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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1955/2010

DCSO/417/2010 du 30.09.2010 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre. Succession non partagée.
Normes : OPC.2
Résumé : Rejetée. Les autorités de la poursuite suisse ne sont pas comnpétents pour autoriser et exécuter un séquestre sur une part de communauté d'une succession non partagée d'un héritier domicilié à l'étranger. Rappel de jusrisprudence quant à l'élection de for.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010

Cause A/1955/2010, plainte 17 LP formée le 4 juin 2010 par Mme R______, élisant domicile en l'étude de Me Gérald PAGE, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- Mme R______

domicile élu : Etude de Me Gérald PAGE, avocat
Rue de Vermont 37-39

1202 Genève

 

 

- M. R______

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A.a. M. R______ est décédé en France le 25 février 1998, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R______, née Z______ et trois enfants nés d'une précédente union, Mme Veronica D______ née R______, Amanda B______ née R______ et M. R______.

Un litige est apparu entre les héritiers concernant l'interprétation du testament olographe laissé par le défunt le 6 mars 1986. Une action en partage judiciaire a été introduite par Mme R______ le 24 août 1998 devant le Tibunal français du lieu d'ouverture de la succession. Le 30 septembre 1998, Mme R______ a sollicité des Tribunaux français, en référé, l'autorisation de vendre la villa "Lou V______" sise en France et dépendant de la succession. Ces instances n'ont pas été menées à leur terme par la décision des parties de se rapprocher et de rechercher une solution amiable à leur différend.

Mme R______ et les trois enfants du défunt ont signé le 11 décembre 1998 un protocole d'accord transactionnel quant à la vente de cette villa et la clé de répartition de son produit, prévoyant en un article 12 la compétence de la Chambre de Commerce Internationale de Genève en cas de litige subséquent.

Par décision du 6 juillet 2005, la Chambre de Commerce Internationale de Genève a condamné M. R______ a payer la somme de 87'963 euros 08 à Mme R______ ainsi qu'une somme de 21'676 euros 30 en remboursement des frais d'arbitrage.

A.b. Etant donné que M. R______ ne s'est pas exécuté, Mme R______ a requis et obtenu le 4 juillet 2008 le séquestre à concurrence des sommes de 141'768 fr. 80, 34'933 fr. 20, 33'021 fr. 24 et 93'899 fr. 90, à chaque fois plus intérêts, de: "La part de M. R______ sur les avoirs de feu M. M. R______, dont il est l'un des héritiers, dans tous les titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres-forts, détenus par UBS SA, Place Cornavin 12, Case postale 2600, 1211 Genève 2, notamment dans le cadre des relations d'affaires nos. 279-C0xxxxx et 279-C0xxxxx ou de tout bien de quelque nature que ce soit de l'hoirie de feu M. M. R______ ou au nom de M. R______, ou au nom de tout tiers dont la banque sait que M. R______ est l'ayant-droit économique, à concurrence de 141'768,80 CHF (soit la contrevaleur de EUR 87'963.08 au cours de ce jour) plus intérêts à 3,39% du 1er mars 2003 au 31 décembre 2003 et à 2,27% à compter du 1er janvier 2004, de CHF 34,848,86 (soit la contrevaleur de EUR 21,676.30 au cours de ce jour), plus intérêts à 5% à partir du 6 juillet 2005, de CHF 33'021,24 plus intérêts à 5% à partir du 4 juillet 2008 et de CHF 93,899.90 plus intérêts à 5% à partir du 13 juin 2008".

L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré ce séquestre sous n° 08 xxxx10 G et l'a exécuté en transmettant un "Avis concernant l'exécution d'un séquestre à UBS SA le 10 juillet 2010. Cela étant, l'Office précise dans le procès-verbal de séquestre communiqué aux parties le 4 août 2008, que son exécution est suspendue jusqu'à la transmission des informations nécessaires quant à la succession de feu M. M. R______.

Le 10 juillet 2010, le Conseil de Mme R______ écrivait à l'Office que: "Le séquestre ne vise donc pas une part de communauté successorale mais bien un montant déterminé correspondant à un quart des avoirs auprès de l'UBS".

Ce séquestre a été validé par la poursuite n° 08 xxxx89 X dont le commandement de payer, notifié par voie diplomatique le 20 avril 2009, a été frappé d'opposition. La créancière a obtenu la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer par arrêt de la Cour de justice ACJC/1410/09 du 26 novembre 2009.

