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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/854/2023

ATAS/210/2023 du 21.03.2023 ( LPP ) , RATIONE MATERIAE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/854/2023 ATAS/210/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2023

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Saint-Genis-Pouilly, FRANCE

 

 

 

demandeur

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Madame B______, née C______ le ______ 1986 à Chêne-Bougeries, et Monsieur A______, né le ______ 1980 à Genève, se sont mariés le ______ 2008 à Choulex ;

Que par jugement du 7 juin 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, a prononcé le divorce des époux A______ et B______ et homologué une convention signée par les époux réglant les conséquences dudit divorce ;

Que ni l’arrêt du juge français, ni la convention n’évoquent la question du partage des avoirs du deuxième pilier ;

Qu’en date du 9 mars 2023, M. A______ a déposé au guichet de la Cour de céans une copie du jugement français, sans la moindre explication écrite complémentaire ;

Que la Cour de céans en déduit qu’il lui demande implicitement de procéder au partage des avoirs du deuxième pilier.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que la question de la recevabilité à la forme de la « demande » dont a été saisie la Cour de céans peut légitimement se poser, mais peut rester ouverte dans la mesure où, quoi qu’il en soit, la Cour de céans doit se déclarer incompétente, au vu de ce qui suit ;

Qu’en vertu de l’art. 63 al. 1bis de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), la compétence des tribunaux suisses est exclusive pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle ;

Que c’est dès lors à juste titre que le Juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse ne s’est pas prononcé sur cette question ;

Que le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ;

Que le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, ce sont les dispositions légales dans leur nouvelle teneur qui s’appliquent (art. 7d Tit. fin. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ;

Que l’art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce ;

Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;

Qu’en l’occurrence, c’est donc au juge civil suisse de se déterminer préalablement sur la clé de répartition et d’ordonner le partage conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ;

Qu’en effet, la clé de répartition du partage peut être influencée par la manière dont a été liquidé le régime matrimonial ;

Qu’ainsi, l’art. 124b CC prévoit que les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée, que le juge peut attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs (par exemple, lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce, des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge) ou encore, que le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate ;

Que le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise ;

Qu’il revient alors au juge du divorce suisse de compléter le jugement de divorce prononcé en France s’agissant des aspects liés à la prévoyance professionnelle ;

Que la Cour de céans ne peut, en l’état, que constater son incompétence ratione materiae et inviter le demandeur à mieux agir et à s’adresser au juge civil par le biais d’une demande en bonne et due forme, assortie de conclusions.

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.      Constate son incompétence ratione materiae.

2.      Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le