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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/426/2023

ATAS/248/2023 du 06.04.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/426/2023 ATAS/248/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Éric MAUGUÉ

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ______ 1970, a déposé une demande de prestations invalidité ;

Que par décision du 27 juin 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé toute prestation à l’assurée ;

Que par arrêt du 30 juin 2022 (ATAS/602/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a admis le recours de l’assurée, a annulé la décision de l’OAI du 27 juin 2019 et a renvoyé la cause à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants ;

Que par décision du 5 janvier 2023, l’OAI a admis que les conditions d’octroi d’une rente invalidité étaient remplies et a fixé le montant de la rente, après avoir pris en compte, notamment, une compensation externe sur le paiement rétroactif, en faveur de la Suva caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) à hauteur de CHF 2’585.15 ;

Que par acte de son mandataire, posté le 7 février 2023, l’assurée a recouru contre la décision du 5 janvier 2023, au motif que la compensation externe sur le paiement rétroactif en faveur de la SUVA, à raison de CHF 2’585.15, était contestée, dès lors que la recourante n’avait jamais reçu le montant en question, et a conclu à l’annulation partielle de la décision querellée, sur ce point uniquement ;

Qu’il ressort de la décision de la SUVA du 21 décembre 2022 que le montant en question concerne une tierce personne homonyme, domiciliée à B______ et née en ______ 1974 ;

Que par courrier du 29 mars 2023, la caisse cantonale de compensation (ci-après : la caisse) a rendu un préavis à l’attention de l’OAI dans lequel elle a confirmé que la SUVA avait reconnu son erreur et devait restituer le montant de CHF 2’585.15 à la caisse, qui avait engagé une action en restitution ;

Que par réponse du même jour, l’OAI s’est rapporté intégralement au développement et aux conclusions résultant de la détermination du 29 mars 2023 établie par la caisse ;

Que dans sa détermination, la caisse s’est engagée à verser à l’assurée, dans les prochains jours, le montant de CHF 2’585.15, auquel devaient s’ajouter les intérêts moratoires, et a conclu à ce que la chambre de céans renvoie la cause à l’OAI, à cet effet ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

 

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25)], le recours est recevable ;

Que l’OAI, dans sa réponse du 29 mars 2023, admet le motif du recours et conclut au renvoi de la cause ;

Qu’au vu des pièces du dossier, la somme de CHF 2’585.15 ne doit pas être déduite des montants dus par l’OAI à l’assurée ; que le renvoi de la cause à l’OAI se justifie ;

Qu’il convient d’annuler partiellement la décision du 5 janvier 2023, quant à la compensation du montant de CHF 2’585.15, et de renvoyer la cause à l’OAI pour calcul des intérêts de retard ;

Que la recourante, assistée d’un avocat et obtenant gain de cause a droit à des dépens ; qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 800.- sera allouée à l’assurée, à charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ;

Que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI) ; qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule partiellement la décision du 5 janvier 2023 en ce sens que le montant de CHF 2’585.15 ne doit pas être déduit du total devant être versé à l’assurée, à titre de paiement rétroactif.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants.

5.        Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.      Met un émolument de CHF 200.-, à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le