Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3348/2018

ATAS/1053/2019 du 13.11.2019 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.01.2020, rendu le 20.10.2020, REJETE, 9C_38/2020, 9C_38/2010
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3348/2018 ATAS/1053/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 novembre 2019

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______1959, originaire du Brésil et divorcée, a déposé une demande de prestations complémentaires, le 29 juin 2018.

À l'appui de sa demande, elle a produit :

-          un livret pour étrangers admis provisoirement valable jusqu'au 5 décembre 2018 (F), mentionnant une date d'entrée au 24 juin 2010 et une admission provisoire au 14 décembre 2015 ;

-          un formulaire de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) intitulé « Demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissants étrangers » rempli par l'intéressée le 19 juin 2018 ;

-          et une décision rendue le 7 juin 2018 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève informant l'intéressée qu'elle avait droit, dès le 1er octobre 2017, à une rente ordinaire mensuelle de l'assurance-invalidité à hauteur de CHF 147.-, que la rente avait été calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant basé sur quatre années et sept mois de cotisations et que le degré d'invalidité était de 100%. À teneur de la motivation de cette décision, la capacité de travail de l'intéressée s'était considérablement restreinte depuis le 1er février 2015 et elle était en incapacité de travail totale depuis lors.

2.        À teneur d'un extrait de la base de données de l'OCPM, l'intéressée réside à Genève depuis le 1er octobre 2015 et est arrivée en Suisse le 24 juin 2010. Son livret F lui a été délivré pour la première fois le 3 février 2016 avec une échéance au 5 décembre 2018.

3.        Par décision du 3 juillet 2018, le SPC a rejeté la demande de prestations complémentaires de l'intéressée. D'après les renseignements en sa possession, celle-ci résidait en Suisse de manière ininterrompue depuis le 24 juin 2010 et à Genève depuis le 1er octobre 2015. Sous réserve de modifications légales, elle pourrait déposer une nouvelle demande de prestations dès que les conditions légales seraient réalisées, à savoir dès le 1er juin 2020 (dix ans de séjour en Suisse). Si cette décision engendrait une situation financière difficile pour elle, le SPC pouvait, sur demande écrite, intervenir par le biais de la loi sur l'aide sociale.

4.        Le 18 juillet 2018, l'intéressée a demandé l'aide sociale au SPC et contesté sa décision du 3 juillet 2018. Elle résidait en Suisse depuis 2005, ce qu'elle pouvait démontrer par pièces. Elle était actuellement aidée par l'Hospice général, mais cette aide nuisait à sa demande de transformation de son permis F en permis B. Une entrée en matière du SPC lui permettrait de répondre aux critères exigés par l'OCPM. De plus, le permis F pouvait être remis en question. Elle avait besoin de médicaments anti-rejet, dont l'approvisionnement n'était pas assuré au Brésil et très chers. Elle demandait le réexamen de son dossier.

À l'appui de son opposition, l'intéressée a transmis :

-          une attestation médicale établie par le docteur B______, spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne générale, attestant que l'intéressée bénéficiait d'un suivi médical à la polyclinique de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève depuis septembre 2005 ;

-          un bail à loyer dont l'assurée est titulaire avec Monsieur C______ pour un appartement de trois pièces situé à l'avenue du D______ 103, à Onex ;

-          une attestation établie par Monsieur E______ le 18 avril 2011 indiquant que l'intéressée avait été à son service de juin 2004 à août 2005 ;

-          une attestation établie le 7 septembre 2011 par la famille F______ indiquant que l'intéressée avait travaillé pour elle en tant qu'employée de maison de septembre 2006 à juillet 2011 ;

-          une attestation établie le 16 avril 2011 par Madame G______ indiquant que l'intéressée fréquentait son salon de coiffure depuis mars 2003 et qu'elle était devenue une grande amie ;

-          un extrait de son compte individuel dont il ressort que l'intéressée a cotisé à la caisse cantonale genevoise de compensation depuis novembre 2010 et obtenu des revenus variables depuis lors.

