______ de lui verser les fonds saisis; cette dernière s'est exécutée le 14 du même mois, en virant le montant de 10'351 fr. 77 sur le compte indiqué par l'Office.

i. Par courriel du 5 avril 2022, le débiteur a adressé à l'Office un "tableau des flux" établi par ses soins ainsi que les relevés des mois de février et mars relatifs aux comptes n° 5______ et n° 3______ (compte courant ménage), sur lesquels étaient opérés ses encaissements et décaissements liés à sa vie privée et professionnelle. Il ne résulte pas des extraits de comptes bancaires fournis que le débiteur aurait versé la pension alimentaire due en faveur de son ex-épouse durant les mois de février et mars 2022.

A teneur du tableau précité, dont les chiffres sont corroborés par les documents annexés, les "entrées" du mois de janvier 2022 totalisaient 14'857 fr. 30, ce qui comprenait 12'044 fr. 10 et 1'152 fr. 80 correspondant aux soldes des comptes bancaires précités au 26 janvier, ainsi que 1'660 fr. 40 d'honoraires reçus le 28 janvier. Aucune entrée d'argent n'a été enregistrée au mois de février 2022. Selon les calculs du débiteur, son déficit du mois de février s'élevait à 1'819 fr. 80 (calculé comme suit: 14'857 fr. 30 d'entrées d'argent – 2'704 fr. 05 de minimum vital tel qu'arrêté par l'Office – 5'973 fr. 05 de frais professionnels – 8'000 fr. de pension alimentaire à verser en faveur de l'ex-épouse).

D'après le tableau établi pour le mois de mars 2022, le débiteur a encaissé 16'275 fr. 75 d'honoraires et a perçu 7'170 fr. de rentes AVS. En déduisant la rente AVS du mois de janvier (car correspondant à une période non comprise dans la saisie de revenus), le débiteur estimait que l'Office devait lui rembourser 7'792 fr. 92 des fonds saisis pour compenser son déficit des mois de février et mars (calculé comme suit : 16'275 fr. d'honoraires + 4'780 fr. de rentes AVS – 2'704 fr. 05 de minimum vital – 5'973 fr. 05 de frais professionnels – 8'000 fr. de pension alimentaire – 10'351 fr. 77 de fonds saisis – 1'819 fr. 80 de déficit de février).

j. Dans deux décisions rendues le 3 mai 2022, relatives aux mois de février et de mars 2022, l'Office a adapté le montant de la saisie de gains de A______ afin de lui laisser les moyens de subvenir à son entretien.

Aux termes de ces deux décisions, le minimum vital de A______ a été fixé à 10'704 fr. 05, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (464 fr. 45), les frais des SIG (77 fr.), les frais médicaux (93 fr. 60), les charges immobilières (869 fr.) et la contribution d'entretien destinée à son ex-épouse (8'000 fr.). L'Office a ajouté au minimum vital ainsi arrêté le coût de revient de l'activité indépendante du débiteur, se montant à 5'973 fr. 05, de sorte que la saisie a été ordonnée sur toute somme supérieure à 16'677 fr. 10 (10'704 fr. 05 + 5'973 fr. 05).

Dans sa décision relative au mois de février 2022, l'Office a retenu que A______ avait, au vu de sa "comptabilité", réalisé un revenu brut de 14'857 fr. 30, inférieur à son minimum vital, de sorte qu'un montant de 1'819 fr. 80, à prélever sur les avoirs bancaires transférés par la Banque F______ à hauteur de 10'351 fr. 77, devait lui être restitué afin de lui permettre de couvrir son déficit.

