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Décisions | Sommaires

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C/23148/2021

ACJC/1233/2022 du 20.09.2022 sur JTPI/8027/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.11.2022, rendu le 21.03.2023, IRRECEVABLE, 5D_164/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23148/2021 ACJC/1233/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2022 comparant en personne,

et

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8027/2022 du 30 juin 2022, reçu par A______ le 6 juillet 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié par l’Office des Poursuites de Genève (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à payer 400 fr. de frais judiciaires à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 8 juillet 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il n'a pas pris de conclusions au fond. Il a fait valoir qu'il avait reçu un redressement fiscal concernant l'entreprise B______ SA dont il était administrateur et a relevé ce qui suit :

"Un recours a déjà été fait et transmis concernant l'ensemble du redressement pour les années de 2006 à 2012. ( ) Puis des jugements ont été prononcés en ma faveur, pour motif de prescription relatif à des bordereaux allant de 2006 à 2009. Jugement du 1er septembre 2021, 3 jugements du 30 mars 2022, Jugement du 25 avril 2022 (Jugements que vous trouverez en annexe). En référence à ces jugements et donc à la décision qu'il en sort, merci de tenir compte du fait que cette décision fait actuellement fois, et est considéré comme jurisprudence par les autorités judiciaires genevoises. Pour toutes ses raisons, ainsi que les pièces fournies en annexe, je fais recours au jugement mentionné ci-dessus".

b. Le 2 août 2022, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 23 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 11 mai 2021 l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur (1)
18'444 fr. 15 avec intérêts à 3% dès le 26 avril 2021, ayant pour cause "décision de scission 2______/IFD/2010/2 du 25.01.2021, issue du bordereau couple 3______ du 08.11.2018", et (2) 5'319 fr. 50 correspondant aux intérêts moratoires au 26 avril 2021. A______ y a formé opposition.

b. Le 23 novembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de taxation intitulé "Impôt fédéral direct 2010 bordereau rappel d'impôt" daté du 8 novembre 2018, une décision de scission de compte couple du 15 janvier 2021 à la suite d'un changement intervenu dans la situation familiale de A______, ainsi qu'une sommation du 29 mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive.

c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le
1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 et la sommation du 29 mars 2021 produits par l'ETAT DE GENEVE constituaient des titres de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction pour les années 2006 à 2012, ouverte le 26 avril 2016, soit moins de 10 ans après la clôture de la période de taxation faisant l'objet du bordereau de rappel d'impôt. Le droit de l'ETAT DE GENEVE d'ouvrir une procédure de rappel d'impôt n'était pas prescrit conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le bordereau du 8 novembre 2018 avait été notifié il y avait moins de cinq ans, de sorte que la créance d'impôt en découlant n'était pas non plus prescrite. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre procédure dirigée contre A______ ne liait pas le Tribunal dans la présente cause. Le but du contentieux de la mainlevée n'était en particulier pas de constater la réalité d'une créance mais l'existence d'un titre exécutoire.

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables.

1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP).

1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.

Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.

Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance.

Le recourant ne formule par ailleurs aucun grief contre les considérants du jugement querellé, à teneur desquels le Tribunal n'est pas lié par la décision produite par le recourant.

La constatation du premier juge à ce sujet est au demeurant conforme à la jurisprudence, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que la décision dont se prévaut le recourant concerne une autre poursuite.

A cela s'ajoute que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 4, ad. art. 81 LP).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 600 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge du recourant qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant le solde en 300 fr. de l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui plaide en personne (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8027/2022 rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23148/2021-19 SML.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à
300 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 300 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.