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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1420/2022

DCSO/341/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Oppositions; fardeau de la preuve; minimum vital; dépenses effectives; frais de transport
Normes : lp.74; lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1420/2022-CS DCSO/341/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1420/2022-CS) formée en date du 6 mai 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE

Service des contraventions

Chemin de la Gravière 5

1227 Les Acacias.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par B______, en recouvrement de 24'537 fr. 93.

Selon l'exemplaire pour le créancier, le commandement de payer n° 1______ a été notifié à A______ le 7 janvier 2022 et n'a pas été frappé d'opposition.

b. B______ ayant requis la continuation de la poursuite n° 1______ le 9 février 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______, le 17 février 2022, un avis de saisie.

c. Le 17 mars 2022, se fondant sur une précédente évaluation de la situation financière de A______, laquelle avait par le passé été au bénéfice de prestations d'assistance de l'Hospice général, l'Office a établi un acte de défaut de biens dans la poursuite n° 1______.

d. Par courrier du 25 mars 2022, B______ a invité l'Office à réévaluer la situation de la poursuivie, qui avait vraisemblablement repris une activité lucrative.

e. A______ a été auditionnée par l'Office le 8 avril 2022, dans le cadre de la série n° 2______, à laquelle participent la poursuite n° 1______ précitée et la poursuite n° 3______ engagée par l'Etat de Vaud.

Selon le procès-verbal de cette audition, elle travaillait à temps partiel pour deux employeurs, soit C______ SA et D______ SA, les rapports de travail avec C______ SA ayant été résiliés pour le 30 juin 2022.

Selon le calcul de l'Office à cette date, ses charges admissibles totalisaient 4'420 fr. pour le mois d'avril 2022 et comprenaient le montant de base OP, en 1'200 fr., le forfait d'entretien pour l'enfant E______, en 160 fr. (correspondant à huit jours de droit de visite par mois), la prime d'assurance-maladie (209 fr. 55), les frais de repas (242 fr.), 1'285 fr. au titre de loyer et 1'250 fr. de frais de transport, correspondant au coût de location d'une voiture.

Le même jour, l'Office a adressé aux deux employeurs de la poursuivie des avis de saisie de salaire. Il a saisi l'intégralité du salaire auprès de C______ SA ainsi que toute somme supérieure à 4'420 fr. sur le salaire réalisé auprès de D______ AG, qui était le principal employeur.

f. Le 28 avril 2022, l'Office a adapté la quotité saisissable des revenus de A______. Il a fixé son minimum vital pour le mois de mai 2022 à 3'440 fr., la différence par rapport au mois d'avril s'expliquant par la prise en compte du coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe en 340 fr., au titre de frais de transport, à la place des frais de location d'une voiture admis dans le précédent calcul.

g. Le 29 avril 2022, l'Office a avisé l'employeur D______ AG de ce que la saisie de salaire de A______ portait désormais sur toute somme supérieure à 3'440 fr.

B. a. Par acte adressé le 6 mai 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de ses revenus. Elle a contesté le calcul de l'Office, qui ne lui laissait guère d'argent pour vivre.

Elle a produit diverses pièces en relation avec ses revenus ainsi qu'un budget rédigé par ses soins, faisant état de charges à hauteur de 7'603 fr. pour le mois d'avril 2022, dont 1'250 fr. de frais de location de voiture.

A______ a allégué par ailleurs qu'elle avait formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Elle a requis le prononcé de l'effet suspensif.

b. Dans ses déterminations sur effet suspensif des 9 et 11 mai 2022, l'Office a exposé que le commandement de payer, n° 1______, avait été distribué au guichet postal le 7 janvier 2022 et n'avait pas été frappé d'opposition, ainsi que cela ressortait aussi du Track & Trace de la Poste, que l'Office a produit.

S'agissant de la quotité saisissable, l'Office a rappelé les faits exposés ci-dessus (supra Aa. à Ag.) et indiqué qu'il avait par ailleurs restitué à la poursuivie 625 fr. 95 le 2 mai 2022, correspondant à 101 fr. 15 de frais médicaux, 471 fr. 80 de frais d'essence et 53 fr. de frais de parking.

c. Par décision du 12 mai 2022, la Chambre de céans a partiellement accordé l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que le minimum vital de la poursuivie était provisoirement fixé à 4'420 fr., comprenant les frais de location d'une voiture. En tant que pharmacienne itinérante, il était possible que A______ puisse avoir besoin d'utiliser une voiture privée pour se déplacer, en fonction des lieux de situation des pharmacies et de ses horaires de travail.

La Chambre de céans n'ayant pas au dossier les éléments pour statuer sur cette question, A______ était invitée à compléter sa plainte par des renseignements documentés sur ses horaires de travail et la localisation des pharmacies auprès desquelles elle travaillait.

d. A______ n'a pas fourni les renseignements demandés.

Elle a indiqué, dans son courrier du 23 mai 2022, que les horaires de travail et les itinéraires n'étaient pas le problème.

Dans des courriers successifs, elle s'est plainte notamment du caractère fluctuant de ses revenus.

e. Par décision du 23 juin 2022, la Chambre de céans n'est pas entrée en matière sur une nouvelle demande d'effet suspensif. Elle a rappelé que la quotité saisissable avait été provisoirement fixée à toute somme supérieure à 4'420 fr., cette formulation permettant de tenir compte d'éventuelles fluctuations des revenus de la plaignante.

f. Aux termes de son rapport du 24 juin 2022, l'Office a exposé qu'il n'avait pas tenu compte des amendes dans le calcul du minimum vital de la débitrice, lesquelles ne faisaient pas partie des charges incompressibles. Sur présentation des justificatifs, il avait en revanche remboursé à la plaignante certains frais.

Compte tenu de la baisse des revenus de la plaignante en mai 2022, l'Office n'avait pas saisi le salaire de 1'034 fr. réalisé par celle-ci auprès de D______ AG. Il lui avait aussi restitué le montant de 2'068 fr. 35 qu'il avait reçu de C______ SA, la somme des revenus ne dépassant pas le minimum vital.

g. Le 29 juin 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

h. A______ a encore adressé à la Chambre de céans des écritures spontanées les 12, 13, 19, 26 et 8 août 2022. Par ordonnance du 4 août 2022, la Chambre de céans n'est pas entrée en matière sur les nouvelles conclusions sur mesures provisionnelles présentées par A______ dans ces écritures.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.2.1 La plainte est dirigée en l'espèce d'une part contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de donner suite à la réquisition du créancier de continuer la poursuite n° 1______, la plaignante soutenant qu'elle aurait déclaré former opposition au commandement de payer lors de sa notification le 7 janvier 2022. La question de savoir si la plainte déposée le 6 mai 2022 l'a été en temps utile à cet égard souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure sur ce point.

1.2.2 La plainte est d'autre part dirigée contre l'exécution de la saisie, soit une mesure pouvant être attaquée par cette voie, et émane d'une personne touchée dans ses intérêts juridiques. Bien que sa motivation soit relativement succincte, les reproches adressés par la plaignante à l'Office sont compréhensibles, de même que ses conclusions.

Dans la mesure où elle dénonce une violation de son minimum vital, la plaignante pouvait par ailleurs contester l'exécution de la saisie sans attendre de recevoir le procès-verbal de saisie, ce qu'elle a fait après avoir eu connaissance de la saisie de son salaire, étant précisé que l'on ignore à quelle date elle a eu connaissance de la saisie de salaire concernant le mois d'avril 2022, l'avis à l'employeur étant daté du 8 avril 2022, alors que l'avis concernant le mois de mai 2022 est daté du 28 avril 2022. En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps.

La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable.

2. 2.1. Dès réception de la réquisition de poursuite (art. 69 al. 1 LP), l'Office rédige le commandement de payer en double exemplaire, l'un destiné au créancier, l'autre au débiteur (art. 70 al. 1 1ère phrase). Il est ensuite procédé à la notification, qui consiste en la remise du commandement de payer au débiteur - ou à une personne de remplacement prévue par la loi (art. 64 à 66 LP) - et en l'établissement par l'agent notificateur, sur les deux exemplaires de l'acte, d'un procès-verbal de notification indiquant le jour où elle a eu lieu et la personne à qui l'acte a été remis (art. 72 LP). Si l'agent notificateur est un agent postal (art. 72 al. 1 LP), il agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 consid. 3b).

Le débiteur peut former opposition lors de la notification en en faisant la déclaration à celui qui lui remet le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Dans cette hypothèse, l'opposition est mentionnée sur les deux exemplaires du commandement de payer et l'agent notificateur doit en attester par sa signature (Instruction n° 3 du service Haute surveillance LP [commandement de payer 2016 et autres formulaires], ch. 25). Si les deux exemplaires du procès-verbal de notification ne sont pas identiques, celui délivré au débiteur fait foi (ATF
128 III 380 consid. 1.2).

L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. C'est au poursuivi qu'incombe la preuve qu'il a formé opposition (Ruedin, CR LP, 2005, n. 18 ad art. 74 LP). Cette preuve peut notamment être apportée par la mention de l'opposition au procès-verbal de notification, qui a valeur d'attestation officielle au sens de l'art. 9 CC et fait donc foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (ATF 128 III 380 cons. 1.2; 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir par d'autres moyens de preuve qu'il a formé opposition lors de la notification de l'acte, même si le procès-verbal ne le mentionne pas ou mentionne qu'aucune opposition n'a été formée (ATF 84 III 13).

Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'Office en a pris note, soit en demandant qu'il lui en soit donné acte (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit consignée sous ses yeux (arrêt du Tribunal fédéral 7B.12/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1). En tout état, la prudence exige de lui qu'il vérifie que celle-ci a bien été mentionnée par l'agent notificateur dans le procès-verbal de notification (ATF 99 III 58 consid. 4).