Dans sa décision relative au mois de mars 2022, l'Office a retenu que le débiteur avait réalisé un revenu brut de 16'275 fr. 75 et qu'il avait en outre perçu un versement rétroactif de rentes AVS des mois de janvier à mars 2022 pour un total de 7'170 fr. La rente du mois de janvier devait être retranchée des revenus du débiteur du mois de mars, puisqu'elle échappait à la saisie exécutée le
28 février 2022. Les revenus du débiteur totalisaient ainsi 21'055 fr. 75 pour le mois considéré. Après déduction des charges totalisant 16'677 fr. 10 (cf. ci-dessus) et du montant de 10'351 fr. 77 correspondant aux avoirs bancaires transférés à l'Office par la banque dépositaire en mars, l'Office a considéré que le débiteur subissait un déficit de 5'973 fr. 10, montant qu'il fallait lui restituer.

k. Entre-temps, par acte du 22 février 2022, A______ a formé une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP, en raison de sa dette envers les G______, à laquelle il ne parvenait pas à faire face. Dans ses écritures, il a notamment indiqué que son chiffre d'affaires annuel (provisoire) s'élevait à 480'000 fr. pour 2021, l'année en question s'étant soldée par une perte de 586'400 fr.

Par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______.

B. a. Par actes séparés adressés le 16 mai 2022 à la Chambre de surveillance, les G______ ont formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP contre les deux décisions rendues le 3 mai 2022 par l'Office (cause A/1574/2022 pour la décision relative au mois de février 2022 et cause A/6______/2022 pour celle relative au mois de mars 2022), concluant, sur le fond, à l'annulation des décisions contestées et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer à nouveau les montants saisissables en février et mars 2022, ainsi qu'à fixer le montant saisissable en janvier 2022.

L'établissement plaignant a pour l'essentiel invoqué ne pas être en mesure de vérifier les calculs de l'Office, les chiffres retenus paraissant toutefois être contredits par ceux allégués par le débiteur lui-même dans le cadre de la déclaration d'insolvabilité qu'il avait déposée. S'agissant plus particulièrement du mois de mars 2022, il a contesté qu'il faille déduire des revenus réalisés par le débiteur tant la rente AVS du mois de janvier 2022 que les avoirs bancaires transférés à l'Office par la banque dépositaire.

b. Par ordonnance du 18 mai 2022, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction, sous n° A/1574/2022, des causes A/1574/2022 et A/6______/2022, et admis partiellement la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par l'établissement plaignant, en ce sens que, afin de permettre au débiteur de couvrir son minimum vital en février et mars 2022, l'Office a été autorisé à lui rembourser le montant de 7'170 fr. de rentes AVS dont il semblait être en possession, à teneur de l'une des décisions susvisées. En revanche, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de production de pièce formée à titre préalable par la plaignante.

c. Dans ses déterminations du 8 juin 2022, A______ a conclu au rejet des plaintes.

d. Dans ses observations du 10 juin 2022, l'Office a conclu au rejet des plaintes, avec la précision qu'il faudrait augmenter à 6'024 fr. le montant retenu à titre de coût de revient de l'activité indépendante du débiteur. Celui-ci devait en effet être calculé comme suit: 1'099 fr. 40 de salaire de Madame B______, 2'931 fr. 30 de salaire de Madame C______, 1'500 fr. de frais de mise à disposition d'infrastructure, 75 fr. 15 d'assurance LAA employés, 126 fr. 50 d'assurance perte de gain maladie employés, 181 fr. 90 d'abonnement D______ et 110 fr. 10 d'assurance RC. L'Office a par ailleurs exposé en détail, justificatifs à l'appui, les motifs pour lesquels les charges composant le minimum vital du débiteur ont été prises en compte. Il a en outre indiqué que le débiteur avait annoncé avoir pris des dispositions pour réduire son activité, vu qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Il avait diminué ses charges professionnelles en licenciant certains employés. Pour le surplus, l'Office a indiqué que les rentes AVS des mois de janvier à mars 2022 n'étaient pas englobées dans le montant de 10'351 fr. 77 qui était en sa possession.

e. L'établissement plaignant s'est encore déterminé le 1er juillet 2022, faisant notamment valoir que la manière dont le chiffre d'affaires de A______ avait été arrêté pour les mois de février et mars était incompréhensible, les montants retenus correspondant à un chiffre d'affaires annuel moyen de 186'798 fr. Or, si l'on se basait sur les bilan et comptes de pertes et profits de l'intéressé pour l'année 2021, ceux-ci laissaient apparaître un chiffre d'affaires de 477'861 fr. 75, soit une diminution de 4'407 fr. 70 seulement par rapport à l'année précédente. Pour le surplus, l'Office n'expliquait pas pourquoi il avait procédé à la déduction d'éléments de fortune des revenus du débiteur.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

L'intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision contestée doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où la décision tranchant le sort du recours est tranchée (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Si cet intérêt existe lors du dépôt du recours mais disparaît pendant la durée de la procédure de recours, la cause doit être radiée du rôle car devenue sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP).