Le séquestre a été converti en saisie par avis adressé à UBS SA le 5 janvier 2010 et l'assiette du séquestre fixée à 255'860 fr.

Par courrier du 12 janvier 2010, UBS SA a informé l'Office de ce que le séquestre avait porté sur le montant correspondant au total de l'assiette, tout en attirant l'attention de l'Office sur le fait qu'elle ne connaissait pas la part dévolue à M. R______.

Invitée par l'Office à préciser le contenu de son courrier du 12 janvier 2010, UBS SA a précisé par courrier du 18 janvier 2010 que le séquestre avait porté sur des actifs déposés en ses livres au nom de la succession non partagée de M. M. R______ et que partant, elle n'était pas en mesure de déterminer la part précise revenant au débiteur.

Afin d'obtenir des informations sur le partage ou non de la succession, l'Office a adressé un courrier recommandé au conseil de Mme R______ le 17 février 2010 et le 16 mars 2010. Le conseil de Mme R______ a indiqué que les comptes en question sont le seul actif restant à partager.

Par courriers des 26 mars 2010 et 21 avril 2010, l'Office a interpellé le conseil de Mme R______ quant à connaître le lieu de l'ouverture de la succession. L'Office n'a pas pu obtenir ces informations.

Le 20 mai 2010, l'Office a rendu une décision révoquant le séquestre n° 08 xxxx10 G. A l'appui de sa décision, l'Office a retenu que le défunt est décédé le 25 février 1998 en France, que son dernier domicile se trouvait à D______ et que la succession a été liquidée par le biais d'une convention entre les parties régie par le droit français. Ainsi, l'Office a considéré qu'il n'y avait pas de for de séquestre à Genève, considérant que le séquestre d'une part de succession non partagée est autorisé par le juge et l'office du lieu où la succession a été ouverte. Ainsi considérant que la créancière n'a pas démontré que la succession avait été ouverte à Genève, l'Office s'est considéré incompétent ratione loci.

Par acte déposé le 4 juin 2010, Mme R______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 20 mai 2010 dont elle conclut à l'annulation, avec suite de dépens. Elle indique que la succession de M. M. R______ a été liquidée et partagée selon un pacte signé à Genève, en l'absence et à l'exclusion de toute procédure et ouverture de liquidation de succession à D______ qui n'était plus que formellement le dernier domicile du défunt qui n'y séjournait plus. Elle considère que le partage des deux comptes du défunt doit se faire selon le même principe, soit un quart pour elle-même en tant que veuve et un quart pour chacun des enfants. Elle considère que selon l'art. 88 LDIP, le for se trouve auprès du juge suisse compétent pour régler la part de succession en Suisse, dans l'hypothèse où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. En l'espèce, les parties ont instauré une juridiction exclusive avec un tribunal arbitral avec siège à Genève et que partant, le juge d______ se déclarerait incompétent de ce fait. Ainsi, en vertu de l'art. 88 LDIP, le juge d______ étant incompétent, c'est donc le juge suisse du lieu de situation des actifs qui le serait, étant incontesté que les comptes en question se trouvent auprès d'UBS SA à Genève.

M. R______ a déposé ses observations le 25 juin 2010. Il énonce la situation ayant entrainé la situation conflictuelle actuelle avec sa belle-mère, Mme R______. Il indique avoir entrepris des démarches durant quatre années pour retrouver plusieurs comptes dissimulés par Mme R______ au Tribunal tutélaire en France, notamment auprès d'UBS SA. Il indique également que plusieurs biens ne sont pas inclus dans le protocole d'accord, notamment la vente d'une société. Il considère que la chambre d'arbitrage n'était compétente que s'agissant du protocole mais pas pour les autres biens de la succession. Il conclut au rejet de la plainte.

L'Office a remis son rapport daté du 29 juin 2010, concluant au rejet de la plainte. Il considère que le séquestre vise les droits du débiteur dans une succession non partagée et non pas sa part dans une succession, malgré la formulation imprécise de la plaignante. Ainsi, en vertu de l'art. 2 OPC, l'Office du domicile du débiteur en Suisse est compétent pour exécuter le séquestre d'une part de communauté alors même que la communauté ou ses biens sont situés ailleurs et que si le débiteur est à l'étranger, le séquestre peut être ordonné au lieu où la succession a été ouverte. Ainsi, l'Office considère que pour une succession ouverte à l'étranger avec un débiteur à l'étranger, le séquestre n'est pas possible même si les biens se trouvent en Suisse comme en l'espèce.

