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Décisions | Sommaires

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C/529/2022

ACJC/1291/2022 du 22.09.2022 sur JTPI/5380/2022 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/529/2022 ACJC/1291/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2022, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5380/2022 du 3 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de la somme de 14'879 fr. 45 valeur 9 mars 2022 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) ainsi qu'à verser à cette dernière 600 fr. à titre de dépens (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré que B______ disposait d'un titre de mainlevée définitive. A______ SA avait démontré par titre s'être acquittée de 14'879 fr. 45 auprès de l'Office des poursuites, somme qui devait être déduite du montant requis en poursuite. Elle n'avait pour le surplus fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

B. a. Par acte expédié le 19 mai 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute B______ de ses fins de requête.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée par arrêt présidentiel du 30 mai 2022 (ACJC/723/2022).

c. Dans sa réponse du 2 juin 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 27 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par arrêt CAPH/21/2021 du 4 février 2021, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 22'689 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 avril 2017, et a invité A______ SA à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

La Cour a considéré qu'il y avait lieu d'admettre la prétention de B______ en paiement de ses vacances.

Par arrêt 4A_158/2021 du 11 novembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ SA contre l'arrêt précité et a condamné celle-ci à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens.

L'arrêt de la Cour est définitif et exécutoire.

b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 5 janvier 2022 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 22'689 fr. 85, avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2017, et de 2'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2021, montants dus selon les arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral susmentionnés.

c. A______ SA a formé opposition à la poursuite le 6 janvier 2022.

d. Le 13 janvier 2022, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

e. Le Tribunal a cité les parties à une audience fixée le 29 avril 2022.

f. A l'audience du Tribunal du 29 avril 2022, B______ a conclu au prononcé de la mainlevée définitive sous imputation de "14'879 fr. 45". Elle a versé une pièce, soit un avis de crédit du montant précité.

A______ SA a déposé un chargé de pièces, comprenant un pli du 21 février 2022 indiquant au conseil de B______ que le montant dû à la précitée s'élevait, cotisations sociales
(1'461 fr. 90) et impôt à la source (6'293 fr. 75) déduits, à 14'954 fr. 20 et sollicité son approbation quant à cette somme, un bulletin de salaire du mois décembre 2021, établi par A______ SA, faisant état du salaire net précité, un tableau de calcul des intérêts dus du avril 2017 au 21 février 2022 sur le capital de 14'954 fr. 20, soit 3'618 fr. 09, une attestation-quittance 2021 relative à l'impôt à la source de 6'293 fr. 75 , ainsi qu'un ordre bancaire relatif à la somme de 14'954 fr. 20 versée le 4 mars 2022 à l'Office des poursuites, ainsi que 5'657 fr. 15 en faveur de la Caisse interprofessionnelle AVS.

A______ SA a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art. 80 LP).

2.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

2.1.3 Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP).

2.1.4 Il est erroné de compenser deux sommes qui ne sont pas exprimées dans la même unité de grandeur, l'une nette et l'autre brute (arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimée constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir, à tort, considéré qu'elle n'avait fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée. Ce grief est fondé. Elle a en effet, à l'audience, conclu au déboutement de l'intimée de ses conclusions et a produit des pièces. Il en résulte que la recourante a démontré par titre s'être acquittée de l'intégralité des montants dus, soit 14'954 fr. 20 auprès de l'Office, 5'657 fr. 15 à la Caisse AVS et 6'293 fr. 75 d'impôt à la source, représentant au total 26'905 fr. 10, somme incluant 3'618 fr. 20 d'intérêts moratoires.

2.3 Le recours sera en conséquence admis et la requête de mainlevée définitive formée par l'intimée rejetée. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé.

3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 400 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue.

Dans la mesure où la recourante n'a réglé les montants dus qu'après le dépôt de la requête de mainlevée, les frais de première instance seront laissés à sa charge. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence confirmés.

3.2 Les frais judiciaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera en conséquence condamnée à verser 600 fr. à la recourante.

Elle sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/5380/2022 rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/529/2022–5 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive formée le
13 janvier 2022.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ SA.

Condamne B______ à verser à A______ SA 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.