Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3783/2020

JTAPI/518/2021 du 26.05.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/950/2021

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;SÉJOUR;INTÉGRATION SOCIALE;DÉCISION DE RENVOI;RESSORTISSANT ÉTRANGER
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3783/2020

JTAPI/518/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 mai 2021

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, ressortissante des Philippines, née le ______ 1985, est arrivée en Suisse en octobre 2011.

2.             Le 11 octobre 2019, elle a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), pour cas de rigueur.

Elle était arrivée en 2011 à Genève et avait exercé des emplois dans le secteur de l'économie domestique. Elle résidait depuis plus de huit ans à Genève. Elle avait pris de nombreux cours de français depuis son arrivée et disposait d'un bon niveau dans cette langue. Elle n'avait fait l'objet d'aucune poursuite ni plainte pénale en Suisse. Elle était indépendante économiquement. Elle était très bien intégrée et comptait de nombreuses amitiés à Genève.

Sa réintégration serait impossible aux Philippines, dès lors qu'elle n'avait plus de lien avec ce pays. Plusieurs de ses cousins résidaient en Suisse. Elle n'avait plus de famille aux Philippines.

Elle a joint à sa demande plusieurs pièces, soit notamment des copies de son passeport, de son curriculum vitae, du formulaire M rempli par son employeur, de sa carte AVS/AI, des pièces justifiant son niveau de français, un extrait de son casier judiciaire vierge, une attestation de non poursuite, et une attestation de l'Hospice général (ci-après : HG), certifiant de l'absence d'aide financière, ainsi que des pièces justifiant de son séjour depuis 2011. Il s'agissait notamment de l'attestation d'achat d'abonnements TPG de 2011 à 2019, de reçus de transferts d'argent auprès de E______ et F______, de 2012 à 2019 et 2014 à 2019, et des lettres de recommandation.

3.             Le 20 novembre 2019, elle a sollicité et obtenu un visa de retour, afin de pouvoir se rendre aux Philippines pour des raisons familiales.

4.             Le 10 décembre 2019, l'OCPM a délivré à A______ une autorisation de travail provisoire révocable en tout temps.

5.             À la même date, l'autorité a sollicité diverses informations s'agissant du dossier de la requérante, soit un décompte de ses charges et les raisons pour lesquelles elle travaillait à temps partiel, des informations concernant la continuité de son séjour en Suisse depuis son arrivée, la liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger, des informations concernant sa santé et les cours de français suivi depuis septembre 2019, et tout autre document justifiant de sa bonne intégration en Suisse.

6.             A______ a répondu par courrier du 26 février 2020, sous la plume de son conseil.

Elle avait voyagé aux Philippines entre le 17 décembre 2019 et le 8 janvier 2020 pour des raisons familiales. Plusieurs membres de sa famille résidaient aux Philippines. En revanche, sa soeur, Madame B______, résidait en Suisse. Elle était en bonne santé. Elle recherchait un emploi à plein temps et travaillait actuellement pour deux employeurs à temps partiel. Elle était en train de réunir les documents attestant de sa bonne intégration, ainsi que de son niveau de français.

7.             Par courrier du 13 mars 2020, A______, sous la plume de son mandataire, a transmis divers documents relatifs à son intégration et à sa participation à des cours de langue, soit une attestation de participation aux cours de français de l'Université ouvrière de Genève (ci-après : UOG), du 16 septembre 2019 au 17 juin 2020, un certificat de la mission C______, dont elle était membre, un certificat de l'association « D______ », dont elle était aussi membre depuis 2012, et deux lettres de recommandation d'anciens employeurs.

8.             Par courrier du 29 juin 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de lui accorder l'autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse.

Elle ne remplissait pas les critères du cas de rigueur. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire part de ses observations et éventuelles objections.

9.             Par courrier du 24 juillet 2020, sous la plume de son mandataire, A______ a répondu à l'OCPM.

Elle était arrivée à 26 ans en Suisse. Cela faisait neuf ans qu'elle y travaillait. La durée de son séjour dépassait la durée considérée comme longue par la doctrine. Elle était bien intégrée. Elle participait à de nombreuses activités sur le territoire genevois. Elle disposait du niveau A2 en français et avait l'intention de faire parvenir à l'OCPM son certificat de langue dès qu'il serait en sa possession.

Sa soeur, dont elle était proche, résidait à Genève. Elle avait ainsi un réseau tant familial qu'amical dans cette ville. Un retour aux Philippines constituerait un déracinement, qu'on ne pouvait lui imposer.

Un retour aux Philippines serait très difficile, sa réintégration impossible. Son seul séjour récent dans ce pays était justifié par une grave maladie d'un membre de sa famille. Elle ne s'identifiait plus à son pays d'origine. Son renvoi lui ferait perdre des années d'effort pour développer son activité lucrative et son réseau social à Genève. Son renvoi constituerait ainsi un réel « traumatisme ».