2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas que le commandement de payer litigieux lui a été notifié au guichet postal le 7 janvier 2022. Tant l'exemplaire pour le créancier dudit commandement de payer que le Track & Trace de la Poste indiquent par ailleurs qu'aucune opposition n'a été formée à cette poursuite. La plaignante, qui avait pourtant le fardeau de la preuve, n'a fourni aucun élément probant susceptible de soutenir sa position selon laquelle elle aurait déclaré - oralement - l'opposition au moment de la réception de l'acte. Elle n'a en particulier pas produit devant l'autorité de surveillance l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, qu'elle admet pourtant avoir reçu et qui aurait pu, si la mention de l'opposition y était consignée, corroborer sa version.

Aussi, la plaignante n'a pas établi, contrairement à ce qui ressort du procès-verbal de notification mentionné sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, qu'elle aurait formé opposition au commandement de payer au moment de la remise de l'acte. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition du créancier de continuer la poursuite. Mal fondée, la plainte sur ce point sera rejetée.

3. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Pour un véhicule automobile qui n'est pas indispensable, il est remboursé les frais d'utilisation des transports publics (art. II.4 let. d NI-2022).

3.1.2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

3.1.3 Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; Ochsner, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP).

3.2.1 La plaignante fait valoir que ses revenus, fluctuants, sont insaisissables. A cet égard, s'agissant du mois d'avril 2022, l'Office a saisi auprès des employeurs de la poursuivie les revenus qui dépassaient son minimum vital, ce qui apparaît adéquat. Par ailleurs, l'Office a réajusté le montant de la saisie pour le mois de mai 2022, en fonction du nouveau calcul des charges, ce qui est aussi correct, puis a opéré des restitutions en faveur de la plaignante, sur la base des revenus effectivement réalisés ce mois-là, inférieurs à ceux obtenus le mois précédent. Ce procédé n'est pas critiquable, d'éventuels ajustements supplémentaires pouvant intervenir par la suite, en fonction notamment des revenus réalisés les mois suivants, et ce aussi longtemps que les salaires saisis ne sont pas distribués.

3.2.2 En ce qui concerne les charges, la plaignante allègue des dépenses concernant des amendes ou des arriérés de loyer que l'Office n'a à juste titre pas inclus dans son minimum vital. En effet, il n'est pas tenu compte dans le calcul du minimum vital de dettes ordinaires que le débiteur rembourse et cela quand bien même l'intéressé aurait pris des engagements en ce sens (cf. not. ATF 96 II 6 = JdT 1966 II 49 et ATF 102 III 17). Quant aux amendes pour des contraventions à la loi sur la circulation routière, elles ne font pas partie des charges incompressibles, à supposer qu'elles aient été effectivement payées. D'autres frais allégués sont en outre déjà compris dans le montant d'entretien de base mensuel (frais de téléphone, de réseau TV ou d'assurance).

Quand bien même elles seraient prouvées et indispensables, les dépenses alléguées en relation avec l'entretien de la fille de la plaignante ne font pas partie du minimum vital de la poursuivie, qui n'a pas la garde sur l'enfant. L'Office a tenu compte d'un montant de 160 fr. par mois en relation avec l'exercice du droit de visite par la plaignante à raison de huit jours par mois, correspondant à 20 fr. par jour (forfait d'entretien pour un enfant de 600 fr. divisé par 30 jours), ce qui apparaît adéquat et qui n'est pas concrètement critiqué.

En ce qui concerne les frais de transport, la plaignante a allégué des frais de location d'une voiture dont l'Office a tenu compte exceptionnellement pour le mois d'avril 2022. Dès le mois de mai 2022, l'Office a admis le coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe, à hauteur de 340 fr. par mois, estimant que l'utilisation d'une voiture n'était pas indispensable.

La plaignante, qui exerce comme pharmacienne itinérante, n'a pas fourni les renseignements requis par la Chambre de céans concernant ses horaires de travail et l'emplacement des pharmacies dans lesquelles elle intervient. Elle n'a ainsi pas établi que l'utilisation d'une voiture était indispensable pour se rendre à son travail et qu'elle ne pourrait pas se déplacer en transports publics, en particulier en train. La Chambre de céans retiendra ainsi que c'est à raison que l'Office a admis, au titre de frais de transport, le coût de l'abonnement général CFF en 2ème classe dans les charges de la plaignante à compter du mois de mai 2022.

Aussi, le minimum vital de la plaignante a correctement été fixé à 4'420 fr. pour le mois d'avril 2022 et à 3'440 fr. pour le mois de mai 2022, étant précisé que d'éventuels changements dans la situation de la poursuivie pourront faire l'objet d'une adaptation de la quotité saisissable, conformément à l'art. 93 al. 3 LP.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, en tant qu'elle est recevable, la plainte formée le 6 mai 2022 par A______ dans la poursuite n° 1______ et contre la saisie de salaire effectuée par l'Office cantonal des poursuites pour les mois d'avril et mai 2022 dans la série n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.