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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/348/2020

ATAS/278/2023 du 27.04.2023 ( ARBIT ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/348/2020 ATAS/278/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 27 avril 2023

 

En la cause

ASSURA-BASIS SA, sis Z.i. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE

 

 

demanderesse

 

contre

Docteur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

CABINET B______ SA, sis à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

 

 

défendeurs

 

Vu :

 

la demande en paiement déposée le 24 janvier 2020 (timbre postal) par ASSURA BASIS SA (ci-après : ASSURA) à l'encontre du CABINET B______SA (ci-après : B______ SA ou le cabinet médical), respectivement du Dr A______, administrateur unique de cette société, avec signature individuelle, concernant des prestations facturées par des médecins employés par le cabinet médical, sans autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins ;

 

les audiences de conciliation des 25 juin 2020 et 9 octobre 2020 ;

 

les audiences de comparution personnelle des 29 octobre 2021 et 3 mars 2023 ;

 

l’audience d’enquêtes du 3 mars 2023 ;

 

la renonciation, formulée par la demanderesse lors de cette dernière audience, à toute prétention à l’encontre du Dr A______ ;

 

la proposition de transaction formulée par le B______ SA à cette occasion, de régler CHF 1______.- « par gain de paix, pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité », « selon échéance mensuelle à convenir » ;

 

le courrier d’ASSURA du 10 mars 2023 acceptant ladite proposition ;

 

le courrier du tribunal de céans du 15 mars 2023 accordant aux parties un délai pour lui communiquer les échéances de paiement convenues entre elles ;

 

le courrier du 24 mars 2023 par lequel le conseil du B______ SA a informé le tribunal que les parties avaient convenu que la défenderesse s’était engagée à s’acquitter « d’un premier montant de CHF 2______.- d’ici au 30 avril 2023, puis de CHF 3______.- au plus tard à la fin de chaque mois, dès le 31 mai 2023, et jusqu’au règlement du montant total de CHF 1______.-» ;

 

le courrier du tribunal du 27 mars 2023 transmettant ce dernier courrier en copie à la demanderesse pour information ;

 

 

Attendu :

 

qu'il convient dès lors de prendre acte des termes de cette transaction, qui met fin au litige ;

 

que l'émolument de justice et les frais du tribunal (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 305]), fixés respectivement à CHF 1'000.- et CHF 9'875.50, seront supportés par les parties, par moitié chacune ;

 

que les éventuels dépens seront compensés.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1.        Donne acte au Cabinet B______ SA de ce qu'il s'engage à verser à ASSURA BASIS SA CHF 2______.- d’ici au 30 avril 2023, puis CHF 3______.- au plus tard à la fin de chaque mois, dès le 31 mai 2023, et jusqu’au règlement du montant total de CHF 1______.- ;

2.        L'y condamne en tant que de besoin.

3.        Met l'émolument de justice de CHF 1'000.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 9'875.50 à charge des parties, par moitié chacune.

4.        Compense les éventuels dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Stefanie FELLER

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Jean-Louis BERARDI

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le