5.        Le 14 août 2018, la FER CIAM a informé l'intéressée qu'elle était affiliée à la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM, en tant que personne sans activité lucrative, dès le 1er janvier 2017.

6.        Par décision sur opposition du 23 août 2018, le SPC a confirmé sa décision du 3 juillet 2018. L'intéressée était ressortissante du Brésil, un État avec lequel la Suisse n'avait pas signé de convention de sécurité sociale. Dès lors, son droit aux prestations complémentaires devait exclusivement être déterminé sur la base de l'art. 5 al. 4 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). En l'occurrence, d'après les informations officielles à disposition, elle était arrivée en Suisse, le 24 juin 2010, et à Genève, le 1er octobre 2015. Elle ne remplissait donc pas l'une des conditions cumulatives prévues par la loi pour prétendre à l'octroi de prestations complémentaires (dix ans de séjour). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la présence effective et conforme au droit valait résidence habituelle en Suisse. Les périodes au cours desquelles une personne avait séjourné illégalement en Suisse n'étaient pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour. En conséquence, les documents sur lesquels elle se fondait ne pouvaient pas être pris en considération. Il en était de même pour les prestations complémentaires cantonales.

7.        Le 23 septembre 2018, l'assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du SPC. Elle demandait un délai supplémentaire pour réunir toutes les pièces de son dossier lui permettant de justifier son recours. Son permis F, qui n'était pas un permis pour requérant d'asile, lui avait été donné pour cause de maladie grave (transplantation d'organe) et était à l'examen à l'OCPM.

À l'appui de son recours, elle a produit, notamment, un rapport établi par le Dr B______ le 12 avril 2018, indiquant que l'intéressée souffrait d'une insuffisance rénale terminale suite à une néphropathie pour laquelle elle avait dû recevoir un traitement d'hémodialyse chronique dès février 2015. Elle avait ensuite bénéficié d'une transplantation rénale le 20 juin 2015. Elle suivait actuellement un traitement anti-rejet qui était indispensable au bon fonctionnement de son greffon et qui devait être impérativement poursuivi en tout temps.

8.        Le 19 octobre 2018, l'intéressée a complété son recours. Depuis 2018, elle était invalide à 100%. Ses patrons n'ayant pas jugé utile de payer ses cotisations sociales, elle se retrouvait avec une rente d'invalidité mensuelle de CHF 147.- et à la charge de l'Hospice général. Elle pouvait prouver sa présence en Suisse depuis 2005. Tous les articles concernant le temps de séjour mentionnaient comme critères une présence non interrompue en Suisse ou à Genève, sans spécifier le fait que cette présence devait être officielle, soit avec ou sans titre de séjour. En 2015, elle avait obtenu un permis F pour personne admise à titre provisoire. Elle avait actuellement sollicité une autorisation de séjour de type B pour cas de rigueur. Elle concluait à l'octroi des prestations complémentaires estimant remplir la condition de la résidence pendant dix ans.

9.        Le 19 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours.

10.    Lors d'une audience du 29 mai 2019, la recourante a déclaré : « Je suis arrivée à Genève en 2003. Le 24 juin 2010, j'ai été déclarée officiellement à l'OCPM. J'ai toujours habité à Genève. En 2015 j'ai subi ma greffe du rein. Je ne suis pas venue en Suisse pour des questions de santé, mais suite à mon divorce; je voulais m'éloigner de mon ex-mari. J'ai travaillé pour une famille franco-portugaise pendant six ans. Ils ont payé les cotisations AVS à partir de 2010, sauf erreur. J'ai obtenu un permis F, mais je ne me souviens plus depuis quand exactement, mais en 2016. Je suis au bénéfice du permis B depuis le mois de mars 2019. J'ai obtenu une rente ordinaire d'invalidité en raison de mes problèmes de santé dès le 1er octobre 2017. Mon invalidité est liée aux effets secondaires des médicaments anti-rejet suite à mon intervention ».

