Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3761/2021

ATAS/193/2023 du 20.03.2023 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3761/2021 ATAS/193/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2023

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mathilde RAM-ZELLWEGER

 

 

recourant

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1974, titulaire d’une autorisation d’établissement C, originaire de Tunisie, a travaillé comme magasinier pour la société coopérative B______ de juin 2001 à mars 2005, puis comme chauffeur-livreur de 2010 à 2012, puis comme chauffeur indépendant de 2017 à 2018.

b. Le 19 janvier 2005, l’assuré a subi une arthrotomie para-patellaire interne du genou gauche avec greffe du cartilage, suite à un accident du 1er avril 2002.

B. a. Par décision du 24 août 2012, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1er juin au 30 septembre 2005, compte tenu d’une capacité de travail nulle dès le 22 juin 2004 et de 100% dès juillet 2005 dans une activité adaptée.

b. Le 13 janvier 2020, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en mentionnant une atteinte aux genoux et aux épaules.

c. A la demande de l’OAI, le service médical d’expertise à Neuchâtel (SMEX SA) a rendu, le 18 mai 2021, un rapport d’expertise pluridisciplinaire (docteurs C______, FMH chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, D______, FMH médecine interne générale et E______, FMH psychiatrie et psychothérapie), concluant à une capacité de travail de l’assuré de 50% dans l’activité de chauffeur de taxi depuis fin 2018 et de 100% dans une activité adaptée.

d. Le 21 mai 2021, le service médical régional (ci-après : SMR) a estimé que l’expertise du SMEX SA était probante et a retenu une capacité de travail de 50% comme chauffeur de taxi dès le 1er décembre 2018 et de 100% dans une activité adaptée depuis toujours.

e. Par décision du 1er octobre 2021, l’OAI a rejeté la demande de prestations.

C. a. Le 3 novembre 2021, l’assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 1er octobre 2021, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2018.

b. Le 14 février 2022, l’OAI a conclu à la confirmation d’une capacité de travail de 100% et au renvoi du dossier pour cibler les activités adaptées par le biais d’une orientation professionnelle.

c. Par ordonnance du 2 juin 2022, la chambre de céans a confié une expertise judiciaire au Professeur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

d. Le 23 novembre 2022, le Prof. F______ a rendu son rapport d’expertise, lequel concluait à une capacité de travail du recourant de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, depuis le 1er janvier 2018.

e. Le 16 janvier 2013, l’intimé, sur la base d’un avis du SMR du 10 janvier 2013 estimant l’expertise du Prof. F______ convaincante et un avis du service de réadaptation du 12 janvier 2023 estimant que la capacité de travail de 50% n’était pas exploitable dans le marché ordinaire de l’emploi, a conclu à l’octroi au recourant d’une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2020.

f. Le 27 janvier 2023, le recourant a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au 1er mai 2019, vu sa demande de prestations du 1er décembre 2018.

g. Le 13 février 2023, l’intimé a indiqué que l’assuré avait déposé sa demande de prestations le 13 janvier 2020.

h. Le 27 février 2023, le recourant a derechef requis une rente d’invalidité dès le 1er mai 2019.

i. Le 7 mars 2023, le recourant s’en est remis à justice relativement à la date de début des prestations, n’étant pas à même d’établir un dépôt de la demande de prestations au 1er décembre 2018.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail.

3.             Le 1er janvier 2022, sont entrées en vigueur les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références).

 

En l’occurrence, la décision querellée a été rendue antérieurement au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

4.             En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

Selon l’art 29 al. 1 et 3 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).

5.              

5.1 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

5.2 Le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2 et les références ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références.

 

6.              

6.1 En l’occurrence, la chambre de céans a ordonné une expertise judiciaire orthopédique, jugée probante par les parties, ce qui peut être confirmé.

L’intimé estime que la capacité de travail résiduelle retenue par l’expert judiciaire n’est pas exploitable dans le marché ordinaire du travail, de sorte que le recourant est reconnu comme totalement incapable de travailler et a droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2020. Le recourant s’est rallié à l’avis de l’intimé et, dans sa dernière écriture, ne conteste plus le début du droit à la rente d’invalidité au 1er juillet 2020 plutôt qu’au 1er mai 2019.

A cet égard, compte tenu du dépôt de la demande de prestations au 13 janvier 2020, c’est à juste titre que l’intimé estime que le droit à la rente d’invalidité naît au 1er juillet 2020 (art. 29 al. 1 et 3 LAI).

6.2 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2020.

6.3 Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 4'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 1er octobre 2021.

4.        Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2020.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 4'000.- à charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le