10.         Le 29 septembre 2020, elle a fait parvenir à l'OCPM son attestation d'inscription aux cours de français dispensés par l'UOG du 21 septembre 2020 au 27 janvier 2021. Elle communiquerait le résultat de son examen à l'issue de cette période.

11.         Par décision du 19 octobre 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer l'autorisation sollicitée, de soumettre le dossier de la requérante au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 4 janvier 2021 lui était imparti à cet effet.

A______ résidait sur le territoire suisse depuis le 4 octobre 2011. Elle travaillait à temps partiel dans l'économie domestique et était indépendante financièrement. Elle suivait des cours de français, de niveau débutant. Elle ne pouvait attester de son niveau de français, n'ayant pas encore passé d'examen. Elle ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité.

La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter le pays. Elle avait toujours des attaches aux Philippines, où elle était d'ailleurs retournée en décembre 2019.

Les éléments mentionnés dans le courrier du 24 juillet 2020 n'étaient pas de nature à modifier sa position, et toute les conditions liées à une demande d'autorisation devaient en principe être réunies au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour, y compris la réussite à l'examen de français.

12.         Par acte du 19 novembre 2020, A______, représentée par son avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle demandait son audition. Elle a joint un chargé de pièces.

Elle était présente sur le territoire suisse depuis maintenant onze ans, ce qui représentait une longue durée selon la jurisprudence. Elle était financièrement indépendante, réalisant un revenu moyen de CHF 3'000.-. Elle était employée de manière stable auprès de divers employeurs. Elle n'avait ni poursuites, ni casier judiciaire. Elle avait de nombreux amis en Suisse, qui étaient devenus sa nouvelle famille. Elle était active auprès de plusieurs associations. Elle parlait bien le français mais n'avait simplement pas pu présenter d'examen en raison du Covid-19. S'agissant de son intégration, au regard de son métier, il serait discriminatoire de requérir de sa part une ascension professionnelle exceptionnelle.

Elle avait quitté les Philippines à 26 ans et vivait en Suisse depuis maintenant près de dix ans. Elle n'avait plus de réseau amical dans son pays et ses perspectives tant professionnelles que personnelles seraient fortement compromises en cas de retour, lequel ne lui permettrait par ailleurs pas de mettre à profit ses compétences professionnelles. Ces éléments étaient de nature à compliquer sa réintégration. Enfin, son départ de Suisse constituerait un véritable déracinement, qui ne pouvait lui être infligé.

Il convenait de faire preuve de clémence au regard de la situation sanitaire, quant à la durée de son séjour, ainsi qu'à son niveau de langue.

En sus des pièces déjà transmises à l'OCPM, elle a joint des certificats de salaire pour les années 2015 à 2019, l'attestation de Chèque-service pour les salaires 2020, les décomptes d'heures de travail pour un de ses employeurs, entre 2014 et 2016, et son extrait du compte individuel AVS.

13.         Dans ses observations du 21 janvier 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il a joint son dossier.

Les conditions d'un cas de rigueur n'étaient pas réalisées. La recourante n'avait pas démontré qu'un retour aux Philippines la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. D'ailleurs, une majeure partie de sa famille vivait encore dans ce pays.

Elle n'avait pas allégué avoir créé des liens particulièrement étroits avec la Suisse, hormis avec sa soeur, laquelle vivait à Genève. Elle n'avait en outre pas acquis de connaissances professionnelles telles, qu'elle ne puisse les mettre à profit dans son pays d'origine.

14.         Le 18 février 2021, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et ses précédentes explications.

Pour le surplus, elle a ajouté qu'elle avait démontré être arrivée en Suisse en 2011, il y a dix ans. La condition de la durée du séjour requise par les autorités administratives était remplie et c'était à tort que l'OCPM avait prononcé une décision de refus. Concernant son niveau de français, elle avait été hospitalisée et n'avait donc pas pu terminer son cours de français, commencé en septembre 2020. Cependant, elle s'engageait à s'inscrire rapidement à un examen afin de valider son niveau de langue A2. Il était inconcevable qu'elle soit renvoyée dans son pays d'origine pour cet unique motif. Toutes les conditions du cas de rigueur étaient remplies.

15.         Le 3 mars 2021, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante sollicite à titre préalable son audition.

6.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

7.             En l'espèce, la recourante, qui n'a pas de droit à être entendue oralement, a pu se prononcer par écrit au moyen de différentes écritures, auxquelles étaient jointes de nombreuses pièces, tant devant l'autorité intimée que devant le tribunal de céans, qui dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. La recourante ne fournit en outre pas d'argument concret permettant de penser qu'une audience de comparution personnelle serait indispensable à la résolution du litige.

