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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1278/2022

DCSO/334/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; saisie de gains indépendants; dépenses effectives
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1278/2022-CS DCSO/334/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1278/2022-CS) formée en date du 22 avril 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

______

______ [ZH].

- C______

______

______ [TI].


 

 

- D______

______

______ [VD].

- E______ SA

c/o F______ SA

______

______ [VD].

- G______
Caisse de compensation

______

______ [SG].

- SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE

Rue Pierre-Fatio 17

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1963, marié, sans enfant et faisant ménage commun avec son épouse, exerce à titre indépendant la profession de médecin.

b. Dans le cadre de la série n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), après avoir entendu A______ le 3 septembre 2021 sur sa situation personnelle et financière, a procédé le 17 septembre 2021 à la saisie à hauteur de 3'422 fr. par mois de ses gains pour la période allant du 20 février 2022 (une saisie de gains antérieure expirant le 19 février 2022) au 17 septembre 2022.

Pour fixer la quotité saisissable, l'Office a retenu que A______ retirait de son activité un gain mensuel de 5'067 fr. 20 alors que son épouse percevait une rente de deuxième pilier de 1'289 fr. 55 et une rente AVS de 869 fr. Les charges du couple comprenaient l'entretien de base de 1'700 fr., des frais médicaux à hauteur de 50 fr. chacun et des frais de transport en 45 fr. Compte tenu des revenus respectifs des époux, la part de ces charges imputable à A______ s'élevait à 1'644 fr. 48, ce qui lui laissait une quotité saisissable de 3'422 fr. 72 (5'067 fr. 20
- 1'644 fr. 48).

Le gain mensuel tiré de l'activité indépendante a été établi sur la base du résultat de l'exercice 2019 qui était, selon le compte de pertes et profits fourni, de 56'896 fr. 75. L'Office y a ajouté le montant des amortissements, en 3'910 fr., lesquels n'étaient pas des frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel, de sorte qu'ils n'étaient pas admis dans les charges. Le montant total de 60'806 fr. 75 (56'896 fr. 75 + 3'910 fr.) a ensuite été mensualisé.

c. Le procès-verbal de saisie, dans la série n° 1______, a été établi le 15 novembre 2021.

d. Dans le cadre d'une série subséquente n° 2______, réunissant 11 poursuites dont la continuation a été requise entre le 3 novembre 2021 et le 10 février 2022, l'Office, se fondant sur les éléments déjà en sa possession, a procédé à la saisie des gains de A______, à hauteur de 3'422 fr. par mois, à compter du mois de février 2022 (avis de confirmation de saisie de gain indépendant du 18 février 2022).

e. Le procès-verbal de saisie, n° 2______, daté du 7 avril 2022, a été adressé le 8 avril 2022 à A______ et reçu le 19 avril 2022 par ce dernier.

B. a. Par acte adressé le 22 avril 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie daté du 7 avril 2022, concluant à l'annulation de la saisie de gains exécutée dans la série n° 2______. Il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, pour établir ses gains d'indépendant, du dernier "bilan" qu'il avait communiqué à l'Office relatif à l'année 2020.

b. Dans son rapport du 20 mai 2022, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a exposé que A______ avait communiqué son compte de pertes et profits pour l'année 2020, lequel faisait apparaître un résultat négatif de 125'336 fr. 35, et ce alors même que le chiffre d'affaires était passé de 305'293 fr. à 326'124 fr. 25. A______ avait fait figurer dans ses charges d'exploitation des "pertes sur débiteurs" de 76'000 fr. (vis-à-vis de H______ [assurance-maladie]) et de 144'552 fr. 60 (vis-à-vis de I______ [faîtière d'assureurs-maladie]), que l'Office avait refusé de prendre en considération, s'agissant de dettes dont le paiement n'avait au demeurant pas été démontré. Or, déduction faite de ces deux montants, les charges avaient en réalité diminué, passant de 248'396 fr. 25 à 230'908 fr.

c. Par courrier du 29 avril 2022, D______, créancier participant à la saisie, a conclu au rejet de la plainte, les dettes envers H______ et I______ étant des pertes reportées à faire figurer au bilan et pas des charges d'exploitation.

d. [La banque] C______ a aussi conclu au rejet de la plainte, par courrier du 5 mai 2022.

e. Par courrier du 24 mai 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure pouvant être contestée par cette voie.

2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité).

2.2 En l'espèce, en tant qu'il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, pour fixer la quotité saisissable, du bilan relatif à l'année 2020, le plaignant se plaint en réalité du fait que l'Office n'a pas admis, dans les charges d'exploitation mentionnées dans le compte de pertes et profits relatif à l'année 2020, le poste "perte sur débiteur H______ (2018-2019)" et le poste "perte sur débiteurs I______ (2015-2019)".

Or, c'est à juste titre que l'Office a écarté ces deux postes, lesquels, dans un système de comptabilité des recettes et des dépenses (cf. art. 957 CO) tel qu'il résulte du compte pertes et profits fourni, ne représentent des charges d'exploitation que si elles sont effectivement payées au cours de l'exercice, ce que le plaignant n'allègue ni établit.

Pour le surplus, le plaignant n'adresse aucune autre critique à l'égard du calcul de son minimum vital effectué par l'Office.

Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 7 avril 2022 dans la série n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.