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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2286/2022

DCSO/371/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2286/2022-CS DCSO/371/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2286/2022-CS) formée en date du 7 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

_______

_______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par B______ SA;

Que le 20 mai 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ un avis de saisie pour le 9 juin 2022;

Que le 21 juin 2022, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie de gains d'indépendant à hauteur de 1'845 fr. par mois dès le mois de juin 2022;

Que, par acte expédié le 7 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'avis de saisie de gains du 21 juin 2022, se plaignant d'une atteinte à son minimum vital;

Que dans son rapport du 11 août 2022, l'Office a fait savoir qu'il avait décidé de reconsidérer sa décision, d'annuler la saisie de gains dans la série
n° 2______ et de délivrer un acte de défaut de biens fondé sur l'art. 115 LP dans la poursuite n° 1______;

Que par pli du 12 août 2022, la Chambre de céans a invité A______ à lui indiquer s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte, cas échéant pour quel(s) motif(s);

Que le plaignant n'a pas réagi à ce courrier;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de plainte l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle décision, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce, suite au dépôt de la plainte, l'Office a annulé la saisie de gains litigieuse et a délivré un acte de défaut de biens, faisant ainsi droit aux conclusions du plaignant – lequel n'a pas réagi au courrier de la Chambre de céans du 12 août 2022;

Qu'il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 7 juillet 2022 par A______ dans la série n° 2______ est devenue sans objet.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.