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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2372/2022

DCSO/396/2022 du 06.10.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.10.2022, rendu le 08.06.2023, CASSE
Normes : lp.93.al3; lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2372/2022-CS DCSO/396/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2372/2022-CS) formée en date du 14 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- B______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les poursuites N° 1______, 2______, 3______ et 4______, toutes engagées par A______ à l'encontre de B______, participent à la saisie, série N° 5______, exécutée le 25 avril 2022 sur le salaire de la débitrice.

b. A la date de l'exécution de la saisie, B______ vivait seule avec ses trois enfants, C______, alors âgé de 21 ans, D______, alors âgé de 15 ans, et E______, alors âgé de 2 ans. Elle percevait un salaire mensuel de 4'880 fr. ainsi qu'une rente AVS de veuve de 1'312 fr. par mois, soit un revenu total de 6'192 fr. Les enfants C______ et D______ recevaient pour leur part des rentes mensuelles d'orphelin AVS de 656 fr. chacun. Des allocations familiales de 400 fr., respectivement de 300 fr. par mois étaient versées à la débitrice pour les enfants D______ et E______, alors que C______ percevait une allocation d'études de 400 fr. par mois.

Pour établir le minimum vital de la débitrice, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a tenu compte d'un montant de 1'200 fr. pour son entretien de base (alors que le montant de 1'350 fr. applicable à un débiteur monoparental paraissait applicable), de frais supplémentaires pour repas pris à l'extérieur de 242 fr. par mois, de frais de transport de 70 fr. par mois et de 62 fr. 25 de frais de logement. Il y a ajouté les frais liés à l'enfant E______, soit 2'070 fr. (400 fr. d'entretien de base et 1'670 fr. de frais de garde, les allocations familiales n'étant, pour une raison indéterminée, pas déduites), soit un total de 3'644 fr. 25. Quant aux charges relatives aux enfants C______ et D______, arrêtées à 645 fr. par enfant (600 fr. d'entretien de base + 45 fr. de frais de transport), elles étaient plus que couvertes par les rentes et allocations qu'ils touchaient, soit 1'056 fr. chacun par mois
(400 fr. d'allocations familiales ou d'études + 656 fr. de rente d'orphelin), de telle sorte qu'aucune charge liée à leur entretien n'était intégrée au minimum vital de la débitrice. La quotité saisissable de cette dernière était ainsi de 2'547 fr. 75 par mois (6'192 fr. – 3'644 fr. 25), les soldes positifs demeurant après computation du minimum vital des enfants C______ et D______ (soit 411 fr. par enfant) n'étant pas pris en considération.

c. Le 25 avril 2022, l'Office a adressé à l'employeur de B______ un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) l'invitant à s'acquitter en ses mains du salaire dû à cette dernière, en tant qu'il excédait un montant mensuel de
2'333 fr. (3'645 fr. de minimum vital sous déduction de 1'312 fr. de rente AVS de veuve).

d. Informé le 20 mai 2022 par les curateurs de représentation de la poursuivie que celle-ci s'acquitterait à compter du 1er juin 2022, par l'intermédiaire du Service de protection de l'adulte (SPAd), d'un loyer mensuel de 1'580 fr., l'Office a réactualisé le minimum vital de la débitrice à 5'162 fr. (1'200 fr. + 242 fr. + 70 fr. + 2'070 fr. + 1'580 fr.), et la quotité saisissable à 1'030 fr. par mois (6'192 fr. – 5'162 fr.), à compter du 1er juin 2022.

Un nouvel avis au tiers débiteur, fixant à toute somme excédant 3'850 fr. par mois (5'162 fr. – 1'312 fr.) la retenue sur le salaire de la poursuivie, a été adressé le
31 mai 2022 à l'employeur de cette dernière.

e. A une date non déterminée mais antérieure au 7 juin 2022, l'Office paraît avoir été informé que la débitrice n'encourrait plus de frais de garde pour l'enfant E______ à compter du 1er juillet 2022.

f. Le 9 juin 2022, l'Office a adressé aux créanciers et débitrice le procès-verbal de saisie, série N° 5______. Ce document, auquel est annexé un formulaire de calcul du minimum vital, fait état des éléments pris en considération par l'Office pour arrêter la quotité saisissable et précise qu'au vu de la disparition des frais de garde pour l'enfant E______, la retenue sur le salaire de la débitrice serait fixée à toutes sommes excédant 2'180 fr. par mois à compter du 1er juillet 2022. A compter de cette date en effet, les frais supportés par la débitrice en relation avec cet enfant ne s'élèveraient plus qu'à 400 fr. par mois au titre de l'entretien de base, ce qui ramenait son minimum vital à 3'492 fr. par mois (1'200 fr. + 242 fr. + 70 fr. + 400 fr. + 1'580 fr.), d'où une quotité saisissable de 2'700 fr. (6'192 fr. –
3'492 fr.).

Ce procès-verbal de saisie n'a fait l'objet d'aucune plainte.

g. Le 30 juin 2022, l'Office a adressé aux créanciers et débitrice un procès-verbal de saisie modifié quant au montant de la retenue sur salaire applicable à compter du 1er juillet 2022, celle-ci ne s'élevant plus à 2'180 fr. comme annoncé dans le procès-verbal de saisie expédié le 9 juin 2022 mais à 3'550 fr. par mois.

Il résulte du formulaire de calcul du minimum vital annexé au procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 que cette modification résultait de deux corrections relatives aux frais encourus par la débitrice en relation avec l'enfant E______. D'une part, les allocations familiales de 300 fr. dont bénéficiait ce dernier, et qui jusqu'alors n'avaient pas été prises en compte, l'étaient désormais. D'autre part, apparemment à la suite d'investigations complémentaires conduites auprès des curateurs de la débitrice, les frais de garde de l'enfant, pour un montant de
1'670 fr., étaient à nouveau intégrés au calcul.

