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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/242/2005

ATAS/210/2006 du 06.03.2006 ( AI ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/242/2005 ATAS/210/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 1er mars 2006

 

En la cause

Madame M__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


Vu le recours de Madame M__________ contre la décision sur opposition du 9 décembre 2004 de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI), par laquelle celui-ci a confirmé sa décision du 4 novembre 2003 refusant l'octroi d'une rente à l'assurée ;

Vu l'expertise psychiatrique judiciaire du 24 novembre 2005 du Dr A__________ ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 11 janvier 2006, au cours de laquelle l'intimé a reconnu à la recourante un taux d'invalidité de 62,2% dès le 1er février 2002, ouvrant ainsi dès cette date le droit à une demi-rente jusqu'au 31 décembre 2003 et à un trois quarts de rente à partir du 1er janvier 2004;

Vu le courrier du 3 février 2006 de la recourante, par lequel celle-ci admet le taux d'invalidité tel que déterminé par l'OCAI, ainsi que la date retenue pour la naissance du droit aux prestations ;

Attendu qu'il convient dès lors de constater que les parties sont parvenues à un accord ;

Que la recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens (cf. ATF 110 V 57 consid. 3 a) ;

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de son engagement d'annuler sa décision du 9 décembre 2004 et de verser à la recourante une demi-rente d'invalidité du 1er février 2002 au 31 décembre 2003 et un trois quarts de rente dès cette date.

L’y condamne en tant que de besoin.

Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

 

 

Yaël BENZ

 

 

La Présidente :

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le