Selon l'art. 199 LP, les biens saisis non réalisés au moment de l'ouverture de la faillite et les biens séquestrés rentrent dans la masse (al. 1). Toutefois, si les délais de participation à la saisie (art. 110 et 111) sont échus à l'ouverture de la faillite, les montants déjà encaissés par suite de saisies d'espèces, de saisies de créances et de salaires, ainsi que de réalisations de biens sont distribués conformément aux art. 144 à 150, seul l'excédent étant remis à la masse (al. 2).

1.2 En l'occurrence, la plainte, qui vise une mesure de l'Office – soit la restitution au débiteur de montants saisis qui entament son minimum vital – pouvant être attaquée par cette voie, respecte les formes prévues par la loi et a été déposée en temps utile.

L'établissement plaignant dispose par ailleurs d'un intérêt digne de protection, actuel et concret à obtenir la modification de la décision contestée, puisque malgré l'ouverture de la faillite du débiteur en juin 2022, les fonds saisis auprès de la Banque F______ ne sont pas tombés dans la masse, puisqu'ils se trouvaient déjà en mains de l’Office sous la forme de montants encaissés.

La plainte est, par conséquent, recevable.

1.3 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

2. L'établissement plaignant reproche tout d'abord à l'Office d'avoir violé son droit d'être entendu, au motif qu'il ne lui a fourni aucune pièce justificative ou explication à l'appui de ses décisions.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 143 III 65 consid. 3.2 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 137 IV 33
consid. 9.2).

Par ailleurs, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 I 229 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du
15 janvier 2019 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, l'établissement plaignant a eu la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de l'Office le 7 mars 2022 et d'en obtenir des copies. Il lui était loisible de le consulter à nouveau dans le délai de plainte, sur simple requête (art. 8a al. 1 LP).

Pour le surplus, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées pour que l'établissement plaignant ait été en mesure de les attaquer utilement.

Le grief tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu sera donc rejeté.

3. 3.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office des poursuites, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). La saisie s'exécute par l'avis donné au débiteur ou à son représentant par l'office qu'il lui est désormais interdit, sous menace des peines prévues par la loi, de disposer des biens saisis – lesquels doivent être clairement énumérés – sans l'autorisation du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 130 III 661 cons. 1.2). Si le débiteur n'est ni présent ni représenté lors de la détermination par l'Office des biens devant être saisis, l'avis prévu par l'art. 96 al. 1 LP peut lui être donné par écrit, généralement par le procès-verbal de saisie : ce n'est qu'à ce moment que la saisie est valablement exécutée et déploie ses effets (ATF 130 III 661 consid. 1.2).

La saisie doit être distinguée des mesures de sûreté prévues par les art. 98 ss. LP, et en particulier de l'avis au tiers débiteur d'une créance saisie, prévu par l'art. 99 LP. Il s'agit là en effet de mesures conservatoires visant à assurer l'effectivité d'une saisie déjà exécutée ou, sous certaines conditions et à titre provisionnel, devant être exécutée (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 1 et 4 ad art. 98 LP et n° 2 et 3 ad art. 99 LP, ainsi que les références citées). Au contraire de l'information expresse prévue par l'art. 96 al. 1 LP, ces mesures conservatoires ne constituent pas une condition de validité de la saisie (ATF 94 III 78 consid. 3a).

3.2 En l'occurrence, l'avis concernant la saisie d'une créance qui a été communiqué à la Banque F______ le 26 janvier 2022 n'était qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP. Le débiteur n'ayant été avisé de la saisie de l'intégralité de son patrimoine que le 15 février 2022, la saisie des gains de l'intéressé n'a déployé ses effets que postérieurement à cette date. C'est dès lors à juste titre que l'Office n'a pas opéré de saisie sur les gains du débiteur du mois de janvier 2022.

La plainte sera donc rejetée sur ce point.

4. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

4.1.1 Dans le cadre de la détermination des revenus du débiteur, l'Office ne peut s'en remettre sans les vérifier aux déclarations de ce dernier mais doit adopter un comportement actif et une position critique. Lorsque le débiteur exerce une activité indépendante, l'Office l'interrogera sur la nature de celle-ci, le volume des affaires et se fera remettre la comptabilité de son exploitation ou tout document propre à la détermination de ses revenus professionnels. Il pourra également solliciter des informations des autorités fiscales, tenues de collaborer à l'instar du débiteur lui-même en vertu de l'art. 91 al. 5 LP (ATF 86 III 53 consid. 1; Ochsner, in CR LP, 2005, n° 25 et 26 ad art. 93 LP). Les revenus pris en considération sont cependant les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

Lorsque les revenus du débiteur sont variables, comme c'est fréquemment le cas pour des personnes exerçant une activité indépendante, l'office des poursuites a le choix entre deux possibilités lors de l'exécution de la saisie (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz, op. cit., n° 70
ad art. 93 LP). La première consiste à fixer la retenue mensuelle à un montant fixe, correspondant à la différence entre le revenu mensuel net moyen du débiteur, calculé en principe sur l'année précédant la saisie, et son minimum vital; l'office des poursuites devra alors encaisser mensuellement le montant ainsi fixé mais s'abstenir de le distribuer aux créanciers de manière à ce que, à la fin de la période de saisie, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement, sur l'ensemble de la période considérée, le minimum vital du débiteur, et au besoin compenser les mois durant lesquels le débiteur aura perçu moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2c; Winkler, op. cit., n° 71 ad art. 93 LP; Ochsner, op. cit., n° 37 ad art. 93 LP). S'il fait le choix de la seconde possibilité, l'office des poursuites invitera le débiteur à lui verser mensuellement, sous la menace des sanctions légales (art. 169 CP), la part de ses revenus nets excédant son minimum vital, soit un montant variable. Dans le cadre de cette méthode, le débiteur doit établir chaque mois le montant de ses revenus nets. Si ceux-ci sont, certains mois, inférieurs à son minimum vital, l'office des poursuites doit lui rétrocéder les montants saisis déjà encaissés, ou ceux qu'il encaissera, de manière à lui permettre de couvrir son minimum vital pendant la période de la saisie (ATF 86 III 53 consid. 2; 85 III 40 consid. 3; Winkler, op. cit., n° 72 ad art. 73 LP; Ochsner, op. cit., n° 33 à 36 ad art. 93 LP).

4.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Les aliments que doit le débiteur et qu'il ne verse pas n'entrent pas dans le calcul de son minimum vital (JdT 1987 II 79 consid. 4).

4.1.3 Si, pendant la durée de la saisie des revenus, les circonstances déterminantes pour la fixation du montant saisissable se modifient en ce qui concerne le minimum vital ou le revenu du débiteur, la saisie doit être adaptée à ces nouvelles circonstances par une augmentation ou une réduction de ce montant. L'office des poursuites doit procéder d'office à une telle révision, conformément à l'art. 93 al. 3 LP. Comme la révision doit être effectuée d'office, elle doit également être exécutée dans le sens d'une rectification lorsque l'office des poursuites a commis des erreurs importantes dans le calcul du minimum vital ou de la quotité de revenu saisissable (Vonder Mühll, BSK SchKG, n° 54 ad art. 93 LP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_649/2014 du 23 janvier 2015, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'office des poursuites refusant de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du débiteur, de la contribution d'entretien versée en faveur de son ex-épouse, au motif qu'il n'avait pas été démontré que la bénéficiaire de cette contribution volontaire en avait réellement besoin).

4.1.4 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163).