Le minimum vital de la débitrice s'élevait ainsi à 4'862 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 100 fr. de solde de l'entretien de base de l'enfant E______ après imputation des allocations familiales lui revenant, 1'670 fr. de frais de garde,
242 fr. de frais de repas, 70 fr. de frais de transport et 1'580 fr. de loyer. La quotité saisissable était en conséquence de 1'330 fr. (6'192 fr. – 4'862 fr.), ce qui correspondait à une saisie en mains de l'employeur de tout salaire supérieur à 3'550 fr. par mois (4'862 fr. – 1'312 fr.).

Comme dans le procès-verbal de saisie envoyé le 9 juin 2022, les soldes positifs enregistrés par les enfants C______ et D______ après calcul de leur minimum vital, soit 411 fr. par enfant, n'étaient pas pris en considération.

h. Le 30 juin 2022 également, l'Office a adressé à l'employeur de la débitrice un avis au tiers débiteur portant le montant de la saisie sur salaire à tout montant excédant 3'550 fr. par mois.

B. a. Par acte adressé le 14 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie modifié qui lui avait été adressé le 30 juin 2022 – et qu'il avait reçu le
4 juillet 2022 –, concluant à sa correction en ce sens que l'Office devait réduire le minimum vital d'un montant minimum de 548 fr. par mois, la retenue sur salaire devant ainsi être portée à toute somme excédant 3'002 fr. par mois. A l'appui de ces conclusions, A______ a fait valoir que les enfants C______ et D______ disposaient d'un solde positif après couverture de leur propre minimum vital, ce qui avait pour conséquence que l'enfant D______, encore mineur, devait contribuer à hauteur d'un tiers au moins de ses revenus nets à l'entretien de la famille alors que C______, majeur, devait contribuer au paiement du loyer.

b. Dans ses observations du 26 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que la faiblesse des montants revenant aux enfants ne justifiait pas qu'une contribution de leur part au paiement du loyer soit prise en considération.

c. Ni la débitrice ni ses curateurs de représentation ne se sont déterminés.

d. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 16 septembre 2022.

 

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La simple confirmation d'une décision déjà prise ne constitue pas une mesure sujette à plainte (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.1.2 L'art. 93 al. 2 LP prévoit que les revenus du débiteur peuvent être saisis – dans la mesure fixée par l'office des poursuites conformément à l'art. 93 al. 1 LP – pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

Dès qu'il a connaissance d'une telle modification des éléments pertinents, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 83 ad art. 93 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, cette dernière ne pouvant toutefois porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie (Ochsner, in CR LP, N 212 ad art. 93 LP; Vonder Mühl, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 56 ad art. 93 LP).

1.2.1 La plainte vise en l'espèce le procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022 aux parties, qui constitue en soi une mesure pouvant être attaquée par cette voie. Elle a été formée en temps utile, respecte les formes prévues par la loi, comporte une motivation et des conclusions et émane d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés.

Elle est donc, dans cette mesure, recevable.

1.2.2 Le procès-verbal de saisie contesté modifie celui adressé le 9 juin 2022 aux créanciers et débitrice. Il s'agit donc d'une décision de révision de la saisie au sens de l'art. 93 al. 3 LP.

On comprend du procès-verbal de saisie expédié le 30 juin 2022, ainsi que du formulaire de calcul du minimum vital annexé, que, contrairement à ce que l'Office avait admis dans sa décision initiale, des frais de garde d'un montant de 1'670 fr. par mois continueraient à être nécessaires à l'entretien de l'enfant E______ après la date du 30 juin 2022, de telle sorte que le montant de la retenue de salaire en mains de l'employeur de la débitrice devait être fixé à compter de cette date à toute somme excédant 3'550 fr. par mois, et non à toute somme excédant 2'180 fr. par mois. Il était par ailleurs apparu que l'enfant E______ percevait des allocations familiales de 300 fr. par mois, réduisant d'autant la charge d'entretien de la débitrice.

Le plaignant ne conteste aucune de ces deux modifications de circonstances, ni leurs conséquences sur le calcul du minimum vital, de la quotité saisissable et de la retenue sur salaire. Il reproche toutefois à l'Office de ne pas avoir imputé à la débitrice, dans le calcul de son minimum vital, les montants qu'elle pourrait à son sens obtenir de son fils D______ au titre de participation à son entretien et de son fils C______ au titre de participation au loyer.

Or la décision de l'Office sur ce point résulte déjà du procès-verbal de saisie initial, adressé le 9 juin 2022 au plaignant et contre lequel ce dernier n'a formé aucune plainte. Le formulaire de calcul du minimum vital annexé à cet acte mentionne en effet le solde positif de 411 fr. dont bénéficient les enfants C______ et D______ après couverture de leur minimum vital propre, et ne tient compte dans les revenus de la débitrice (ou en imputation de sa charge de loyer) d'aucune contribution de leur part. Aucune modification des circonstances n'est par ailleurs intervenue sur ce point entre l'envoi du procès-verbal de saisie initial et l'établissement du procès-verbal modifié.

En d'autres termes, le procès-verbal de saisie contesté ne fait que confirmer, sur la question faisant l'objet de la plainte, le procès-verbal de saisie initial. Faute d'avoir contesté en temps utile la correction de celui-ci, le plaignant ne peut prendre l'occasion d'une révision portant sur un autre aspect du calcul du minimum vital pour ouvrir à nouveau le débat sur la question controversée.

La plainte doit donc être déclarée irrecevable.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 14 juillet 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série N° 5______, expédié le 30 juin 2022 aux parties à la procédure de poursuite par l'Office cantonal des poursuites.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.