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Décisions | Sommaires

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C/6421/2022

ACJC/1472/2022 du 10.11.2022 sur JTPI/11051/2022 ( SML ) , RETIRE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6421/2022 ACJC/1472/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2022, comparant par Me Nicolas GENOUD, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, comparant par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Vu le jugement JTPI/11051/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 26 septembre 2022 dans la cause C/6421/2022-26 SML, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Vu le recours formé le 13 octobre 2022 à la Cour de justice par A______ contre le jugement précité;

Vu la requête d'effet suspensif;

Vu la détermination de B______ du 17 octobre 2022 sur effet suspensif;

Vu l'arrêt ACJC/1379/2022 du 19 octobre 2022, par lequel la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif, les frais de la décision étant renvoyés à l'arrêt au fond;

Vu la réponse au recours de B______ du 24 octobre 2022;

Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, la partie recourante a indiqué retirer son recours;

Que par courrier du 26 octobre 2022, la partie intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie recourante;

Que par courrier du 7 novembre 2022, la partie recourante a conclu à ce que les frais soient limités à 500 fr. et les dépens "très limités";

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que la partie recourante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront exceptionnellement arrêtés à 700 fr., au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;

Que la partie recourante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 26 septembre 2022 contre le jugement JTPI/11051/2022 dans la cause C/6421/2022-26 SML.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 fr.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ le montant de 500 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.