La plainte au sens de l'art. 17 LP n'a pas d'effet suspensif automatique, de telle sorte que les décisions de l'office susceptibles d'être contestées par cette voie sont en principe immédiatement exécutoires, qu'une plainte soit déposée ou non. L'autorité de surveillance peut toutefois – d'office ou sur requête – octroyer l'effet suspensif à une plainte (art. 36 LP), ce qui prive la mesure attaquée de son caractère exécutoire à compter de son adoption (effet ex tunc; Jent-Sorensen, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 7 ad art. 36 LP)

4.2 En l'espèce, début avril 2022, le débiteur a informé l'Office de l'évolution de sa situation financière, afin que des ajustements soient effectués, puisque les gains réalisés étaient inférieurs à ceux qui avaient été retenus par l'Office sur la base des résultats des années antérieures pour déterminer la quotité mensuellement saisissable. Se calquant sur les calculs du débiteur, l'Office a décidé, afin de permettre à l'intéressé de couvrir son minimum vital aux mois de février et
mars 2022, de restituer à celui-ci un montant total de 7'792 fr. 90 sur les
10'351 fr. 77 qui lui ont été transférés par la Banque F______ à la suite de la saisie effectuée en janvier 2022.

L'établissement plaignant conteste tant les charges que les revenus du débiteur qui ont été pris en compte par l'Office pour aboutir aux décisions de remboursement contestées.

4.2.1 En ce qui concerne les charges, les critiques formulées à l'égard du montant de 5'973 fr. 05 retenu à titre de coût de revient de l'activité indépendante du débiteur sont infondées, puisque (sous réserve des quelques éléments qui suivent) les frais y relatifs et leur paiement régulier ont été dûment démontrés, étant relevé que les frais de bureau et de représentation ont été exclus. Conformément aux explications de l'Office et aux pièces du dossier, il y a cependant lieu de retrancher du montant précité la moitié du montant retenu à titre d'assurance accident E______ (901 fr. 90 annuels, ce qui revient à 75 fr. par mois et non 150 fr.) et d'ajouter l'assurance perte de gain (126 fr. 50 par mois) qui avait été omise. Le coût de revient de l'activité indépendante sera dès lors porté à 6'024 fr.

Les autres postes retenus dans le budget du débiteur ont également été documentés. Cela étant, s'il est certes établi, sur la base des extraits de comptes bancaires fournis, que le débiteur s'est régulièrement acquitté (quoique de manière incomplète, vu les montants versés en EUR et leur contrevaleur en francs suisses inférieure à 8'000 fr.) de la pension alimentaire due en faveur de son ex-épouse jusqu'au mois de janvier 2022, aucun élément du dossier ne démontre qu'il a effectivement payé son dû aux mois de février et mars 2022. En effet, les contributions d'entretien ont, par le passé, été payées depuis l'un des comptes détenus par le débiteur auprès de la Banque F______, mais aucun virement en faveur de l'ex-épouse ne résulte des extraits de comptes fournis pour les mois précités.

Seules les pensions alimentaires effectivement acquittées pouvant être prise en compte dans le calcul de la quotité saisissable des gains du débiteur, le montant de 8'000 fr. dû par le précité en faveur de son ex-épouse n'entrera pas dans son minimum vital pour les deux mois en cause. Cela se justifie d'autant plus qu'il n'y a de toute manière pas lieu de tenir compte de cette contribution d'entretien volontaire (puisque résultant d'une convention de divorce) particulièrement élevée au regard des ressources du débiteur, alors qu'il n'a pas été démontré qu'elle serait indispensable à son ex-épouse pour couvrir son propre minimum vital.

Les griefs de l'établissement plaignant sont ainsi partiellement fondés en tant qu'ils portent sur le calcul du minimum vital du débiteur effectué par l'Office pour les mois litigieux. Dans la mesure où l'effet suspensif a été octroyé aux plaintes formées le 16 mai 2022, il est possible d'augmenter rétroactivement la quotité saisissable applicable pendant la période en cause.

Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, la saisie des revenus du débiteur sera ordonnée sur toute somme supérieure à 8'728 fr. 05 (2'704 fr. 05 de charges + 6'024 fr. de coût de revient de l'activité indépendante) pour les mois de février et mars 2022.

4.2.2 En ce qui concerne les revenus du débiteur, quand bien même celui-ci avait affirmé, lors de son audition dans les locaux de l'Office (comme dans sa déclaration d'insolvabilité), que son chiffre d'affaires annuel avoisinait les 480'000 fr., il n'en demeure pas moins que ce montant ne constituait qu'une base de calcul. Le débiteur, qui venait d'atteindre l'âge de la retraite en ______ 2021, a d'emblée annoncé et démontré qu'il avait pris des dispositions en vue de diminuer son activité indépendante dès 2022. Aucun indice concret ne permet de considérer que son activité lui aurait procuré des gains supérieurs à ceux qu'il a déclarés et qui résultent des extraits de comptes bancaires produits.