Dans ces circonstances, il ne sera pas donné suite à sa demande d'audition.

8.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants des Philippines.

9.             Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI. Selon celui-ci, il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b).

10.         L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

12.         Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2 ; 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 ; 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). Un tel cas peut en revanche se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses soeurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). À l'inverse, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaissent plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7c).

13.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

14.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

15.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêts du Tribunal administratif fédéral 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ;
C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 précité ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE op. cit., p. 269).

Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

16.         L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         S'agissant en particulier de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

18.         L'opération « Papyrus », développée par le canton de Genève, visait à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères.

Répondant le 6 mars 2017 à une question déposée par une conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse ou de son intégration professionnelle (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175000, consulté le 26 mai 2021).

Selon le site internet de l'État de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus, consulté le 26 mai 2021).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

20.         En l'espèce, la recourante a formulé sa demande d'autorisation le 11 octobre 2019, soit lorsque l'opération « Papyrus » était déjà arrivée à son terme. Dès lors, sa situation ne doit être examinée que sous l'angle du cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, étant encore précisé que l'opération « Papyrus » concrétisait uniquement les critères légaux existants et ne constituait pas une nouvelle pratique.

Dans son acte de recours, l'intéressée se prévaut de la durée de son séjour, proche de celle requise dans le cadre de l'opération « Papyrus ». Arrivée en Suisse en octobre 2011, la recourante s'y trouve en effet depuis plus de neuf ans, ce qui constitue une durée de séjour relativement longue. La recourante a néanmoins séjourné en Suisse de manière illégale jusqu'en 2019, puis au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant la procédure de demande d'autorisation de séjour. La durée de son séjour sur sol helvétique doit dès lors être relativisée.

La recourante met ensuite en avant son intégration professionnelle, et soutient que ses attaches professionnelles durables justifieraient l'application du cas individuel d'extrême gravité. Même s'il est certes louable que la recourante ait été active professionnellement depuis son arrivée en Suisse, ce qui lui a permis d'être autonome financièrement, de ne faire l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens et de ne jamais émarger à l'aide sociale, son parcours professionnel à Genève dans l'économie domestique, comme employée de maison, ne peut être qualifié d'ascension professionnelle remarquable, et ne l'a pas conduite à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'elle ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. La recourante ne peut donc se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

La recourante indique également avoir fait sa vie en Suisse et s'être familiarisée avec la langue et les us et coutumes. Cependant, au niveau de la langue, il convient de constater qu'un niveau de français débutant, A1 ou encore A2 à l'oral apparaît être un minimum après un séjour en Suisse depuis 2011. La recourante a d'ailleurs elle-même indiqué qu'elle allait s'inscrire à un examen pour justifier de son niveau, et ce, à trois reprises. L'intéressée n'a en outre pas allégué qu'elle aurait de la famille en Suisse à l'exception de sa soeur, majeure, dont elle était proche. De plus, si elle a versé à la procédure des attestations d'amis et d'employeurs, louant ses qualités, ainsi qu'une attestation de la mission C______ et de la « D______ », ces liens ne peuvent être qualifiés d'exceptionnels au regard de la durée de son séjour sur sol helvétique et ils ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exception aux mesures de limitation.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

S'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante a certes affirmé ne plus avoir de réseau amical aux Philippines, mais y avoir encore de la famille. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'elle a régulièrement envoyé de l'argent dans ce pays jusqu'en 2019, ce qui tend à démontrer qu'elle y a justement des attaches. Arrivée en Suisse à l'âge de 26 ans, elle a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, jusqu'à cet âge, moment de son départ pour l'Europe, dans son pays d'origine, où elle a ainsi passé les années déterminantes pour le développement de sa personnalité. De plus, si la recourante affirme n'avoir quasiment pas exercé d'activité professionnelle aux Philippines et n'avoir développé ses connaissances professionnelles qu'en Suisse, elle pourra toutefois faire valoir ces dernières à son retour dans son pays d'origine.

En définitive, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles la recourante devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants des Philippines retournant dans leur pays après un long séjour à l'étranger.

Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

Au vu de ce qui précède et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, la recourante ne se trouve pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle des difficultés, inhérentes à un retour après des années d'absence, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et elle ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne puisse exiger son retour au Philippines.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur de l'intéressée, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus. Le grief sera par conséquent écarté.

21.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée.

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/473/2021 du 4 mai 2021).

22.         Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée
(art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse
(art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

23.         En l'espèce, la recourante n'allègue pas, et il ne ressort pas du dossier, que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de celui-ci.

24.         Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

25.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2020 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 octobre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier