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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1444/2000

ATAS/197/2005 du 17.03.2005 ( AF ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1444/2000 ATAS/197/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 17 mars 2005

3ème Chambre

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève.

Demanderesse

contre

Monsieur G__________, mais comparant par Me SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate en l’Etude de laquelle il élit domicile

et

Madame C__________,

Défendeur

Appelée en

cause


Attendu en fait que NEW EDOUARD ACHILLE SA (ci-après la société) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 13 juillet 1994 ;

Que dès le mois de décembre 1995, la société a commencé à accuser des retards dans le paiement des cotisations sociales ;

Que le 5 avril 2000, la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes ; ci-après la FER-CIAM) a notifié en date du 5 avril 2000 à Monsieur G__________, administrateur de la société dès le 29 septembre 1994, une décision en réparation du dommage pour un montant de 28'460 fr. 30 (société) et 18'278 fr. 95 (succursale, dont 882 fr. 40 au titre d’allocations familiales impayées) ;

Que le 5 mai 2000, Monsieur G__________ a formé opposition à cette décision ;

Que le 31 mai 2000, la caisse a déposé auprès des Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’allocations familiales une requête en mainlevée de cette opposition ;

Que le 1er août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Que par jugement du 13 janvier 2005, ledit Tribunal a admis la demande de mainlevée de l’opposition formée par Monsieur G__________ en matière d’AVS ;

Que ce jugement est désormais entré en force ;


Considérant en droitqu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;

Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;

Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;

Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS, AI, APG, AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS ;

Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande de mainlevée recevable ;

Au fond :

Accorde à la caisse la levée de l’opposition formée par Monsieur G__________ en matière de contributions au régime des allocations familiales ;

Déboute les parties de toutes autres conclusions ;

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Janine BOFFI

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

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