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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/643/2022

DCSO/399/2022 du 06.10.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Nullité de la poursuite; poursuite requise par une communauté héréditaire
Normes : LP.22.al1; CC.602
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/643/2022-CS DCSO/399/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/643/2022-CS) formée en date du 24 février 2022 par la Succession de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, élisant domicile en l'étude de Me E______, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Succession de feu A______,
soit pour elle B______, C______ et D______

c/o Me E______

Avenue ______

______

______.

- F______

c/o Me UCARI Garen

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8-10

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Par réquisition de poursuite du 29 novembre 2021, reçue le lendemain par l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), la "Succession de feu A______ (héritiers)", représentée par Me E______, avocat, a requis la poursuite du F______ pour la somme de 600'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, réclamée sur la base du titre de créance suivant : "Responsabilité du F______ à la suite de la transplantation combinée rein-pancréas; le 1er janvier 2016 - tort moral, perte de gain, dommage domestique, dommage de rente, perte de soutien".

b. Le 8 décembre 2021, donnant suite à cette réquisition, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 1______, mentionnant la "Succession de feu M. A______" en tant que créancière poursuivante. Au verso du commandement de payer, la rubrique "Remarques" a été remplie comme suit : "Liste des membres : A______, décédé le 01.12.2020, de son vivant domicilié Rue 2______ Genève et ses héritiés [sic]".

Ce commandement de payer a été notifié le 3 janvier 2022 en mains d'G______, employée du F______.

La question de savoir si la précitée a formé opposition à la poursuite est litigieuse. La partie "opposition" de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer a été complétée par l'agent notificateur, qui a indiqué la date de la notification, inscrit une croix dans la case "opposition totale" et apposé sa signature au bas du document. La partie "opposition" de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer n'a pas été complétée par l'agent notificateur.

Selon l'extrait "Track&Trace" de la Poste, le commandement de payer a été distribué au guichet postal le 3 janvier 2022 avec "Opposition totale".

c. Au vu de la teneur du procès-verbal de notification, tel qu'il figure au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, l'Office, après avoir attendu l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP, a considéré qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite n° 1______. Le 20 janvier 2022, il a consigné cette absence d'opposition sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, qu'il a ensuite adressé au conseil de la créancière poursuivante.

d. Le 27 janvier 2022, Me E______, agissant comme représentant de la "Succession de feu M. A______", a requis la continuation de la poursuite n° 1______, ce dont il a informé le conseil du F______.

Le 2 février 2022, le F______ ont interpellé l'Office à ce sujet, soulignant que la poursuite avait été frappé d'opposition, ainsi que cela ressortait de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer en leur possession. Par courriel du même jour, le F______ ont transmis à l'Office une copie dudit exemplaire.

e. Par décision du 10 février 2022, reçue par le conseil de la créancière poursuivante le 14 février 2022, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite du
27 janvier 2022 et enregistré l'opposition formée le 3 janvier 2022 par le F______.

L'Office a considéré que le débiteur poursuivi avait effectivement formé opposition à la poursuite litigieuse, ce qui ressortait tant de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer que de l'extrait "Track&Trace" de la Poste. Si l'agent notificateur avait dûment inscrit cette opposition sur l'exemplaire "débiteur" de l'acte, il avait omis de le faire sur l'exemplaire "créancier" qui avait été retourné à l'Office. Il se justifiait donc de rectifier le duplicata du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante en y consignant l'opposition du 3 janvier 2022.

B. a. Par acte expédié le 24 février 2022 à la Chambre de surveillance, "les héritiers de la succession de feu A______, à savoir son épouse, B______, et leurs deux enfants", représentés par Me E______, ont formé une plainte (art. 17 LP) contre la décision de l'Office du 10 février 2022, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la continuation de la poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi du dossier à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La partie plaignante a reproché à l'Office d'avoir violé son droit d'être entendue faute de l'avoir consultée avant de rendre la décision querellée. Par ailleurs, selon les documents en sa possession, aucune opposition n'avait été formée à la poursuite
n° 1______, de sorte qu'elle était fondée à en requérir la continuation.

b. Dans son rapport explicatif du 1er mars 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le commandement de payer avait été notifié en mains d'une employée des HUG, laquelle avait formé opposition en temps utile, ainsi que cela résultait de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer et de l'extrait "Track&Trace" de la Poste.

c. Dans ses observations du 18 mars 2022, le F______ ont également conclu au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

d. Le 21 mars 2022, la Chambre de surveillance a avisé les parties que l'instruction de la cause était désormais close.

e. Le 15 juin 2022, sur injonction de la Chambre de céans, Me E______ a produit une procuration en sa faveur signée par les trois héritiers de feu A______, à savoir B______, C______ et D______.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente, par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer.

De jurisprudence constante, une poursuite introduite ou continuée au nom d'une personne inexistante est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Tel est le cas lorsque le poursuivant n'a pas la personnalité juridique. Est ainsi frappée de nullité la poursuite requise par une communauté héréditaire (art. 602 ss CC), respectivement une succession, car elle n'a pas la capacité juridique ni celle d'être partie en matière de poursuite (ATF 140 III 175 consid. 4.1 et les références citées; BlSchK 1999, p. 118; ERARD, in CR LP, 2005, n. 22 ad art. 22 LP).

Une communauté héréditaire qui intente une poursuite doit ainsi le faire, sous peine de nullité, en désignant le nom de chacun de ses membres individuellement (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1 et les références citées). Une désignation collective telle que "Héritiers de X" ou "Succession X" ne suffit pas. Il est nécessaire de désigner individuellement les divers membres composant la communauté. L'inobservation de cette prescription a pour effet de rendre la poursuite radicalement nulle, ce que les autorités de poursuite doivent relever en tout temps (Circulaire du Tribunal fédéral n° 16 du 3 avril 1925 concernant la désignation du créancier, dans les poursuites introduites par une communauté héréditaire ou une indivision, et du débiteur, dans les poursuites dirigées contre une communauté héréditaire).

2.2 En l'espèce, la poursuite n° 1______ a été requise par une communauté héréditaire au sens de l'art. 602 CC (i.e. la "Succession de feu A______"), sans que l'identité des différents membres la composant n'ait été spécifiée individuellement.

Il suit de là que la poursuite n° 1______, introduite par une entité dépourvue de la personnalité juridique, est radicalement nulle, ce que la Chambre de céans est tenue de constater d'office, indépendamment de toute plainte et en tout temps.

Dans la mesure où la poursuite litigieuse est nulle, la plainte - qui porte sur la question de savoir si cette poursuite a été valablement frappée d'opposition - se trouve privée d'objet, ce qu'il y a également lieu de constater.

La cause sera rayée du rôle.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2022 par la Succession de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______, contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 10 février 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate la nullité de la poursuite n° 1______.

Constate que la plainte est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

 

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.