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Décisions | Sommaires

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C/1442/2022

ACJC/1270/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/6612/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1442/2022 ACJC/1270/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 28 septembre 2022

 

Entre

A______ SARL, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6612/2022 du 23 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la précitée et laissés à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré qu'il existait un doute sur l'identité entre le créancier figurant sur le commandement de payer et le créancier ayant sollicité la mainlevée, l'adresse de celui-ci mentionnée sur les différents documents étant différente, que le courrier sur lequel se fondait A______ SARL pour requérir la mainlevée était signé d'une personne ne figurant pas au Registre du commerce, que la durée du contrat n'était pas claire et qu'il n'était pas établi que A______ SARL avait fourni sa prestation de conseils juridiques.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2022, A______ SARL forme recours contre ce jugement, reçu le 3 juin 2022, dont elle sollicite l'annulation, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

Elle allègue nouvellement que son adresse de correspondance était au 2______ à C______ [GE] et qu'elle est aujourd'hui au 3______ au D______ [GE].

b. Dans sa réponse du 4 juillet 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement et au paiement de 1'439 fr. à titre de dédommagement.

Elle a allégué des faits nouveaux.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ SARL est inscrite au Registre du commerce de Genève, avec siège au 4______ [à] E______ [GE].

b. Le 26 juin 2019, B______ a souscrit, auprès de "A______, 4______ [à] E______", un contrat d'abonnement "Protection juridique F______", au tarif de 49 fr. 90 par mois, soit 598 fr. 80 par année (le paiement de la cotisation étant annuel), pour une durée d'une année.

Les conditions générales d'abonnement prévoient que les prestations complètes sont disponibles dès le paiement de la cotisation annuelle et durant toute la durée de validité du contrat et que le client peut résilier le contrat moyennant un préavis de 3 mois avant la fin du contrat, par lettre écrite adressée au cabinet et que faute de résiliation parvenue au moins 3 mois avant la fin du contrat, celui-ci est renouvelé tacitement pour une année supplémentaire. Il est encore précisé que le client reçoit le courrier de renouvellement une fois le délai de préavis passé. Il doit s'acquitter sous 15 jours de la cotisation annuelle afin de mettre son compte à jour avant la nouvelle année.

En cas de retard dans le paiement, il est prévu des frais de premier rappel de 25 fr. et de second rappel de 50 fr.

Figure dans un paragraphe au-dessus de la signature que toute résiliation doit parvenir au cabinet au plus tard trois avant l'échéance de l'abonnement.

c. Par courriers des 26 mai, 16 juin, 2 juillet et 14 juillet 2021, "A______, 3______ [à] D______", a réclamé à B______ paiement de la somme de 644 fr. 90 (TVA incluse), relative à la protection juridique souscrite le 26 juin 2019.

d. Par courriel du 21 juillet 2021, B______ a déclaré vouloir résilier le contrat conclu le 26 juin 2019, étant dans l'incapacité de régler le montant réclamé.

e. Le 10 août 2021, "A______, 8, avenue de Grandes-Communes", sous la signature de G______, a confirmé la résiliation de l'abonnement pour la date du 31 juillet 2022, et rappelé que la cotisation 2021 restait due, compte tenu de délai de résiliation prévu dans les conditions générales.

f. Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, "A______ SA" a mis B______ en demeure de lui payer la cotisation 2021, sous menace de mise en poursuite, d'ici au 8 novembre 2021.

g. Le 17 janvier 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 644 fr. 90, plus intérêts, due au titre de "Renouvellement du contrat d'abonnement, facture du 26 juin 2020" (poste 1), de 644 fr. 90, plus intérêts (renouvellement du contrat, facture du 26 juin 2021 - poste 2), plus deux fois 75 fr. de frais de rappel contractuels (pour les factures des 26 juin 2020 - poste 3 - et 2021 - poste 4), a été notifié à B______, à la requête de A______ SARL, 4______ à E______.

Opposition totale y a été formée.

h. Par requête expédiée le 26 janvier 2022 au Tribunal, A______ SARL, "3______, [code postal] D______", a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, sous suite de frais judiciaires et dépens.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 23 mai 2022, A______ SARL n'était ni présente ni représentée.

B______ a déclaré qu'elle n'avait pas compris la police qu'elle avait signée et qu'elle n'en avait de toute façon pas besoin. La police qu'elle avait signée le même jour avec [la compagnie d'assurances] H______ avait été annulée.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. (art. 320 CPC).

2. Les allégations nouvelles des parties sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée sur la base des documents produits. L'intimée n'avait pas prétendu qu'il existait un doute sur l'identité de la poursuivante. Le paiement devait intervenir avant la fourniture des prestations. Les conditions de résiliation ressortaient clairement des conditions générales et du paragraphe précédent la signature de l'intimée.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Cela étant, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours – à l'instar de l'autorité d'appel – doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022, consid. 4.2). A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à tort qu'une autorité de recours cantonale avait examiné d'office si les documents produits valaient titre à la mainlevée au vu de leur contenu (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

3.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.

Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF
119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P_96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3).

3.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 122 ad art. 82 LP; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 97 ad art. 82 LP). A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.2; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié aux ATF 136 III 583; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, p. 199, n. 786).

Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, op. cit., n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2).

3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas soulevé de grief devant le Tribunal s'agissant de l'identité de la poursuivante. Les différentes adresses données pour celle-ci sont insuffisantes à retenir qu'il existe un doute à cet égard.

La recourante a produit un contrat d'abonnement signé par l'intimée et des conditions générales s'y appliquant, qui prévoient notamment des modalités de résiliation dudit contrat. L'intimée n'a pas contesté devant le Tribunal qu'à teneur des documents précités, la date à laquelle elle avait résilié le contrat ne lui permettait pas d'être libérée de ses obligations avant le 31 juillet 2022 et qu'elle était donc tenue de s'acquitter du prix convenu pour l'année 2021. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle était dans l'erreur au moment de signer. Les allégations relatives à l'annulation de la police conclue avec H______ sont à cet égard non pertinentes. Le contrat constitue dès lors un titre de mainlevée pour les montant réclamés, qui ne sont pas contestés en tant que tels.

L'inscription au Registre du commerce du signataire du courrier confirmant la résiliation pour le 21 mars 2022 est sans pertinence.

Enfin, l'intimé n'a pas fait valoir d'exception tirée de l'art. 82 CO. En tout état, les conditions générales prévoient un paiement préalable à la fourniture de toutes prestations.

Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont fondés. Le recours sera admis, le jugement annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que la mainlevée provisoire requise sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sous réserve du poste 3 relatif aux frais de rappel en relation avec une facture du 26 juin 2020 qui ne figure pas au dossier.

4. 4.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à la recourante le montant de son avance.

4.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à lui en rembourser le montant à ce titre.

Il ne sera pas alloué de dépens de première instance ou de recours à la recourante qui comparaît en personne et ne justifie pas de démarches particulières en fondant l'octroi (art. 95 al. 3 let.c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6612/2022 rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1442/2022-12 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous réserve du poste 3.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance.


 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.