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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2336/2022

ATAS/169/2023 du 14.03.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2336/2022 ATAS/169/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mars 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'intéressé), né le ______ 1968, marié, perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 2017.

b. Il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (cantonales) à compter du 1er septembre 2017, dont le montant a été modifié et adapté au fil du temps en fonction des éléments pris en compte dans les calculs.

B. a. Par décision du 3 novembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a recalculé le droit aux prestations avec effet rétroactif au 1er août 2021. Dans son calcul, le SPC a retenu notamment un revenu hypothétique de l'épouse à titre de revenu déterminant, et un loyer annuel de CHF 10'480.- aux titres des dépenses reconnues (le loyer net s'élevait à CHF 13'620.- et les charges locatives à CHF 2'100.-). La décision précisait que le montant du loyer tenait compte du nombre de personnes partageant le logement (le fils cadet, né le ______ 2000, cohabitait avec ses parents).

b. Le 30 novembre 2021, l'intéressé s'est opposé à cette décision, en contestant en particulier la prise en compte du gain potentiel de l'épouse, qui, selon ses dires, était malade, et s'étonnait que le loyer effectif ne soit pas retenu.

c. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a calculé le droit aux prestations dès le 1er janvier 2022, en prenant en considération le revenu hypothétique de l'épouse et un loyer de CHF 10'480.-.

d. Le 11 janvier 2022, l'intéressé a contesté cette décision pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la précédente opposition.

e. À la demande du SPC, l'intéressé lui a transmis des pièces médicales en lien avec l'atteinte à la santé de l'épouse.

f. Par décision sur opposition du 21 juin 2022, le SPC a partiellement admis les oppositions, en ce sens qu'il a supprimé le gain potentiel de l'épouse rétroactivement au 1er août 2021, mais a maintenu dans ses calculs un loyer de CHF 10'480.-. Il en résultait un arriéré de prestations complémentaires (y compris fédérales) en faveur de l'intéressé.

C. a. Par acte du 13 juillet 2022, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: chambre de céans) d'un recours contre ladite décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réformation, en ce sens que le loyer devait être pris en compte intégralement.

b. Dans sa réponse du 9 août 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 23 août et duplique du 14 septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par écritures des 3 octobre, 12 octobre, et 3 novembre 2022, elles ont encore maintenu leur position respective.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA).

3.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 13 juillet 2022) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

5.             Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

5.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

5.2 Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci.

5.3 S'agissant des prestations complémentaires pour la période dès le 1er janvier 2021, l'intimé a appliqué le droit en vigueur avant la réforme, plus favorable au recourant, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

6.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a LPA).

Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

7.             Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en compte d'un loyer proportionnel dans le calcul des prestations complémentaires du recourant pour la période dès le 1er août 2021.

8.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

8.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC).

8.2 Pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n’est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (art. 8 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]).

8.3 L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour les couples, le montant du loyer de l’appartement et des frais accessoires y relatifs s’élève à CHF 15'000.- par an (art. 10 al. 1 let. b ch.2 LPC).

8.4 En vertu de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

8.4.1 Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.66/04 du 16 août 2005 consid. 2). Toutefois, l'art. 16c OPC ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux et des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Il en va de même des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 9 al. 2 LPC; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b).

8.4.2 Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition conforme à la loi, dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271 dans lequel la chambre de céans a admis une dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers).

8.4.3 Par arrêt du 21 novembre 2012, la chambre de céans a estimé qu'une bénéficiaire de prestations n'avait pas un devoir moral envers sa fille majeure et sa petite-fille qui partageaient son logement, dès lors que la fille pouvait s'adresser, en dernier ressort, à l'Hospice général pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille (ATAS/1396/2012).

9.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC (que sont notamment la perception d'une rente de l’AI [al. 1 let. b]) et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

9.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

9.2 À teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC.

10.         En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

11.          

11.1 Le recourant fait valoir que son fils cadet, encore étudiant, est à sa charge, de sorte que celui-ci ne peut pas contribuer au paiement du loyer, d'autant moins qu'en l'absence de cohabitation, le recourant continuerait de vivre dans le même logement. Ainsi, la présence de son fils n'a aucune incidence sur sa charge locative. Par ailleurs, il existerait une obligation d'ordre moral du recourant envers son fils, le temps que ce dernier achève ses études.

11.2 Il n'est pas contesté par le recourant (réplique p. 1) que le droit à la rente complémentaire pour enfant d'invalide en faveur du fils cadet s'est éteint fin août 2020 (dossier intimé pièce 25). Partant, le fils n'est pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires annuelles de son père pour la période ici litigieuse dès le 1er août 2021. Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI, ce dernier doit donc se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes faisant ménage commun avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée ci-dessus.

Or, sous l'angle du droit civil, le recourant n'est plus tenu à une obligation d'entretien envers son fils majeur, né le ______ 2000. L'art. 277 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à l'entretien de leur enfant au-delà de sa majorité (dix-huit ans; art. 14 CC) si celui-ci n'a pas encore acquis de formation appropriée, mais cette obligation ne subsiste qu'aussi longtemps où les circonstances permettent de l'exiger d'eux. En ce sens, elle est limitée par les conditions économiques et les ressources des parents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne peut même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large. Cette condition ne se trouve toutefois pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P. 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3).

Il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier, l'existence d'une obligation d'ordre moral du recourant envers son fils cadet. Pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger son fils majeur encore en formation (selon ses dires), on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'ATF 105 V 271 précité. Cela est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant), n'imposent même plus, comme on l'a vu, à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur (dans ce sens: arrêt du Tribunal fédéral des assurances P. 21/02 précité consid. 3).

Peu importe que le fils cadet n'ait pas encore 25 ans à l'instar de la fille de l'intéressé dans ledit arrêt; il est majeur (20 ans au moment de la période litigieuse), et en bonne santé (le recourant n'allègue pas que son fils soit empêché, pour cause de maladie par exemple, d'exercer une activité lucrative). Il est donc exigible du fils qu'il subvienne à ses besoins ou du moins participe à son entretien en exerçant une activité lucrative durant son temps libre. Par ailleurs, il existe des aides spécifiques de l'État pour toute personne incapable de subvenir à ses besoins, que ce soit sous forme d'assistance publique, de subsides pour les cotisations d'assurance-maladie ou d'aide aux études et à la formation professionnelle (dans ce sens: ATAS/790/2006 du 13 septembre 2006 consid. 8, confirmé par le Tribunal fédéral in arrêt P.54/06 du 30 octobre 2007 consid. 4.1).

En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a partagé le loyer pour la période dès le 1er août 2021, sans considération quant au fait que le recourant assume seul le paiement de ses charges et que le fils n’ait pas les moyens de participer effectivement au paiement du loyer (dans ce sens: ATAS/976/2013 du 3 octobre 2013 consid. 6). Aussi le fait que la présence ou non du fils dans l'appartement n'a aucune incidence sur la charge locative du recourant n'est-il point pertinent. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’intimé d’assumer la part qu’il incombe au fils de prendre en charge, alors même qu'il ne fait pas partie du cercle de ses bénéficiaires.

Enfin, c'est à bon droit que l'intimé a pris en compte les deux tiers du loyer, soit CHF 10'480.- (15'720.- x 2/3) au lieu du loyer plafonné à CHF 15'000.- pour un couple.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

13.         Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

14.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le