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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/245/2005

ATAS/307/2005 du 14.04.2005 ( LAA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/245/2005 ATAS/307/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

3ème chambre

du 14 avril 2005

 

En la cause

Monsieur C__________, mais comparant par Me Pierre RUMO, en l’Etude duquel il élit domicile

recourant

 

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE

intimée

 


 

Attendu en fait que le 5 août 2004, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après : la SUVA) a rendu une décision à l’encontre de Monsieur C__________ lui refusant l’octroi de prestations ;

Que suite à l’opposition formée par l’assuré, la SUVA a rendu une décision sur opposition en date du 7 octobre 2004 confirmant sa première décision ;

Que le décision sur opposition a été notifiée à l’assuré en date du 9 octobre 2004, ainsi qu’en atteste la recherche effectuée par la poste en date du 10 février 2005 ;

Que par courrier du 28 janvier 2005, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Qu’invité à faire valoir un éventuel motif de restitution de délai, le recourant n’a pas répondu ;

Qu’un nouveau délai au 31 mars 2005 lui a été imparti par courrier du 15 mars 2005 ;

Que par courrier du 31 mars 2005, le recourant a demandé une prolongation de délai au 8 avril 2005, ce qui lui a été accordé ;

Que par courrier du 8 avril 2005, le recourant a demandé une nouvelle prolongation de délai au 13 avril 2005, expliquant qu’en raison d’une panne informatique, il n’avait pu terminer la rédaction des conclusions relatives à la question de la recevabilité de son recours ;

 

Considérant en droit que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;

Que l’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance ;

Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les articles 38 à 41 sont applicables par analogie ;

Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

Que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ;

Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 4c LPGA) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ;

Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;

Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;

Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;

Qu’en l’espèce, la décision dont est recours, intervenue le 7 octobre 2004, a été notifiée à l’assuré en date du 9 octobre 2004, ce qui n’est pas contesté ;

Que le délai de recours a donc commencé à courir le 10 octobre 2004 pour venir à échéance, compte tenu des féries, le 25 janvier 2005 ;

Que le recours du 28 janvier 2005 est donc intervenu tardivement ;

Qu’en l’espèce aucun motif de restitution de délai n’a été invoqué, malgré le fait que plusieurs délais aient été impartis pour ce faire au recourant ;

Qu’en tout état de cause, aucune demande de restitution de délai n’a jamais été déposée ;

Qu’il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

 

Déclare le recours interjeté par Monsieur C__________ irrecevable pour cause de tardiveté ;

Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

 

 

 

La greffière :

 

Janine BOFFI

 

La Présidente :

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le