4.2.2.1 L'Office a retenu, sur la base des chiffres avancés par le débiteur, que celui-ci avait réalisé des gains totalisant 14'857 fr. 30 en février 2022. Or, le montant précité comprend le solde des comptes F______ du débiteur à fin
janvier 2022 ainsi que des honoraires encaissés le 28 janvier. Si l'on se réfère aux pièces justificatives fournies, il apparaît que le débiteur n'a encaissé aucun montant au mois de février 2022. Seule sa rente AVS aurait dès lors dû être prise en compte à titre de revenu pour le mois en cause, rente qui est largement insuffisante pour couvrir les 8'728 fr. 05 de charges retenues ci-dessus.

Cela étant, faute de plainte du débiteur, la décision de l'Office de lui rétrocéder le montant de 1'819 fr. 80 sera confirmée, étant rappelé que ce montant correspond à ce que l'intéressé a lui-même réclamé pour être en mesure de couvrir les dépenses nécessaires à son entretien pour le mois en question.

4.2.2.2 En ce qui concerne le mois de mars 2022, l'Office a, de manière peu compréhensible et assurément incorrecte, déduit des ressources totales du débiteur le montant de 10'302 fr. 70 qui avait fait l'objet de la saisie auprès de la Banque F______ le 26 janvier 2022 et qu'il avait encaissé le 14 mars 2022.

Dans la mesure où il est établi que le débiteur a perçu des honoraires totalisant 16'275 fr. 75 et qu'il a en outre reçu sa rente AVS de 2'390 fr., il bénéficiait encore d'un solde de 9'937 fr. 70 après couverture de toutes ses charges (16'275 fr. 75 + 2'390 fr. - 8'728 fr. 05). C'est donc ce montant qui aurait dû être encaissé par l'Office pour le mois en question.

La plainte est dès lors fondée en tant qu'elle porte sur la décision de l'Office relative au mois de mars 2022, de sorte que cette dernière sera annulée.

4.3 Dès lors que l'Office doit restituer un montant de 1'819 fr. 80 au débiteur pour le mois de février 2022 et que ce dernier aurait, pour sa part, dû verser 9'937 fr. 70 à l'Office pour le mois de mars 2022, ces montants seront compensés.

Cela étant, comme la faillite du débiteur a été prononcée le 16 juin 2022, l'Office n'a plus la possibilité d'encaisser le solde (après compensation) des gains du débiteur excédant son minimum vital du mois de mars 2022, qui entrera dans la masse en faillite.

En effet, les effets des saisies déjà effectuées ne cessent pas simplement d'exister: ils sont maintenus en faveur de la communauté des créanciers. Ainsi, le droit du créancier saisissant de demander la réalisation d'un bien saisi passe à la masse (Romy, CR LP, n° 2 ad art. 199 LP; ATF 110 III 81 consid. 2, JdT 1986 II 139).

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable les plaintes formées par les G______ le 16 mai 2022 contre les décisions de l'Office des poursuites du 3 mai 2022 adaptant le montant de la saisie des gains de A______ des mois de février et mars 2022 dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

Rejette la plainte relative à la saisie de gains du mois de février 2022.

Admet la plainte concernant la saisie de gains du mois de mars 2022 et annule la décision de l'Office y relative.

Fixe la quotité saisissable des revenus de A______ à toute somme supérieure à 8'728 fr. 05.

Dit que l'Office est libéré de l'obligation de rétrocéder le montant de 1'819 fr. 80 à A______ pour le mois de février 2022, au vu du montant de 9'937 fr. 70 que celui-ci aurait dû verser en mains de l'Office pour le mois de mars 2022.

Constate que la saisie des gains de A______ pour le mois de mars 2022 porte sur un montant résiduel de 8'117 fr. 90.

Rejette les plaintes pour le surplus.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.