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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3682/2022

ATAS/179/2023 du 17.03.2023 ( APG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3682/2022 ATAS/

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, GENEVE

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) exploite un salon de coiffure depuis le 1er janvier 2020.

b. Elle a perçu des allocations pour perte de gain due au coronavirus (ci-après : APG Covid) du 17 mars au 16 septembre 2020 et du 2 novembre au 20 novembre 2020.

B. a. Le 22 juin 2022, l’intéressée a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande d’allocation pour perte de gain (ci-après : APG) due au coronavirus fondée sur le motif d’une limitation significative de son activité lucrative.

b. Par décision datée du même jour, la caisse a rejeté cette demande au motif qu’elle était formée hors délai.

c. Le 22 juillet 2022, l’intéressée a formé opposition à cette décision déclarant avoir été convaincue qu’elle avait le droit de demander des APG jusqu’au 30 juin 2022. Elle a également expliqué avoir dû s’occuper de son père souffrant et n’avoir pas pu effectuer les démarches en temps utile.

d. Par décision sur opposition du 11 octobre 2022, la caisse a maintenu sa décision. Pour faire valoir son droit aux prestations fondé sur une limitation significative de l’activité lucrative, elle aurait dû déposer sa demande au plus tôt le 31 mai 2022. Elle n’avait pas allégué avoir été incapable d’agir pour cause de force majeure, de sorte que sa demande était forclose.

C. a. Par acte du 8 novembre 2022, l’intéressée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation. Si elle avait été considérée comme une personne vulnérable, sa demande aurait été considérée comme ayant été formée en temps utile. De plus, la maladie de son père, associée au stress, avait provoqué une hypertension depuis février 2021. Elle avait subi une perte considérable de ses revenus depuis le mois de mars 2020, comme en attestaient les comptes de pertes et profits de son entreprise.

b. Par réponse du 2 décembre 2022, la caisse a conclu au rejet du recours. L’intéressée n’entrait pas dans la catégorie des personnes vulnérables dès lors qu’elle n’avait pas produit de justificatif médical permettant de retenir un tel statut. Sa demande portait par ailleurs sur une limitation de l’activité lucrative et non sur le motif de personne vulnérable.

c. L’intéressée n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) s'appliquent aux allocations perte de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA).

La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du recours (ATAS/1208/2020 du 10 décembre 2020).

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée niant à la recourante le droit à l’APG, au motif que sa demande a été formée tardivement.

2.1 Selon l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 du 25 septembre 2020 (Loi COVID-19 – RS 818.102), en vigueur depuis le 1er avril 2021 (RO 2021 153), le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.

2.2 D’après l’art. 2 al. 3bis let. a de l’ordonnance sur les mesures en cas de perte de gain en lien avec le coronavirus (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 - RS 830.31), en vigueur depuis le 17 septembre 2020 (RO 2020 4571), les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité.

Selon l’art. 6 de cette ordonnance, en vigueur depuis le 17 février 2022 (RO 2022 97), en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux prestations non perçues s’éteint à la fin du troisième mois qui suit la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fonde cesse de produire effet.

2.3 Selon l’art. 2 al. 3quinquies, en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2022 (RO 2021 906), les personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ont droit à l’allocation lorsqu’elles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, l’art. 27a al. 10 à 12 de l’ordonnance 3 COVID-19 s’applique par analogie. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen d’un certificat médical.

Selon l’art. 27a al. 10 de l’ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 19 juin 2020 (ordonnance 3 COVID-19 - RS 818.101.24), en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2021 (RO 2021 881), sont considérées comme vulnérables les femmes enceintes (let. a) et les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe 7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales (let. b).

2.4 Selon la circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG, état au 17 février 2022), édictée par l’office fédéral des assurances sociales (OFAS), pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative, le droit s’éteint au plus tard le 16 février 2022 (ch. 1051.3). Pour les personnes vulnérables, le droit à l’allocation s’éteint dès que l’activité lucrative est reprise, en télétravail ou au lieu de travail, mais au plus tard le 31 mars 2022 (ch. 1051.1). Dans la mesure où il faut faire valoir les droits aux prestations au plus tard à la fin du troisième mois qui suit l’abrogation de la prestation, le délai pour déposer la demande fondée sur la limitation significative de l’activité lucrative arrive à échéance le 31 mai 2022. Pour les personnes vulnérables, il arrive à échéance le 30 juin 2022 (ch. 1052.1b).

2.5 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a formé une demande d’APG le 22 juin 2022, ni que celle-ci était fondée sur la limitation significative de son activité lucrative. Or, il ressort des dispositions précitées que le droit à l’allocation s’est éteint, pour cette catégorie de demande, le 31 mars 2022. Conformément à l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le délai pour déposer la demande est arrivé à échéance le 31 mai 2022. Formée le 22 juin 2022, sa demande était tardive.

Devant la chambre de céans, la recourante relève que si elle avait été considérée comme une personne vulnérable, l’intimée aurait pu entrer en matière sur sa demande puisque le délai arrivait à échéance au 30 juin 2022. Or, conformément aux dispositions précitées, le requérant doit, dans ce cas, prouver sa vulnérabilité au moyen d’un certificat médical, ce qui n’a pas été fait. L’intéressée admet du reste qu’elle ne souffre pas d’une pathologie ou d’une anomalie génétique énumérées à l’annexe 7.

C’est partant à juste titre que l’intimée a retenu que la demande d’APG avait été formée hors délai.

3.             Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d’un motif de restitution du délai.

3.1 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

3.2 D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2). Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure - par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) -, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il leur est impossible d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad art. 41 LPGA). La maladie ou l'accident peuvent être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d'un délai de recours, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1).

3.3 En l’occurrence, comme l’a retenu l’intimée, et sans minimiser les circonstances pénibles liées à la maladie d’un proche, ce motif ne saurait constituer un empêchement non fautif. Le fait qu’elle souffre d’une hypertension en lien avec le stress et la maladie de son père ne constitue pas non plus un motif valable de restitution de délai. L’intéressée n’a en effet produit aucun certificat médical faisant état d’une incapacité pour des raisons de santé de procéder aux démarches en lien avec les APG. Sur la base des déclarations de l’intéressée, il apparait en réalité que la remise tardive de la demande d’APG n’est pas due à une impossibilité d’agir plut tôt, mais à une erreur de la recourante, qui pensait que le délai arrivait à échéance le 30 juin 2022. Une restitution de délai ne vise toutefois pas à remédier à une erreur découlant d’une méconnaissance des exigences légales.

4.             La décision de l’intimée doit partant être confirmée.

La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le