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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1393/2004

ATAS/76/2005 du 03.02.2005 ( LAA ) , AUTRE

republique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1393/2004 ATAS/76/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 2 février 2005

 

En la cause

Madame P__________, mais comparant par Me Lucio AMORUSO, en l’Etude duquel elle élit domicile.

 

recourante

 

contre

LA BALOISE ASSURANCES, COMPAGNIE D’ASSURANCES, ayant son siège 21, Aeschengraben, 4002 Bâle, mais comparant par Me Christian GROSJEAN, en l’Etude duquel elle élit domicile.

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Qu’en date du 9 juillet 1994, Madame P__________, domiciliée 1, chemin des Ouches à Mies (canton de Vaud) a été victime d’un accident de la circulation dont les suites ont été prises en charge par son assureur-accidents (LAA), la Bâloise Assurances (ci-après l’assureur), dont le siège social est sis à Bâle (canton de Bâle-Ville) ;

Que l’intéressée, par demande du 30 octobre 1998, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’office AI pour le canton de Vaud ;

Que par décision du 20 juin 2003, l’assureur a mis un terme au versement des indemnités journalières et des frais de traitement avec effet au 28 février 2003, faute de lien de causalité entre la problématique constatée et l’événement accidentel du 9 juillet 1994 ;

Qu’en date du 25 juillet 2003, l’assurée a formé opposition contre cette décision ;

Que par décision du 25 septembre 2003, l’assureur a rejeté l’opposition, en indiquant à l’assurée qu’elle pouvait interjeter un recours devant le Tribunal des assurances sociales compétent ;

Que par acte du 3 décembre 2003, l’assurée a déposé un recours contre la décision précitée par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de céans en indiquant le domicile bâlois de l’assureur ;

Que la cause a été enregistrée sous le numéro A/2315/2003 ;

Qu’invité à se déterminer, l’assureur, dans son mémoire de réponse du 21 janvier 2004, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour incompétence ratione loci et ratione materiae du Tribunal, subsidiairement à son rejet ;

Que par décision du 8 décembre 2003, l’Office AI du canton de Vaud a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2003 ;

Que dans cette décision, il mentionnait que pour la période du 1er février 1998 au 30 novembre 2003, il restait dans l’attente des prétentions éventuelles de l’assureur-accidents au titre de la surindemnisation et qu’une décision ultérieure sera notifiée ;

Qu’en date du 17 février 2004, l’assureur a notifié deux décisions à l’assurée, aux termes desquelles il entendait demander à l’assurance-invalidité la compensation d’un montant total de 179'792 fr. 55, l’assurée étant invitée à signer le formulaire ad’hoc ;

Que l’assurée s’est opposée à cette décision ;

Que le 31 mars 2004, l’assureur a rejeté l’opposition ;

Que par acte du 2 juillet 2004, l’assurée a déposé un recours par-devant le Tribunal de céans qu’elle considérait comme compétent ratione loci et materiae ;

Que par arrêt du 17 novembre 2004, le Tribunal de céans a suspendu l’instruction de la cause, jusqu’à droit connu sur la question de la compétence dans le cadre du litige opposant la recourante à l’intimée dans la procédure numéro A/2315/2003 ;

Que par arrêt du 24 novembre 2004 en la cause A/2315/2003, actuellement entré en force, le Tribunal de céans s’est déclaré incompétent à raison du lieu et a transmis le recours au Tribunal des assurances du canton de Vaud ;

Que pour les mêmes motifs, le Tribunal de céans se déclare incompétent ratione loci et transmet la présente cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en application de l’article 53 al. 3 LPGA ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Se déclare incompétent à raison du lieu ;

Transmet le recours au Tribunal des assurances du canton de Vaud ;

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

Le greffier:

 

Walid BEN AMER

 

 

 

La Présidente :

 

Juliana BALDE

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le