 

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2.a. Des différentes pièces du dossier, il ressort que la présente cause concerne une succession non partagée. En effet, la plaignante ne démontre nullement que la propriété commune sur le compte séquestré a été supprimée au moyen d'un partage du droit successoral, dans le cadre duquel la part du débiteur séquestré à la succession serait établie. C'est donc bien la part, encore à déterminer, de liquidation qui échoira au débiteur en cas de liquidation de la communauté, qui est l'objet du séquestre.

En application de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Par voie de conséquence, l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 juin 1923 (ci-après : OPC) est applicable.

L'Office compétent pour saisir une part de communauté ou les revenus en provenant, est l'Office du domicile du débiteur, lors même que les biens de la communauté sont situés en tout ou en partie dans un autre arrondissement (art. 2 OPC). Par contre, la compétence de l'autorité chargée d'autoriser le séquestre et de l'office des poursuites chargé de l'exécuter est déterminée par le domicile du débiteur, lorsque le droit patrimonial à séquestrer est la part du débiteur et que celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, dans une succession non partagée (JdT 1985 II 143). Le Tribunal fédéral a également considéré dans un cas similaire relatif à un immeuble situé en Suisse, que les autorités de poursuite suisses ne sont pas compétentes pour autoriser et exécuter un séquestre sur la part de communauté d'un héritier domicilié à l'étranger (ATF 118 III 62, JdT 1994 II n° 78).

2.b. En l'espèce, il apparaît que feu M. M. R______ est décédé le 25 février 1998 en France et qu'il est indiqué de manière express dans la sentence arbitrale du 6 juillet 2005 (pièce 3 plaignant, page 6) que cette succession est liquidée en France. Du reste, c'est pour cette raison que Mme R______ a introduit une action en partage judiciaire devant les tribunaux français le 24 août 1998, puis sollicité en référé l'autorisation de vendre un bien immobilier dépendant de la succession le 30 septembre 1998, toujours devant les tribunaux français.

S'agissant du domicile du débiteur, aucune pièce du dossier ne permet d'établir un domicile en Suisse au moment du séquestre. Le protocole du 11 décembre 1998 fait état d'un domicile en Espagne, l'ordonnance de séquestre fait état d'un domicile à D______ qui ne serait plus effectif, étant précisé que la Commission de céans a pu atteindre M. R______ à une adresse dans le sud de la France.

La Commission de céans ne peut que constater à ce stade que cette succession est liquidée en France, et non pas à D______ comme le soutient la plaignante, et que le débiteur n'est pas domicilié en Suisse.

3.a La plaignante soutient que les parties ont convenu qu'en cas de litige sur le partage de la succession, ils ont instauré une juridiction exclusive, soit un tribunal arbitral à Genève.

L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite contre le poursuivi. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46LP) et un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984 245 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 40 ; Ernest F. Schmid, SchKG I, ad art.50 n° 32). La constitution d'un for spécial de poursuite ne se présume pas et la preuve stricte doit en être apportée. En particulier, la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes de poursuites, ni implicitement d’une convention qui renferme une clause attributive de juridiction car l’élection de domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu à l’art. 50 al. 2 LP. Le seul fait qu'un débiteur s'engage à payer une dette ne constitue pas une élection de domicile créant un for de poursuite en Suisse (Pierre-Robert Gilliéron, op.cit, ad art. 50 al. 2 n° 44 ss ; SJ 2000 II 207-208). L'élection doit se rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé. Elle est une manifestation de volonté qui s'interprète selon les règles de la bonne foi (Henri-Robert Schüpbach, CR-LP ad art. 50 n° 16 ; BlSchK 2005 232). La simple convention quant au lieu d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur (ATF non publié du 21 septembre 2006 7B.55/2006 et les réf. citées ; ATF 119 III 54 consid. 2f, JdT 1995 II 118 ; ATF 89 III 1).

3.b. Comme a déjà pu le juger la Commission de céans (DCSO/79/2009 du 12 février 2009), une convention qui comporte une clause d'arbitrage ne saurait à elle seule conduire à admettre un for spécial de la poursuite au sens de l'art. 50 al. 2.

Cet argument sera également rejeté.

4. Infondée, la plainte sera rejetée.

5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP)

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2010 par Mme R______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n° 08 xxxx10 G.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le