11.    Le 5 juin 2019, la recourante a fait valoir qu'elle remplissait les conditions tant de l'ancienne que de la nouvelle teneur de l'art. 5 al. 1 LPC. Elle séjournait de manière légale en Suisse, puisqu'elle était au bénéfice d'un permis B et qu'elle avait été auparavant au bénéfice d'un permis F. Elle avait résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant les dix années précédant le dépôt de sa demande de prestations complémentaires. La loi n'exigeait pas un séjour légal pendant dix ans. L'arrêt cité par l'intimé (ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016) visait les cas dans lesquelles le recourant n'avait aucune autorisation de séjour au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires. L'intimé aurait dû se contenter d'appliquer les définitions de domicile et résidence habituelles prévues par l'art. 13 LPGA. En conséquence, elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître le droit aux prestations complémentaires.

12.    Le 28 juin 2019, l'intimé a fait valoir que la jurisprudence fédérale relative à la computation du délai de carence prévue par la LPC était constante et que la modification législative survenue le 1er juillet 2018 n'apportait rien de nouveau. Comme l'avait rappelé la chambre des assurances sociales dans un arrêt du 8 octobre 2018 (ATAS/891/2018), la jurisprudence fédérale valait aussi pour les prestations complémentaires cantonales. En l'espèce, selon les données fournies par l'OCPM, le permis F de la recourante lui avait été délivrée pour la première fois le 3 février 2016. Dès lors, le droit aux prestations complémentaires ne pouvait s'ouvrir pour la recourante que dès février 2026. L'intimé concluait en conséquence au rejet du recours.

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus des prestations complémentaires à la recourante, au motif qu'elle n'a pas résidé légalement en Suisse pendant dix ans.

4.        Selon l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l'assurance-invalidité sans interruption pendant six mois au moins ;

Selon l'art. 5 al. 1 LPC dans sa teneur dès le 1er janvier 2018, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l'art. 4 al. 2 (al. 4).

Pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF), l'art. 5 al. 1 et 2 LPC, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2018, prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation, le délai de carence étant ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides.

Le Tribunal fédéral a précisé que ne pouvait compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 LPC (dans leur ancienne teneur), que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d'un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3).

La chambre de céans a jugé que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée était constante, et valait aussi pour les PCC (ATAS/748/2017 du 31 août 2017).

Dans un arrêt du 8 octobre 2018 (ATAS/891/2018), la chambre de céans a jugé que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne pouvait constituer le point de départ du délai de carence.

Lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident en Suisse, le défaut de l'autorisation de travail exigée par le droit public n'exclut en revanche pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédérale. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse d'allouer des prestations d'assurances sociales, plus particulièrement de l'assurance-invalidité, à un ressortissant étranger entré illégalement en Suisse et dont le gain d'un « travail au noir » avait été soumis à cotisations (ATF 118 V 79).

5.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références).

La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil conclue le 3 avril 2014 (RS 0.831.109.198.1) ne s'applique pas au cas d'espèce, dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2019, soit après la décision sur opposition querellée qui date du 23 août 2018.

6.        En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle résidait en Suisse depuis dix ans au moment de sa demande de prestations complémentaires. En revanche, il est établi qu'elle n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour pendant toute la période de carence de dix ans. En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a constaté, dans la décision querellée, que les conditions d'octroi des prestations complémentaires de l'art. 5 al. 1 LPC n'étaient pas remplies. Il ressort clairement de l'art. 5 al. 1 LPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle la nouvelle teneur de cet article se fonde, que la personne intéressée doit avoir été au bénéfice d'un permis de séjour valable pendant toute la durée du délai de carence, soit dix ans en l'occurrence.

La recourante ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative à l'assurance-invalidité qui concerne une situation différente, à savoir des personnes illégalement en Suisse qui ont cotisé pour cette assurance en raison de l'exercice d'une activité lucrative (ATF 118 V 79).

7.        Infondé, le recours sera rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le